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TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/00942


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00942
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a18a5bacdc6046d47494e2b

Texte de la décision

8,868 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEFN

En date du : 28 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

L’audience a été prise en présence de Madame [B] [C], magistrat stagiaire.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

La S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT - 0234
Me Grégory NAILLOT - 1002

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu les actes introductifs d’instance en date du 3 février 2025 par lesquels Monsieur [Q] [N] a assigné la société AGPM ASSURANCES et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par Monsieur [Q] [N] le 22 septembre 2025 lequel sollicite du tribunal de :
-ALLOUER à Monsieur [N] au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de jeu survenu le 17/08/2004 les sommes suivantes :
- DSA…………………………………………….. 10.915,48 €
- DFTP …………………………………………… 18.366,66 €
- PET …………………………………………….. 4.000,00 €
- PED …………………………………………….. 2.000,00 €
- S.E ……………………………………………… 7.000,00 €
- TP ………………………………………………. 4.884,00 €
- Frais ……………………………………………. 6.018,00 €
- P.A ……………………………………………… 3.000,00 €
- DSF……………………………………………… 15.942,70 €
- Total avant provision…………………………... 72.126,84 €
- Provision -14.468,94 €


TOTAL ……………………………………………. 57 657,90 €
-CONDAMNER la société AGPM au paiement de la somme de 57 657,90 € en réparation des préjudices découlant de l’accident de jeu survenu le 17/08/2004
-JUGER que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17/08/2004 au bénéfice de Monsieur [X] [I], avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
-JUGER ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-CONDAMNER la société AGPM à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC
-LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Grégory NAILLOT, avocat, sur son offre de droit;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par la société AGPM ASSURANCES le 3 juin 2025 demandant au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande tendant à la condamnation del'AGPM-ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes:
➔ 2.000,00 € au titre du Préjudice esthétique définitif
➔ 4.884,00 € au titre de la tierce personne
➔ 15.942,70 € au titre des dépenses de santé futures
➔ 3.000,00 € au titre du préjudice d'agrément
-RESERVER le poste de dépenses de santé actuelles dans l'attente de la communication des coordonnées des mutuelles.
-JUGER SATISFACTOIRE l'offre d'indemnisation de l'AGPM-ASSURANCES:
➔ 3.763,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
➔ 800,00 € au titre du Préjudice esthétique temporaire
➔ 4.000,00 € au titre des souffrances endurées
➔ 4.304,00 € au titre des frais divers
-ALLOUER à Monsieur [N] la somme de 12.867,50 € au titre de son préjudicedéfinitif.
-JUGER que le montant des provisions réglées à Monsieur [N] viennent endéduction de la réparation de son préjudice définitif.
-JUGER que l'AGPM-ASSURANCES bénéficie d'une créance de restitution de 1.711,44 €.
-CONDAMNER Monsieur [N] à [Localité 2] à l'AGPM-ASSURANCES la somme de 1.711,44 €.
-DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 duCode de Procédure Civile.
-CONDAMNER Monsieur [N] à PAYER à l'AGPM-Assurances la somme de2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente procédure,distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation ;

Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR bien que régulièrement assignée à personne morale ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025 fixant la clôture au 20 octobre 2025 et l’audience au 20 novembre 2025 avec injonction de procédures les définitifs de la CPAM du VAR ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025 révoquant, d’une part, la clôture afin de permettre au requérant de mettre en demeure la CPAM du VAR par lettre recommandée avec accusé de réception et de produire sa créance définitive et fixant, d’autre part, une nouvelle clôture au 2 mars 2026 et l’audience au 2 avril 2026 ;

Vu le délibéré fixé au 28 mai 2026.

SUR CE :

Avant dire droit sur le fond:

Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale que: “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”.

Il résulte de la lecture des pièces du dossier et de ses dernières écritures que Monsieur [N] est domicilié [Adresse 4] à [Localité 3]. Auparavant, lors de l’instance en référé, il était domicilé [Adresse 5] à [Localité 4]. Or, seule a été assignée la CPAM du VAR, organisme social qui n’a pas fait connaître le montant de sa créance, y compris après mise en demeure adressée par le conseil du requérant. Il est toutefois probable que Monsieur [N] ne relève pas de la CPAM du VAR au regard de sa domiciliation, étant rappelé que les caisses de Sécurité Sociale sont indépendantes les unes des autres.
Le juge de l'indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, principales comme accessoires, afin de permettre au requérant de mettre en cause l’organisme social auquel est effectivement rattaché Monsieur [N] et cela d’autant que des demandes sont formulées sur des postes de préjudices soumis à recours (dépenses de santé actuelles et futures s’agissant de soins dentaires).

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à une audience de mise en état afin de permettre au requérant de mettre en cause son organisme social tiers payeur de rattachement afin que ce dernier puisse produire sa créance définitive.

Les dépens seront enfin réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, y compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
REVOQUE la clôture fixée au 2 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 06 octobre 2026 à 14h00 pour permettre au requérant de mettre en cause son organisme social tiers payeur de rattachement afin que ce dernier puisse produire sa créance définitive

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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