TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 22/00765
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 22/00765 - N° Portalis DBWJ-W-B7G-CRDA / Chambre 5
AFFAIRE : [X] / [P]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [X]
né le 13 Septembre 1959 à BOISSY MAUVOISIN (78200)
de nationalité Française
17 Rue du Général Tyson
02110 PREMONT
représenté par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEUR
Madame [G] [P]
née le 21 Novembre 1965 à PLAINES WILHEMS (ile maurice)
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile
17 rue du Général Tyson
02110 PREMONT
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2022/000065 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN
Me Sylvie RACLE-GANDILLET
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
copie recouvrement le
PROCEDURE ET DEBATS
M. [B] [X] et Mme [G] [P] se sont mariés le 24 mai 2003 devant l'officier d'état civil de la ville de Prémont (02), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union, sont issus trois enfants trois enfants désormais majeur :
- [V] [X], né le 28 octobre 2001, majeur,
- [C] [X], né le 28 février 2003, majeur,
- [L] [X], née le 20 juin 2005, majeur.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, l'époux a fait assigner l'épouse en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par ordonnance de mesures provisoires du 26 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre gratuit, s'agissant d'un bien propre, à charge pour ce dernier de s'acquitter de toutes les charges y afférents ;
- attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble sis 19 rue du général Tyson à Prémont, à charge pour elle de s'acquitter de toutes les charges y afférents et sous réserve de ses droits lors de la liquidation,
- accordé un délai de trois mois à l'épouse, à compter de la présente ordonnance, pour quitter le domicile conjugal ;
- condamné l'époux à payer le remboursement des prêts souscrits auprès de la société cofidis et remboursables par mensualités de 25,91 euros et 59,94 euros, à charge de récompense dans le cadre des opérations de compte liquidation et du patrimoine des époux ;
- condamné l'époux à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de :
. 100 euros par mois,
Concernant l'enfant mineure,
- constaté l'autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure [L] au domicile paternel,
- accordé un droit de visite et d'hébergement à l'épouse à l'égard d'[L], s'exerçant librement,
- condamné l'épouse à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de :
. 100 euros par mois,
L'époux a interjeté appel de cette décision du chef de l'attribution de la jouissance de l'immeuble commun sis 19 rue du Général Tyson à Prémont à l'épouse.
Par arrêt du 09 novembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a notamment :
- infime l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a attribué la jouissance la jouissance de l'immeuble sis 19 rue du Général Tyson à Prémont à l'épouse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- attribué la jouissance du bien commun sis 19 rue du Général Tyson à Prémont à l'époux,
à charge pour lui de s'acquitter de toutes les charges y afférents et sous réserve des droits de chacune des parties dans les opérations de liquidation de leur patrimoine,
- interdit à l'époux de poursuivre tout travaux dans le n°19 rue du Général Tyson à Prémont et notamment ceux destinés à relier davantage les installations, compteur et compte de fourniture de service les immeubles sis 17 et 19 rue du Général Tyson à Prémont,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par ordonnance du juge du du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté l'époux de sa demande d'irrecevabilité de l'incident formé par l'épouse,
- condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de :
. 250 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance,
- débouté l'épouse de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l'époux demande au juge de :
- débouter l'épouse de sa demande de divorce formée à titre reconventionnel,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter l'épouse de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter l'épouse de sa demande tendant à conserver l'usage du nom matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022,
A titre principal,
- débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
A titre subsidiaire,
- ordonner un paiement sur huit ans de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants,
- condamner l'épouse à payer à l'épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de :
. 100 euros par mois,
- condamner l'époux aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, l'épouse demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- condamner l'époux à payer à l'épouse des dommages et intérêts d'un montant de :
. 10 000 euros,
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022,
- juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,
- condamner l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de :
. 80 000 euros,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
concernant la demande reconventionnelle en divorce pour faute
Par application des dispositions de l'article 246 du code civil, lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal.
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 245 dispose que : " Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un ou l'autre ".
De plus, la Cour de cassation est venue préciser de manière constante depuis sa décision du 20 avril 1989, que " le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune " (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.802, Bull. 2005).
Enfin, en vertu de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à leurs prétentions ; et en application de l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La faute étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen.
L'épouse réclame à ce que le divorce pour faute aux torts exclusif de l'époux soit prononcé, en raison des violences subies de la part de son époux, qui a exercé une emprise sur elle par son autoritarisme et ses insultes. Elle ajoute encore que l'époux a eu des relations extra-conjugales, l'ensemble de ces faits ayant brisé sa personnalité et l'ayant fragilisée.
En défense, l'époux réfute cette argumentation. Il soutient au contraire que, ni la preuve des violences, ni la preuve des relations extraconjugales ne sont rapportées.
A l'appui de sa demande, l'épouse produit notamment :
- sa plainte et ses auditions du 22 août 2022, dans laquelle elle fait d'épisodes de violences, et d'insultes qui seraient proférées par l'époux
- un certificat de passage aux urgences du 15 août 2025 qui relate les dires de l'épouse et qui fait état d'une douleur au bras, sans constations autres,
- diverses photographies (notamment pièce 79).
Or, il résulte de l'étude de ces éléments qu'ils sont donc insuffisants pour que la charge de la preuve qui incombe à l'épouse soit respectée, dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par d'autres pièces tant pour les violences, que pour l'adultère.
Dès lors, la demande formée à titre reconventionnel sera rejetée et il convient d'examiner la demande formée à titre principal.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.
Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.
L'assignation en divorce a été délivrée le 1er juillet 2022 dans laquelle le juge de la mise en état a autorité les parties à résider séparément.
Les époux ne contestent d'ailleurs pas vivre séparément depuis cette date et ils en justifient eu égard aux pièces produites.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera fait droit des parties en ce que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d'établir que la constitution du patrimoine des époux n'implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée au 1er juillet 2022.
Cette demande étant justifiée par les éléments versés au débat, il y sera fait droit.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.
Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire :
- si l'équité le commande,
- ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil,
- ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.
Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative.
Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.
L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. "
Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal.
Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte.
Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité.
En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l'espèce, l'épouse réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 80 000 euros en expliquant qu'il existe une grande disparité de revenus entre les époux
En défense, l'époux s'y oppose à titre principal, affirmant qu'aucune disparité ne justifie une telle demande. A titre subsidiaire, il réclame de la réduire à de plus justes proportions.
Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L'article 272 du code civil dispose que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ".
En l'espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
Dans l'ordonnance d'incident du 27 mars 2025, ayant conduit le juge de la mise en état à condamner l'époux à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours, il avait jugé que :
"
Dans l'ordonnance sur les mesures provisoires, la situation des parties était la suivante pour l'époux :
"
Revenus
[B] [X] est à la retraite.
Selon l'avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2020 (pièce n°10), il a perçu des pensions de retraite pour un montant total de 21 141 euros, soit en moyenne 1 761,75 euros par mois.
Selon Selon l'avis d'imposition sur le revenu de 2022 du couple, il a perçu en 2021 des pensions de retraite pour un montant total de 17 872 euros, soit en moyenne 1 489 euros par mois (pièce n°19 de Mme [G] [P]).
Charges
M. [B] [X] rembourse deux prêts auprès de la société COFIDIS par mensualités de 25,91 euros, selon le tableau d'amortissement produit (pièce n°11), et de 59 euros. Il ne produit pas de justificatif pour ce second prêt.
Concernant l'épouse, la situation était la suivante :
" Mme [G] [P] est aide à domicile et travaille auprès de plusieurs employeurs. Elle estime ses revenus mensuels moyens à la somme de 800 euros.
Selon l'avis d'imposition sur le revenu de 2022, elle a perçu en 2021 des salaires pour un montant total de 13 166 euros, soit en moyenne 1097 euros par mois (pièce n°19).
Selon les bulletins de salaire qu'elle produit, elle a perçu un salaire net d'un montant de 871,68 euros pour le mois d'août 2022, d'un montant de 877,71 euros pour le mois de juillet 2022 (pièce n°16), 728 euros pour le mois de juin 2022 (pièce n°15), 1160,22 euros en mai 2022 (pièce n°14), 1041,66 en avril 2022 (pièce n°13), 881,31 euros en mars 2022 (pièce n°12), 897,66 euros en février 2022 (pièce n°11) et 1112,66 euros en janvier 2022 (pièce n°10).
Selon attestation de paiement de Pôle emploi (pièce n°20), elle a été indemnisée 16 jours entre le 30 août 2021 et le 31 juillet 2022, pour un montant de 59,63 euros. Selon relevé e situation du 25 août 2022 (pièce n°22), elle a perçu des allocations d'un montant de 211,68 euros pour le mois de juillet 2022.
Charges
Elle réside toujours au sein du domicile conjugal et ne fait état d'aucune charge particulière outre les charges de la vie courante. "
D'une part, l'épouse actualise sa situation. Elle justifie de la perception des ressources suivantes :
. 690 euros nets (cumul de ses bulletins de salaire pour trois employeurs, lissée sur trois mois au 31 décembre 2024, sa pièce 69).
. 188 euros d'allocation logement (sa pièce 66).
. 306 euros d'aide au retour à l'emploi (moyenne lissée sur trois mois au 10 décembre 2024, sa pièce 68).
Outre les charges de la vie courante, elle justifie de :
. 480 euros de loyer avec les charges, (mai 2024, sa pièce 63).
D'autre part, l'époux actualise sa situation s'agissant de ses revenus, exposant percevoir 1 930 euros de pension de retraite par mois, ce qui est confirmé par la production de son avis d'imposition 2024 (sa pièce 38 nouvellement produite).
(…) "
Au stade du divorce, les époux actualisent leur situation en ce que l'épouse :
- justifie d'un trop-perçu de France Travail pour 349 euros (pièce 77),
- déclare sur l'honneur percevoir 367 euros de ses revenus moyens, outre 508 euros par mois d'aide au retour à l'emploi, soit un total mensuel de 1 353 euros avec l'ensemble des prestations et la pension alimentaire.
Ces éléments financiers sont contestés par l'époux, qui explique que l'épouse ne produit pas de pièces justificatives.
Elle ne produit en effet ses relevés URSSAF que jusqu'en avril 2025 et son avis d'imposition 2024 sur ses revenus 2023 dans lequel elle a déclaré :
. 13 596 euros annuels dont 1 200 euros de pension alimentaire.
Concernant l'époux, il est propriétaire du domicile conjugal et continue de payer les deux crédits.
Il expose dans son attestation sur l'honneur percevoir :
. 1 349 euros de retraite de la CARSAT,
. 588 euros de complémentaire,
. soit un total de 1937 euros nets.
Il expose par ailleurs prendre en charge les trois enfants majeurs du couple dont la situation professionnelle n'est pas stabilisée, ce qui est contesté par l'épouse.
Sur ce point, l'époux justifie par des pièces récentes, de la prise en charge des trois enfants en produisant les attestations d'assurances logement pour [L] et [C], outre les attestations des enfants qui ne concerne pas les motifs du divorce, et dans lesquels les enfants indiquent que le père contribue à leur entretien.
S'agissant du bien immobilier au 19 rue du Général Tyson à Prémont, si l'époux prétend qu'il s'agit d'une remise, l'épouse prétend que ce logement est habitable.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 09 novembre 2023 qu'il avait été établi que l'épouse avait reconnu qu'il s'agissait d'une remise nécessitant une remise en état, bien qui par ailleurs a été attribué à titre provisoire à l'époux. Or, au stade du divorce, l'époux ne justifie pas de la réalisation nécessaire des travaux pour le rendre habitable.
Concernant le capital de chacun des époux
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte :
- des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession
- de la perception d'une indemnité de licenciement.
Le patrimoine des époux est constitué de la remise au 19 rue du Général Tyson à Prémont, qui est un bien commun.
Par ailleurs, l'époux est propriétaire du domicile conjugal en propre.
Concernant la durée de vie du mariage
Les époux sont restés mariés pendant 23 années, dont 19 années de vie commune.
Concernant l'âge et la santé des époux
Il convient de préciser que l'état de santé n'a lieu d'être pris en compte que pour autant qu'il a une incidence financière qu'il convient de préciser, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral.
En l'espèce, l'épouse qui est âgée de 60 ans, justifie de plusieurs problèmes de santé, dont une fissure du tendon (pièce 64 et 65).
L'époux justifie d'un infarctus du myocarde en août 2025.
Concernant les droits à la retraite
En l'espèce, l'épouse allègue qu'elle de la perte de ses droits à la retraite en raison de ses emplois précaires comme aide-ménagère et de ses arrêts de travail liées à ses problèmes de santé, mais ne vise pas de relevé de carrière.
L'époux ne fait pas état de pertes de droits à la retraite.
Concernant les conséquences des choix professionnels
Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint et non pour d'autres raisons.
Les époux n'allèguent pas de conséquences particulières de choix professionnels.
Concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
A la différence de l'appréciation de la disparité au sens de l'article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n'en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial
En l'espèce, ces éléments ont été étudiés supra
Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que l'épouse allègue seulement une disparité de revenus liés à sa carrière et à ses problèmes médicaux, ainsi qu'aux revenus de l'époux. Les pièces versées au débat démontrent :
- une différence de revenus au détriment de l'épouse, laquelle justifie d'emplois précaires, mais ne produit pas de relevé de carrière,
- une différence patrimoniale, le domicile conjugal étant un bien propre.
Ces éléments démontrent que la rupture du mariage va créer une disparité au détriment de l'épouse.
Il revient à présent d'évaluer le montant de cette prestation en application de l'article 271 du code civil.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l'époux débiteur, et de son patrimoine, et de la durée du mariage, la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital d'un montant de 25 000 euros.
Compte tenu du fait que le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, la prestation compensatoire sera payée par versements périodiques de 260 euros pendant 96 mois, indexés comme en matière de pension alimentaire, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
Sur les dommages et intérêts
L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour l'application de l'article 1240 du code civil, le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l'étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Le préjudice invoqué n'ouvre droit à réparation que s'il est certain, direct et légitime.
En l'espèce, l'épouse réclame la somme de 10 000 euros en affirmant que l'époux a été violent ; pour autant, comme cela été étudié au stade de la faute, les pièces versées ne permettent pas de corroborer ses dires.
Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée.
concernant les mesures relatives à l'enfant majeure [L]
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, le père réclame la somme de 100 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L], majeure non indépendante.
En défense, l'épouse ne répond pas spécifiquement sur cette demande, mais affirme que le père ne rapporte pas la preuve de l'entretien d'[L] s'agissant de ses moyens développés au stade de la prestation compensatoire.
Au stade de la prestation compensatoire, il a été vu que le père contribuait à l'entretien des enfants. Il convient donc de faire droit à sa demande pour [L] seulement et de condamner la mère à lui payer la somme de 100 euros à ce titre.
concernant les mesures accessoires
Sur l'intermédiation des pensions alimentaires
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil, en ce qu'elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu'aucune n'a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de divorce formulée par l'épouse à titre reconventionnel ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [G] [P]
née le 21 novembre 1965 à Plaines Wilhems (Ile Maurice)
et de Monsieur [B], [Z] [X]
né le 13 septembre 1959 à Boissy-Mauvoisin (78)
mariés le 24 mai 2003 à Prémont (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [P] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de :
. 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) ; payable par mensualités de 260 euros pendant 96 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
DEBOUTE l'épouse de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant l'enfant majeure non indépendante :
FIXE à la somme de :
. 100 euros par mois (CENT EUROS) la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE la mère au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile du père, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure non indépendant, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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