TJ 02691, 19 févr. 2026, RG 24/01156
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/01156 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3ML / Chambre 5
AFFAIRE : [A] / [O]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [L] [H] [P] [A]
née le 21 Novembre 1964 à CHAUNY (02300)
de nationalité Française
6 rue Henri Hertz - appt.487
02100 SAINT-QUENTIN
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001265 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C] [G] [O]
né le 20 Février 1956 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
38 Rue camille desmoulins
Porte 8- beguinage leblanc
02100 SAINT-QUENTIN
défaillant
copie ccc +executoire le
à
Me Sylvie RACLE-GANDILLET
copie dossier
PROCEDURE ET DEBATS
M. [U] [O], de nationalité française et Mme [L] [A], de nationalité française se sont mariés le 12 juin 2021 devant l'officier d'état civil de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 4 décembre 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 13 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L'époux n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ainsi que les meubles meublants à l'épouse,
- dit que l'époux bénéficiaire de cette jouissance doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cette location,
- débouté l'épouse de sa demande d'attribution du véhicule,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, l'épouse demande au juge de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- reporter la date des effets du divorce au 3 décembre 2024,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- lui attribuer le droit au bail sur le domicile conjugal si 6 rue Henri Hertz, à Saint-Quentin,
- lui attribuer à titre préférentiel les meubles meublant le domicile conjugal,
- dire qu'elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de l'épouse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 décembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 au conjoint défendeur, qui n'a pas constitué avocat.
Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.
concernant la recevabilite de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.
Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.
L'assignation en divorce a été délivrée le 3 décembre 2024.
A l'appui de la demande de prononce de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'épouse indique que le couple réside séparément depuis plus d'un an, l'époux ayant son propre logement depuis le 29 novembre 2024.
Elle produit notamment aux débats :
- un contrat de location prenant effet le 29 novembre 2024 au nom de l'époux,
- des attestations de proches aux termes desquelles il est précisé que l'époux a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, le lien conjugal étant définitivement altéré depuis plus d'un an.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, l'épouse sollicite de reprendre l'usage de son nom de naissance.
L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonçant que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire.
Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d'établir que la constitution du patrimoine des époux n'implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit reportée au 3 décembre 2024, date de l'assignation en divorce.
L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, l'assignation en divorce datant du 3 décembre 2024, il convient de dire que la date des effets du divorce sera reportée à cette date concernant les biens des époux.
Sur l'attribution préférentielle
L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L'article 831-2 du code civil dispose que : " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. "
L'attribution préférentielle a pour objet d'écarter certains biens du partage auquel il est procédé par tirage au sort à défaut d'accord des parties sur leur attribution ou allotissements respectifs.
Pour se déterminer en cas de désaccord des parties, le juge procède à la vérification des conditions propres à l'attribution préférentielle et à l'examen des intérêts en présence, mais ne peut rejeter une demande d'attribution préférentielle d'un immeuble, au motif que les parties s'opposent sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause.
Cette attribution n'est pas de droit et le juge est fondé à ne pas ordonner cette attribution si l'insolvabilité du candidat attributaire fait courir un risque d'insolvabilité pour les copartageants.
En l'espèce, l'épouse sollicite l'attribution préférentielle des meubles meublants le domicile conjugal.
Au stade des mesures provisoires, il lui avait été attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ainsi que des meubles meublants.
Il convient de faire droit à cette demande, à laquelle l'époux ne s'oppose pas.
Sur l'attribution du droit au bail
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
L'épouse sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 6 rue Henri Hertz, 02100 Saint-Quentin, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur lors de l'ordonnance de non conciliation, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
L'époux, non comparant, est taisant sur ce point.
En application de l'article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
concernant les mesures accessoires
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [L], [H], [P] [A]
née le 21 novembre 1964 à Chauny (02)
et de Monsieur [U], [C], [G] [O]
né le 20 février 1956 à Saint-Quentin (02)
mariés le 12 juin 2021 à Saint-Quentin (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 décembre 2024, date de l'assignation en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis 6 rue Henri Hertz, 02100 Saint-Quentin ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à l'épouse les meubles meublants de l'ancien domicile conjugal ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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