TJ 83137, 28 mai 2026, RG 22/05085
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/05085 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LXC2
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N] [M] [U], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Singapourienne, Profession : ESTHETICIEN, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T] [W] [A], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], de nationalité Française, agent de maîtrise territorial, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Josselin BERTELLE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,
Grosses délivrées le :
à :
Me Michaël FREYRIA - 61
Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ - 1014
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, Monsieur [V] [U] a assigné Monsieur [K] [T] [W] [A] devant le Tribunal judicaire de Toulon afin de :
A titre principal,
Constater la nullité du testament olographe, en date du 18 janvier 2017 Par conséquent, DECLARER nul le testament olographe en date du 18 janvier 2017 ; Déclarer Monsieur [V] [U] bien fondé en sa demande de délivrance de legs découlant du testament authentique en date du 16 novembre 2016 conformément à l’article 1004 du Code civil. A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire-droit une expertise en graphologie ;
En tout état de cause,
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [E] [W] [A] ;
- Désigner Maître [J] [X], Notaire à SOLLIES-TOUCAS afin de procéder à l’ensemble desdites opérations ou à défaut tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
- Commettre le juge de la mise en état ou tout autre Magistrat du siège désigné par Ordonnance Présidentielle pour suivre lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté ;
- Condamner Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [V] [U], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Margaux ALBERTINI ;
Par ordonnance du 06 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 26 février 2026 et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 26 mars 2026.
1. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [U] demande d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 11 février 2025.
2. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [K] [T] [W] [A] demande d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1541 du Code de procédure civile, « l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre ».
Selon l’article 1544 du même code « le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».
Enfin, conformément à l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (...). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Au cas présent, il résulte des écritures des parties et des pièces produites au débat qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé le 11 février 2025 un protocole d'accord mettant fin au litige.
Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent jugement afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Homologue la transaction intervenue entre Monsieur [V] [U] et Monsieur [K] [T] [W] [A] le 11 février 2025 ;
Confère force exécutoire à cette transaction qui sera annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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