TJ 63113, 26 mai 2026, RG 25/01027
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
RG N° N° RG 25/01027 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMJ
du rôle général
[R] [B]
c/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CONTINENTAL AUTO
[J] [L]
Copies électroniques :
- Me Sophie GAUMET
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame [E] [O],
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CONTINENTAL AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Mai 2026 et la décision a été rendue le même jour.
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Vu l’assignation en date du 30 Décembre 2025,
Vu les renvois de l’affaire sollicités et accordés, successivement, aux audiences du 27 Janvier 2026, 17 Mars 2026 et 26 Mai 2026,
Vu la demande de désistement émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’avocat de Monsieur [R] [B] a fait connaître qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CONTINENTAL AUTO et de Monsieur [J] [L] ;
Que ce désistement a été expressèment accepté en défense.;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte au demandeur de son désistement et aux défendeurs de leur acceptation de ce désistement.
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
DISONS que les frais de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier, La Présidente du tribunal,
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