TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/03549
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03549 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKU7
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de Madame [L] [G], magistrat stagiaire.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sabrina AMAR (Marseille)
Me Patricia CHEVAL (Draguignan)
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
- Service de la Régie du TJ de TOULON
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 16 et 28 juillet 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquels Madame [C] [H] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985, afin qu’il soit ordonné avant dire-droit une expertise médicale et que l’assureur soit condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, distraits au profit de Maître AMAR ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par la société ABEILLE IARD & SANTE le 10 octobre 2025 demandant au tribunal de :
-Constater que Madame [H] a droit à l'indemnisation de tout son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 5 avril 2023.
-Débouter Madame [H] de sa demande tendant à voir dire que les blessures et séquelles dont elle souffre sont directement imputables à cet accident.
-Inviter, en tant que de besoin, Madame [H] à présenter ses demandes avant-dire droit dans le cadre de conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état.
A titre subsidiaire,
-Prendre acte que la société ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose à la désignation d'un expert médical.
-Ordonner l'expertise médicale aux frais avancés de Madame [H].
-Débouter Madame [H] de sa demande tendant à voir fixer à l'expert une mission ANADOC.
-Confier à l'expert judiciaire, qui sera désigné, une mission type de droit commun du concours médical dernière édition reprenant les différents postes de préjudices listés par la nomenclature DINTILHAC.
-Déclarer satisfactoire la proposition de versement d'une provision complémentaire à hauteur de 3.000 €
-Débouter Madame [H] du surplus de ses demandes ;
Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR bien que régulièrement assignée à personne morale;
Vu le courrier de la CPAM du VAR du 5 septembre 2025 transmettant ses débours définitifs pour la somme de 8 133,11 euros ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 19 février 2026 et l’audience au 19 mars 2026 ;
Vu les débats sur le fond clos le 19 mars 2026 et le délibéré fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [H] :
En application de la loi du 5 juillet 1985 et au regard des écritures des parties, notamment des conclusions de l’assureur, il apparaît que le droit à indemnisation n’est finalement pas contesté. Par conséquent, Madame [H] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi dite BADINTER.
2/ Avant-dire droit:
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Madame [H] sollicite que soit mise en place une expertise judiciaire afin qu’il soit déterminé les préjudices imputables de manière directe et certaine à l’accident du 5 avril 2023, point faisant l’objet de contestations à l’issue des opérations d’expertise amiable. L’assureur ne conteste pas cette demande à titre subsidiaire.
Madame [H] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision, les frais de consignation étant mis à sa charge.
La requérante sollicite, en outre, le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros, l’assureur proposant la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, au regard du droit à indemnisation non contesté, la requérante est fondée à obtenir une provision. Compte tenu des pièces médicales transmises, du versement d’une provision de 1 000 euros dans le cadre amiable et des conclusions expertales amiables produites aux débats, l’offre de la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 3 000 euros est satisfactoire.
La CPAM du VAR ayant été régulièrement assignée dans le cadre de la présente instance, le jugement lui sera déclaré commun.
Enfin, l’instance se poursuivant entre les parties, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le jugement commun à la CPAM du VAR ;
DIT que Madame [C] [H] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 5 avril 2023 ;
DECLARE la société ABEILLE IARD & SANTE garante des dommages subis par Madame [C] [H] suite à l’accident de la circulation survenu le 5 avril 2023 impliquant le véhicule qu’elle assure ;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [C] [H] ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [C] [H] :
COMMET pour y procéder le Docteur [K] [B] - [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01]
Avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales
• la réalité de l’état séquellaire
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
5.1. Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne.
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16. Souffrances endurées :
Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert commis, saisi par le service des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires et explications et y répondre et leur impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires, à l’expiration du dit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles seront écrites, les joindra à son avis si les parties le demandent et fera mention de la suite qui leur aura été donnée ;
IMPARTIT à l’homme de l’art un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine pour accomplir sa mission et déposer rapport en DEUX EXEMPLAIRES au service des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON ;
DIT que l’expert pourra, en cas de non consolidation de la victime et après le dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation de provision complémentaire ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au service de la régie du Tribunal judiciaire de TOULON par Madame [C] [H] d’une avance de 750€ dans les deux mois de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [C] [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Madame [C] [H] du surplus de ses demandes ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 l’ayant fixée au 19 février 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 14h00 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présence décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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