TJ 21231, 22 mai 2026, RG 25/00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00616
N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB2W
SA HABELLIS
C/
Mme [V] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 17 decembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [V] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judicaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Martine LECOMTE
Greffier lors du prononcé : Martine LECOMTE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2017, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la SA d'habitations à loyer modéré [Localité 2] a donné en location à Madame [V] [J] un appartement Type 4 n° 78 étage 02 situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer et charges provisionnelles de 512.25 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer à la locataire le 29 septembre 2025 pour paiement de la somme de 1213.71 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 30 septembre 2025.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 17 décembre 2025 , la SA d'habitations à loyer modéré HABELLIS , venant aux droits de la société [Localité 2] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 213.71 € , la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, la condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Le 18 décembre 2025 une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle, Maître [N] , conseil de la SA d'habitations à loyer modéré HABELLIS , a maintenu ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance, sauf à produire un décompte actualisé de la dette locative
Madame [J] n'est ni présente ni représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 18 décembre 2025, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs
La requérante justifie du manquement de la locataire au paiement régulier des loyers et charges , et en conséquence du caractère urgent de sa demande ;
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que la locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 30 novembre 2025 ;
La résiliation du bail étant acquise à compter du 30 novembre 2025 Madame [V] [J] se trouve occupante sans droit ni titre depuis cette date. IL convient dès lors de la condamner à une indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'à libération effective des lieux, indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Sur le montant de la dette de loyers
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À l’audience, la société HABELLIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 3 285.51 € mois de février 2026 inclus, somme qui n'est pas contestée par la locataire, absente à l'audience.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [J] à payer à la société HABELLIS la somme provisionnelle de 3 285.51 euros, mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités dus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [V] [J] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [V] [J] à régler la somme de 300 € à la requérante au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l'action de la société la société HABELLIS recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2017 entre la société [Localité 2] et Madame [V] [J] est acquise à compter du 30 novembre 2025 sur le logement Type 4 n° 78 étage 02 situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] à payer à la société HABELLIS la somme provisionnelle de 3 285.51 €, mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus , ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNONS à Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABELLIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] à verser mensuellement à la société HABELLIS une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement , indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 novembre 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Madame [V] [J] à régler à la société HABELLIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [V] [J] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 22 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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