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TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 25/00247


Vérifier : TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 5
Type
other
Id
6a18a2f4cdc6046d47491498

Texte de la décision

18,434 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4XR / Chambre 5
AFFAIRE : [B] / [Q]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN

DEMANDEUR

Madame [T] [A] [U] [B]
née le 31 Août 1976 à CHAUNY (02300)
de nationalité Française
Profession : Opérateur de fabrication
7 square jean moulin
60640 GUISCARD

représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [L] [Y] [Q]
né le 14 Juin 1974 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
3 ruelle pacotte
02120 BERNOT

représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

copie ccc +executoire le
à
Me Aude GILBERT-CARLIER
Me Sonia MONFRONT

copie dossier

PROCÉDURE ET DÉBATS

Mme [T] [B], de nationalité française et M. [M] [Q], de nationalité française se sont mariés le 8 octobre 2022 devant l'officier d'état civil de Bernot (02), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 19 mars 2025 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 19 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'époux a constitué avocat.

Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
* concernant les époux
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre) ainsi que des meubles meublants à l'époux,
- dit que l'époux bénéficiaire doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
- attribué la jouissance du lit électrique à l'épouse, à charge pour elle de payer les mensualités du prêt ayant servi à financer ce lit,
- ordonné à l'époux de remettre à l'épouse les objets suivants :
. vêtements et chaussures,
. bijoux,
. gazinière,
. effets personnels de l'enfant [S] et son carnet de santé,
. meuble six cubes,
- rejeté la demande d'astreinte formée par l'épouse,
- rejeté la demande de remise des autres objets réclamés par l'épouse,
- condamné l'épouse à payer à l'époux une pension alimentaire au titre du devoirs de secours à hauteur de :
. 200 euros par mois,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, l'épouse demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
A titre principal,
- débouter l'époux de sa demande de prestation compensatoire,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions et l'autoriser à s'en acquitter par versements mensuels sur une durée de huit années,
En tout état de cause,
- débouter l'époux de sa demande d'exécution provisoire sur la prestation compensatoire,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, l'époux demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- condamner l'épouse à lui payer une prestation compensatoire en capital à hauteur de :
. 14 400 euros, avec exécution provisoire,
- condamner l'épouse aux dépens de l'instance dont distraction sera faite au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance

L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.

concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.

En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur les mesures provisoires du 19 mai 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.

En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, l'épouse sollicite de reprendre l'usage de son nom de naissance.

L'époux est taisant sur ce point.

Le principe légal énonçant que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire, qui ne pourra plus faire usage du nom marital pour l'avenir.

Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, les parties expliquent que la communauté n'est constituée d'aucun actif ou de passif.

Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.

En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant leurs biens, soit reportée à la date de l'assignation soit le 17 mars 2025.

Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Il sera donc fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.

Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire :
- si l'équité le commande,
- ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil,
- ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.

Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative.

Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.

L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. "

Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Enfin, il ressort de l'article 6 du code de procédure civile que " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. "

Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

En l'espèce, l'époux réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 14 400 euros en expliquant que les époux sont mariés depuis 2022 et qu'ils sont âgés de 51 et 49 ans.

En défense, l'épouse s'y oppose, affirmant que l'époux ne justifie d'aucune disparité qui serait provoquée par le divorce. A titre subsidiaire, elle réclame de la réduire à de plus justes proportions.

Il en ressort que si l'époux expose dans ses conclusions l'existence d'une différence de revenus, ce dernier n'allègue pas l'existence d'une disparité de revenus qui justifierait le principe d'une prestation compensatoire.

Par ailleurs, si au stade des mesures provisoires, il a été démontré une disparité de revenus permettant à l'époux de percevoir une somme mensuelle au titre du devoir de secours, au stade du divorce cette disparité n'est plus alléguée.

Par conséquent, en l'absence de cette allégation dont l'époux a la charge, la demande de prestation compensatoire ne pourra qu'être rejetée.

La demande d'exécution provisoire sur ladite prestation est donc sans objet.

concernant les mesures accessoires

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [T], [A], [U] [B]
née le 31 août 1976 à Chauny (02)

et de Monsieur [M], [L], [Y] [Q]
né le 14 juin 1974 à Saint-Quentin (02

mariés le 08 octobre 2022 à Bernot (02) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 mars 2025, date de l'assignation ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE l'époux de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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