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TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 24/00862


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Date
22/01/2026
Numéro
24/00862
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 5
Type
other
Id
6a18a2ebcdc6046d47491405

Texte de la décision

14,236 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00862 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2U4 / Chambre 5
AFFAIRE : [Q] / [W]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN

DEMANDEUR

Madame [O] [P] [Q]
née le 13 Novembre 1969 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
1bis RDC rue Pierre Curie
02100 FAYET

représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001078 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V] [W]
né le 02 Mars 1964 à HIRSON (02500)
de nationalité Française
28 rue du colonel fabien
Étage 1- porte 2
02100 ST QUENTIN

représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

copie ccc+ executoire le
à
Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
Me Sonia MONFRONT

copie dossier
copie recouvrement le

PROCEDURE ET DEBATS

Mme [O] [Q], de nationalité française et M. [L] [W], de nationalité française se sont mariés le 1er juin 1991 devant l'officier d'état civil de Wasquehal (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants majeurs et indépendants.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 11 septembre 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 14 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'époux a constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
concernant les époux
- constaté la résidence séparée des époux à compter du 23 août 2024,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 207,
- dit que cette attribution du véhicule implique le paiement des frais d'entretien par celui qui en a la jouissance,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par l'épouse,
- rejeté la demande de paiement des prêts formulée par l'épouse,
- condamné l'époux à payer les prêts au mensualités suivantes :
. 113,92 euros de mensualité pour le prêt de 5 000 euros Caisse d'Epargne,
. 538,56 euros de mensualité pour le prêt de 83 273 euros Caisse d'Epargne,
- dit que ce règlement s'effectue en exécution du droit de secours de l'époux,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l'épouse demande au juge de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- l'autoriser à conserver l'usage du nom marital,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 également, l'époux demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance,
- dire que l'épouse est autorisée à conserver l'usage du nom marital,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance

L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.

concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.

Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.

Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.

L'assignation en divorce a été délivrée le 11 septembre 2024.

A l'appui de la demande de prononce de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'épouse indique que le couple réside séparément depuis plus d'un an.

Il ressort notamment de l'ordonnance de mesures provisoires en date du 4 novembre 2024 que les époux résident séparément depuis le 23 août 2024.

Dès lors, il est constant que le lien conjugal est définitivement altéré depuis plus d'un an.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, l'épouse réclame à conserver l'usage du nom marital, demande à laquelle ne s'oppose pas l'époux.

Il y sera donc fait droit.

Sur les donations et les avantages matrimoniaux

L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué de :
- d'un véhicule,
- de deux emprunts.

Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.

En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant leurs biens, soit reportée à la date de l'assignation, soit le 11 septembre 2024.

Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Il sera donc fait droit à leur accord.

concernant les mesures accessoires

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

de Madame [O], [P] [Q]
née le 13 novembre 1969 à Saint-Quentin (02)

et de Monsieur [L], [V] [W]
né le 2 mars 1964 à Hirson (02)

mariés le 1er juin 1991 à Wasquehal (59) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom marital " [W] " ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 septembre 2024, date de l'assignation ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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