TJ 21231, 28 mai 2026, RG 24/03089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
No R.G. : N° RG 24/03089 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM5E
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] [E] séparée [A]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-2748 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant et Me Sophie POTRAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (39),
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [X] [I] et Madame [C] [H]
Copie exécutoire Me BATAILLARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce entre madame [N] [E] et monsieur [Y] [A] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 17 octobre 1970 à [Localité 6] (39), à savoir :
Madame [N] [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
et
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (39),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 24 mai 1993 ;
DÉBOUTE madame [N] [E] de sa demande relative à l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que madame [N] [E] a formulé proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [A] à verser une prestation compensatoire de 13800 euros (treize mille huit cents euros) à Madame [N] [E];
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
CONDAMNE madame [N] [E] aux dépens ;
DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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