TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 23/01383
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 23/01383 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXNU / Chambre 5
AFFAIRE : [N] / [V]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [F] [O] [N]
née le 28 Mai 1978 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e)
43 rue Arthur Rimbaud
02100 SAINT-QUENTIN
représentée par Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M] [E] [V]
né le 04 Avril 1976 à SOISSONS (02200)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
06 Rue Louis Aragon
02840 ATHIES-SOUS-LAON
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Me Christophe MECHIN
Me Margaux TAVERNARI
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [F] [N], de nationalité française et M. [L] [V], de nationalité française se sont mariés le 28 août 2010 devant l'officier d'état civil de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [Y] [V], née le 30 mars 2006 à Saint-Quentin (02), majeure,
- [X] [V], né le 13 janvier 2009 à Saint-Quentin (02).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 22 décembre 2023 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 15 janvier 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L'époux a constitué avocat.
L'audience, qui a fait l'objet d'un renvoi, s'est finalement tenue le 12 février 2024.
Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 11 mars 2024, rectifiée le 8 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition,
* concernant les époux
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ainsi que des meubles meublants à l'épouse, à titre onéreux,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier et des charges courantes,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 5008, à charge pour lui de payer les mensualités du crédit et des frais d'entretien,
* concernant les enfants
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
Avant-dire-droit,
- ordonné une enquête sociale,
A titre provisoire, dans l'attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père selon les modalités suivantes :
. concernant [Y], un droit de visite et d'hébergement libre,
. concernant [X],
* en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les trois premières semaines chez la mère puis les trois semaines suivantes chez le père, la septième semaine chez la mère et la huitième semaine chez le père, et inversement les années impaires,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 140 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 280 euros,
- condamné le père à ce paiement.
Le rapport de l'AEM, en date du 17 juin 2024, a été communiqué contradictoirement aux parties et a fait l'objet d'un débat à l'audience de renvoi du 1er juillet 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 19 août 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
* concernant les époux
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l'épouse,
- dit que cette jouissance est onéreuse,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier d'un montant de :
. 441,74 euros par mois ainsi que des charges courantes relatives à cet immeuble,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 5008 à charge pour lui de payer les mensualités du crédit et des frais d'entretien,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* concernant les enfants
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [X],
- fixé la résidence de l'enfant [X] au domicile maternel,
- rejeté la demande de droit de visite et d'hébergement libre formée par la mère,
- maintenu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant [X] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures les années paires, et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures et inversement les années impaires,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les trois premières semaines chez la mère puis les trois semaines suivantes chez le père, la septième semaine chez la mère et la huitième semaine chez le père, et inversement les années impaires,
- maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 140 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 280 euros,
- rejeté la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents après accord préalable,
- dit n'y avoir lieu à intermédiation financière,
- rappelé que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l'épouse demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement du divorce en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- reporter la date des effets du divorce au 14 juin 2021,
* concernant les enfants
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [X],
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [X] au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père à l'égard de l'enfant [X] à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 15 jours,
- dire que les trajets de l'enfant seront pris en charge par le père,
- condamner le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 140 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 280 euros,
- ordonner un partage des frais scolaires d'[Y], comprenant les frais d'internat, les frais d'inscription ainsi que le matériel professionnel et la tenue vestimentaire professionnelle,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 également, l'époux demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- le déclarer recevable et bien fondé,
* concernant les époux
- fixer la date des effets du divorce au 14 juin 2021,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et de l'acte de mariage des époux,
- dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux,
* concernant les enfants
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de l'enfant [X],
- le condamner à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 140 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 280 euros,
- débouter l'épouse du surplus de ses demandes,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur les mesures provisoires du 12 février 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, l'époux sollicite que l'épouse reprenne l'usage de son nom de naissance.
L'épouse est taisante sur ce point.
Le principe légal énonçant que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire de l'épouse, qui ne pourra plus faire usage du nom marital pour l'avenir.
Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué :
- d'un immeuble,
- d'un véhicule.
Les époux précisent par ailleurs que les époux ont régularisé un projet de partage au sein de l'étude de Maître [U].
Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant leurs biens, soit reportée au 14 juin 2021 date à partir de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter à compter du 28 juin 2021, date d'effet du contrat de location de l'époux (pièce13-3).
Par ailleurs, les époux n'apportent aucun élément afin de démontrer l'effectivité de la cession de la cohabitation et de la collaboration à la date du 14 juin 2021.
Par conséquent, il convient de reporter la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 28 juin 2021 et de les débouter de leur demande sur la date du 14 juin 2021.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition de l'enfant
Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l'espèce, l'enfant doué de discernement n'a pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
L'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.
Enfin, il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En l'espèce, les parents réclament tous les deux l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [X] tel que fixé dans l'ordonnance de mesures provisoires en date du 19 août 2024.
Elle sera maintenue.
Sur la résidence de l'enfant [X]
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l'autorité parentale qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l'article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l'enfant mais aussi, respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.
Pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d'appréciation in concreto de l'intérêt supérieur de l'enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, la résidence de l'enfant sera maintenue chez la mère conformément à l'ordonnance de mesures provisoires et à l'accord des parents.
Concernant le droit de visite et d'hébergement
Lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n'aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable, sans constater l'accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l'enfant.
Seul un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut justifier de refuser à l'autre parent l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
En l'espèce, les parents s'accordent pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de l'enfant [X].
Cet accord étant conforme à l'intérêt de l'enfant au regard de son âge, il convient de l'entériner.
En outre, la mère sollicite l'instauration d'un délai de prévenance de 15 jours sans pour autant justifier sa demande. Le père est taisant sur ce point. Il convient cependant de préciser que le père indique dans le corps de ses conclusions que les parents se sont rapprochés dans l'intérêt des enfants, mais il ne s'exprime pas spécifiquement sur cette demande.
Dès lors, la demande de la mère sera rejetée sur le délai de prévenance.
Par ailleurs, la mère sollicite que le père prenne en charge les trajets de l'enfant [X] relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
L'ordonnance de mesures provisoires en date du 19 août 2024 prévoyait notamment qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers de de confiance désigné de venir chercher et raccompagner l'enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil.
Le père exerçant un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [X], il convient de dire qu'il assumera les trajets de l'enfant.
Enfin, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Concernant les modalités des horaires pour la fêtes des mères et des pères, les modalités seront précisées dans le dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Au stade des mesures provisoires, la situation financière des parties était la suivante.
- L'épouse occupe les fonctions d'aide-soignante. Elle a perçu à ce titre la rémunération moyenne lissée de :
. 2 238 euros nets par mois en 2023, à partir de son cumul net imposable, bulletin de paie de décembre 2023.
Elle a également perçu la somme de 53,26 euros au titre des allocations familiales ainsi que 452 euros de prime d'activité.
Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte de :
. 441 euros de prêt immobilier.
- L'époux occupe les fonctions d'opérateur et perçoit à ce titre un revenu lissé de :
. 1 605 euros nets par mois en 2023, à partir de son cumul imposable, bulletin de paie de novembre 2023.
Outre les charges de la vie courante, il allègue payer le prêt automobile suivant :
. 198,61 euros.
Au stade du divorce, la situation financière des parties est la suivante.
- L'épouse n'actualise pas sa situation financière.
Elle produit néanmoins des factures concernant la scolarité de l'enfant majeure [Y] scolarisée au lycée des métiers Le Corbusier à Soissons :
. 388 euros par mois de frais de scolarité,
. 440,75 euros de frais de restauration et d'hébergement,
. 4 177,47 euros de frais de matériel.
- L'époux exerce la profession d'opérateur service rapide, et perçoit à ce titre un revenu de :
. 1 856,30 euros net par mois en 2025, selon cumul annuel net imposable, du bulletin de paie de juin 2025.
Il justifie également de la perception d'une prime d'activité d'un montant de :
. 68,10 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il s'acquitte de :
. 500,10 euros par mois de loyer.
Les parents réclament le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants précédemment fixée par l'ordonnance de mesures provisoires en date du 19 août 2024 à la somme mensuelle de :
. 140 euros par enfant, soit la somme de 280 euros.
Celle-ci sera donc maintenue.
Toutefois, la mère sollicite que soient partagés par moitié entre les parents les frais scolaires d'[Y], comprenant les frais d'internat, les frais d'inscription, ainsi que le matériel professionnel et la tenue vestimentaire professionnelle.
Le père sollicite le débouté de la demande.
Dans l'ordonnance de mesures provisoires en date du 19 août 2024, le juge aux affaires familiales a fixé le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants après accord préalable en ce compris " les frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires ".
La mère indique notamment à l'audience que l'enfant [Y] poursuit des études supérieures en intégrant une formation en hôtellerie restauration à Soissons.
Dans ses conclusions le père ne conteste pas avoir été informé des frais, mais il indique ne pas pouvoir payer et il s'engage à contribuer dès qu'il le pourra, expliquant que sa situation professionnelle ne lui permet pas de contribuer.
Les pièces versées aux débats par le père démontrent que, s'il connaît une hausse de ses revenus, ses charges ont également augmenté, mais que sa situation lui permet de contribuer s'agissant des frais d'études.
Par conséquent, il convient de condamner chacun des parents à payer 50 % des frais scolaires et extra-scolaires pour les dépenses à compter de la notification de la présente décision et sous réserve d'un accord des parents.
S'agissant des frais de 4 000 euros pour le matériel, cette demande sera en revanche rejetée.
concernant les mesures accessoires
Sur l'intermédiation des pensions alimentaires
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil, en ce qu'elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu'aucune n'a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [F], [O] [N]
née le 28 mai 1978 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [L], [M], [E] [V]
né le 4 avril 1976 à Soissons (02)
mariés le 28 août 2010 à Saint-Quentin (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant à reporter la date des effets du divorce au 14 juin 2021 ;
FIXE les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 juin 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de l'enfant mineur ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l'enfant mineur est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
LAISSE au libre accord des parties et de l'enfant mineur, l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à instaurer un délai de prévenance de quinze jours ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère a l'enfant le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de :
. 140 euros par mois et par enfant (CENT QUARANTE EUROS), soit la somme mensuelle de 280 (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à voir partager par moitié les frais de scolarité de l'enfant majeure [Y] s'agissant des frais de matériel à hauteur de 4 000 euros ;
CONDAMNE chaque parent à payer la moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et après accord des parents, pour les frais engagés à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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