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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/05033


Vérifier : TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/05033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/05033
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a18a5b6cdc6046d47494e02

Texte de la décision

18,930 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05033 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMQ

En date du : 28 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-huit mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2025-1046 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)

DÉFENDERESSE :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER - 0017
Me Régis DURAND - 1015

EXPOSE DU LITIGE

[U] [V] veuve [L] indique avoir reçu un appel téléphonique le 8 juillet 2024 d'un individu se présentant comme un agent de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, laquelle disposait d'informations précises relatives à son identité, son adresse et sa date de naissance.

Elle soutient que son interlocuteur lui a indiqué que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte bancaire et qu'il convenait de sécuriser celui-ci ainsi que sa carte bancaire.

Plusieurs opérations de paiement ont alors été réalisées entre le 8 et le 10 juillet 2024 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant total de 11.661,82 euros, correspondant notamment à des réservations aériennes et hôtelières auprès des sociétés AIR FRANCE, AIR MAROC, OPODO, TRANSAVIA et BOOKING.

[U] [V] veuve [L] a contesté ces opérations auprès de la banque le 19 juillet 2024.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a rejeté sa demande en indiquant que les opérations avaient été validées au moyen du dispositif d'authentification forte " Secur'Pass ", par saisie du code personnel ou utilisation des fonctions biométriques du téléphone de la cliente, sans qu'aucune déficience technique ne soit constatée.

[U] [V] veuve [L] a déposé plainte le même jour auprès de commissariat de [Localité 2] (Var).

Après rejet de sa réclamation puis échec de la médiation engagée auprès du médiateur de la banque, lequel a proposé une indemnisation limitée à 3.000 euros, par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2025, [U] [V] veuve [L] a fait assigner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au remboursement d'opérations qu'elle soutient être frauduleuses.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 3 février 2026, [U] [V] veuve [L] sollicite du Tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
-DEBOUTER la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a commis
Une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
-CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à lui payer la somme de 11.661,82 € en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de la résistance abusive de la banque,
-CONDAMNER la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Maitre Régis DURAND la somme de de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

[U] [V] veuve [L] expose qu'elle a été victime, le 8 juillet 2024, d'une fraude dite " au faux conseiller bancaire " ou " spoofing ".

Dans ses dernières écritures, elle ne soutient plus que les opérations litigieuses seraient des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier et reconnaît avoir validé les opérations litigieuses dans le contexte d'une escroquerie téléphonique sophistiquée, mais la demanderesse reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance et sollicite sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue aux articles 1217 et suivants du code civil.

Par conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR sollicite du Tribunal, sur le fondement de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, d'a directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, des articles L133-16 et suivants du Code monétaire et financier, de l'article 1240 du Code civil et de l'article 700 du Code de procédure civile de :
-JUGER [U] [V] veuve [L] IRRECEVABLE par application du principe d'estoppel à revenir sur la qualification donnée aux opérations litigieuses figurant dans son acte introductif d'instance comme " non autorisées "
-DEBOUTER en toute hypothèse [U] [V] veuve [L] de toutes ses
Demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
-La CONDAMNER à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier avocat, sur son affirmation de droit.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes en invoquant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, soutenant que la demanderesse ne peut modifier en cours d'instance la qualification juridique des opérations litigieuses après avoir initialement fondé son action sur le régime des opérations non autorisées du code monétaire et financier.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes, faisant valoir que les opérations litigieuses étaient autorisées dès lors qu'elles ont été validées au moyen du dispositif Secur'Pass et qu'aucune anomalie apparente n'imposait une vigilance particulière de sa part. Partant, elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
En toute hypothèse, selon l'établissement bancaire, la demanderesse a commis une négligence grave en communiquant ses données de sécurité à un tiers.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026 et l'affaire plaidée le 9 mars 2026.

La date du délibéré initialement fixée au 11 mai 2026 a été reportée au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article Prévisualiser : Code de procédure civile - art. 47 (V)47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514,517, 518 à 522;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

[U] [V] soutient que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui serait irrecevable comme ayant été soulevée devant la juridiction de jugement, seul le juge de la mise en état étant compétent pour connaître des fins de non-recevoir en application de l'article 789 du code de procédure civile.

Toutefois, le moyen invoqué par la CAISSE D'EPARGNE ne constitue pas une fin de non-recevoir autonome au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

En effet, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui relève de l'exigence de loyauté procédurale et tend seulement à discuter la portée des prétentions successivement soutenues par une partie au cours de l'instance.

Dès lors, le moyen soulevé par la défenderesse ne relevait pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En tout état de cause, les conditions d'application du principe invoqué ne sont pas réunies.

En effet, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR soutient que [U] [V] a initialement fondé son action sur le régime des opérations de paiement non autorisées prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier avant de modifier sa position procédurale en reconnaissant avoir validé les opérations litigieuses et en recherchant désormais la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.

Cependant, une partie demeure recevable à modifier le fondement juridique de ses prétentions au cours de l'instance dès lors qu'elle ne modifie ni l'objet du litige ni les faits matériels invoqués au soutien de ses demandes.

En l'espèce, les faits matériels à l'origine du litige sont demeurés strictement identiques tout au long de la procédure, la demanderesse faisant seulement évoluer l'analyse juridique de ces faits à la lumière des éléments communiqués par la banque et le médiateur, dont il résulte que les opérations avaient effectivement été validées via le dispositif Secur'Pass.

Une telle évolution de l'argumentation juridique ne caractérise pas, à elle seule, une contradiction procédurale fautive causant un préjudice à l'adversaire.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, qui a d'ailleurs longuement conclu au fond sur le régime de responsabilité applicable ainsi que sur l'existence ou non d'un manquement à son obligation de vigilance, ne justifie d'aucune atteinte concrète portée à ses droits de défense.

La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

II/ Sur les responsabilités

Sur l'application du Code monétaire et financier

Aux termes de l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des explications fournies par le médiateur bancaire ainsi que des écritures de la banque, que les opérations litigieuses ont été validées au moyen du dispositif d'authentification forte Secur'Pass, après augmentation du plafond de la carte bancaire de la demanderesse.

[U] [V] ne conteste plus être matériellement intervenue dans le processus de validation des paiements, même si cette validation est intervenue sous l'effet d'une manœuvre frauduleuse.
Les opérations litigieuses ne peuvent dès lors être qualifiées d'opérations non autorisées au sens des dispositions précitées.
Elles ne constituent pas davantage des opérations mal exécutées.
Il s'ensuit que le régime spécial de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier n'a pas vocation à s'appliquer.

La responsabilité de la banque peut en revanche être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au regard de son obligation de vigilance dans l'exécution des opérations de paiement comme le soulève la demanderesse dans ses dernières écritures.

Sur le manquement contractuel à l'obligation de vigilance

Le prestataire de services de paiement est tenu, dans le cadre de son obligation de vigilance, de détecter les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant les opérations qui lui sont soumises.
Cette obligation doit cependant se concilier avec le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Il appartient dès lors au juge d'apprécier concrètement si les opérations litigieuses présentaient des caractéristiques suffisamment atypiques pour imposer à l'établissement bancaire des vérifications complémentaires.

En l'espèce, plusieurs éléments cumulés caractérisent l'existence d'anomalies intellectuelles apparentes.

D'une part, [U] [V] était âgée de 88 ans au moment des faits.

D'autre part, les opérations litigieuses, concentrées sur une période extrêmement brève comprise entre le 8 et le 10 juillet 2024, représentaient un montant total particulièrement élevé de 11.661,82 euros exclusivement consacré à des dépenses de voyages et d'hébergement.

Enfin, les relevés bancaires produits démontrent que ces opérations étaient radicalement inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte de la demanderesse. Les extraits de compte de la demanderesse démontrent un niveau de vie modeste avec des dépenses récurrentes concernant la vie quotidienne dépassant rarement la centaine d'euros ( Pièce n°9 demanderesse).

Dès lors l'importance du montant des paiement effectués et leur singularité au regard du fonctionnement du compte de [U] [V] aurait du attirer l'attention de l'établissement bancaire.

De plus, il résulte des propres écritures de la demanderesse, non utilement contestées sur ce point, que les opérations litigieuses n'ont été effectivement débitées qu'au 5 août 2024 alors que [U] [V] avait alerté la banque dès le 19 juillet 2024 sur le caractère frauduleux des paiements.

La banque disposait ainsi, pendant plusieurs jours, d'une information explicite relative à une fraude dénoncée par sa cliente concernant des opérations encore non débitées définitivement.

Dans ces circonstances particulières, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ne pouvait se limiter à opposer à sa cliente l'utilisation du dispositif Secur'Pass sans procéder à des vérifications complémentaires ni prendre de mesures conservatoires.

Ainsi, et même s'il convient de réitérer le cadre strict du devoir de non immixtion du banquier dans la gestion des comptes-client encore rappelé récemment pas la Cour de cassation, au vu des faits particuliers de l'espèce et notamment de l'âge et du mode de vie de [U] [V], la banque a manqué à son obligation contractuelle de vigilance envers elle.

Sa responsabilité sera donc retenue.

Toutefois, il ressort également des éléments du dossier que la demanderesse a validé elle-même les opérations litigieuses et communiqué les informations nécessaires au fraudeur.

Cette faute de la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage.

Au regard des circonstances de l'espèce, de l'âge de la demanderesse, du caractère particulièrement sophistiqué de la fraude, mais également du comportement fautif de cette dernière ayant permis l'exécution des opérations, il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en condamnant la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à verser à [U] [V] la somme de 7.000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le seul rejet d'une réclamation indemnitaire ne caractérise pas, en soi, une faute distincte ouvrant droit à réparation.

[U] [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice autonome résultant des conditions dans lesquelles la banque a exercé sa défense.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, partie principalement succombante, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [V] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR sera condamnée à verser à Maître Régis DURAND la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700-2du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à [U], [X], [G] [V] veuve [L] la somme de 7.000 euros ;

DEBOUTE [U], [X], [G] [V] veuve [L] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Maître Régis DURAND la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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