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TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/03603


Vérifier : TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/03603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/03603
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a18a5d9cdc6046d47495103

Texte de la décision

13,315 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03603 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLOY

En date du : 28 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

L’audience a été prise en présence de Madame [J] [M], magistrat stagiaire.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Z]
né le 29 Janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité Française, Animateur
et
Madame [Q] [V]
née le 02 Décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, Adjoint administratif territorial
tous deux demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

La S.A.S.U. AUTODIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe NEWTON - 0301

Monsieur [W] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque MAZDA et de type CX-30 immatriculé [Immatriculation 1], le 26 juin 2024, auprès des établissements [F] société AUTODIF pour une somme de 20.464,76€.

Le véhicule a été livré à Madame [Q] [V], sa mère le 22 juin 2024. La facture a été établie le 26 juin 2024.

Constatant des défaillances en juin et juillet 2024 lors de l’utilisation de ce véhicule, notamment un dysfonctionnement du moteur et l’allumage du voyant surchauffe, il a été procédé au remplacement d’un collier d’une durit de refroidissement puis de quatre bougies. Une puissance insuffisante était toujours constatée et le voyant moteur se rallumait. L’assureur de Monsieur [Z] et Madame [V], a mandaté le cabinet d’expertise automobile [K] [R] afin qu’une expertise soit diligentée.

Dans son rapport d’expertise en date du 28 mars 2025 réalisé à la suite des examens pratiqués les 29 novembre 2024 et 10 mars 2025 au sein du garage AUTODIF MAZDA à [Localité 3] après avoir convoqué les parties par courrier recommandé, le cabinet [R] [K] relève que les désordres semblent provenir d’un défaut de combustion. Ce point est confirmé par des désordres relevés au niveau des segments.

Par courrier du 22 avril 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [V], PACIFICA, a sollicité de manière amiable auprès du vendeur l’annulation de la vente.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [V] ont assigné la SASU AUTODIF, devant le Tribunal Judiciaire de TOULON afin de voir :
-PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule MAZDA objet du contentieux immatriculé [Immatriculation 1]
-En conséquence, CONDAMNER la société AUTODIF à verser à Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [V] les sommes suivantes:
-la somme de 20.464,76€ en remboursement de l’achat du véhicule,
-la somme de 8.000,00€ (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance et financier,
-la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive s’agissant d’un manquement délibéré et l’obligation contractuelle de délivrance.
-CONDAMNER la SASU AUTODIF à verser à Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [V] la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la SASU AUTODIF aux entiers dépens

Régulièrement assignée, la SASU AUTODIF n’a pas comparu.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025, la clôture a été fixée au 19 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

SUR CE :

1/ Sur l’absence du défendeur :

Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

2/ Sur la demande principale tendant à la résolution de la vente:

Les requérants fondent dans leurs écritures leur action sur la garantie des vices cachés mais visent également la garantie légale de conformité issue des dispositions du Code de la consommation, sans pour autant hiérarchiser leurs demandes. La garantie des vices cachés sera dans un premier temps abordée, au regard des développements des requérants lesquels la visent en premier.

Suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.

Suivant l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint :
-d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné,
-d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
-d’un vice antérieur à la vente.

En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.

L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, étant rappelé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 16 du même code que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

Les demandeurs caractérisent l’existence d’un vice caché sur le véhicule acquis consistant en un défaut de combustion. A l’appui de leur demande, ils produisent un rapport d’expertise contradictoire amiable en date du 28 mars 2025 comprenant deux visites contradictoires et un devis des établissements MAZDA.

Le rapport relève que lors de la première expertise, il avait été relevé des désordres majeurs au niveau du moteur. En effet, il avait été constaté que les fûts de cylindre étaient rayés. Lors de la seconde expertise du véhicule, la culasse a été déposée, il a été constaté que les segments racleurs de tous les pistons étaient gommés. Ce désordre, entrainant des remontées d’huile, a pour conséquence une combustion dégradée qui entraine un encrassement du moteur et sa destruction.

A ce titre, les demandeurs sollicitent la résolution de la vente considérant que le véhicule présente un vice caché que le vendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, le rendant impropre à sa destination et donc les restitutions consécutives à la résolution de la vente.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable produit par les requérants que l’expert a conclu à l’existence de “désordres majeurs au niveau du moteur (..). Suite à l’achat, elle a eu une première panne puis une seconde par la suite qui l’a conduite à confier son véhicule au garage DCM pour procéder au remplacement des bougies en date du 20/07/2024 à 71259 kms. Le véhicule est tombé une troisième fois en panne le 20/08/2024 à 72551 kms. Les bougies sont encore endommagées. Ces désordres semblent provenir d’un défaut de combustion. Ce point est confirmé par les désordres relevés au niveau des segments (...).”

Il résulte ainsi du rapport d’expertise que l’existence d’un vice caché est rapportée, l’expert précisant que “les désordres sont progressifs et ne pouvaient être appréhendés”. Enfin, ces désordres affectent le moteur du véhicule, organe essentiel, en ayant pour conséquence “une combustion dégradée qui entraine un encrassement du moteur et sa destruction”, l’expert préconisant d’ailleurs le remplacement de celui-ci, rendant ainsi la chose impropre à sa destination ou, à tout le moins, empêchant ou diminuant son usage de la chose.

Si le rapport d’expertise amiable ne peut seul fonder la décision du tribunal en application de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient de relever que celui-ci est corroboré par la facture du garage DCM AUTO du 20 juillet 2024, démontrant l’intervention de ce garage pour “localiser panne electrode bougie cylindre 1 et 2 dessertie remplacement 4 bougies”, laquelle correspond à la précédente panne évoquée par l’expert dans ses conclusions.

Il sera, par conséquent, fait droit à la demande en résolution de la vente conclue entre Monsieur [W] [Z] et la SASU AUTODIF le 26 juin 2024 portant sur le véhicule de marque MAZDA et de type CX-30 immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 20.464,76€.
La SASU AUTODIF devra restituer le prix de vente à Monsieur [Z], seul acquéreur du véhicule et sera condamnée à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu de stockage.

Il n’est donc pas nécessaire d’analyser le fondement juridique tiré de la garantie légale de conformité.

S’agissant des demandes indemnitaires formulées par les requérants, outre le remboursement du prix d’achat, il est sollicité la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de la résistance abusive s’agissant d’un manquement délibéré à l’obligation contractuelle de délivrance.

Or, il convient de relever que le préjudice de jouissance n’est pas démontré en ce que les requérants ne rapportent pas d’éléments sur l’éventuelle immobilisation du véhicule, le lieu au sein duquel il serait remisé, ni de justificatif concernant le chiffrage, réclamant la somme forfaitaire de 8 000 euros.
La résistance abusive n’est pas davantage démontrée, ni un préjudice distinct en découlant de celui justement réparé par la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat. Par conséquent, les demandes indemnitaires seront rejetées.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La SASU AUTODIF sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MAZDA et de type CX-30 immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 20.464,76 euros intervenue entre Monsieur [W] [Z] et la SASU AUTODIF le 26 juin 2024 ;

CONDAMNE la SASU AUTODIF à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20.464,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

DIT que Monsieur [W] [Z] doit restituer ledit véhicule à la SASU AUTODIF, une fois le prix de vente rendu;

DIT que la SASU AUTODIF devra récupérer le véhicule sur son lieu de son stationnement à ses frais ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [V] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SASU AUTODIF aux dépens de l’instance;

CONDAMNE la SASU AUTODIF à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [Q] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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