TJ 27229, 27 mai 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPVJ - ordonnance du 27 mai 2026
Minute N°
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPVJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. JD
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro384 986 477, dont le siège social est sis Rue du Luxembourg ZAC du Bois des Communes - 27000 EVREUX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [T] [J]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 808 858 2023, dont le siège social est sis 11 Avenue Jean Mermoz - 93120 LA COURNEUVE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD , assisté de Pauline ROISIN, auditrice de justice
GREFFIER : Maryline VIGNON, assistée de Marion HUTTEN, greffière stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 22 avril 2026
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
- signée par Monsieur François BERNARD, vice-président et Madame Maryline VIGNON, greffière placée
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPVJ - ordonnance du 27 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 27 et 28 septembre 2024, la SCI JD a consenti à la SARL [T] [J] un bail commercial pour des locaux n°307 situés à ÉVREUX (27000), rue du Luxembourg, cadastré section AM n°333 au loyer annuel initial de 72 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, la SCI JD a fait délivrer à la SARL [T] [J] un commandement de payer la somme de 27 109,80 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement) visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté infructueux, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SCI JD a fait assigner la SARL [T] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la SARL [T] [J],
En conséquence,
-ordonner l’expulsion de la SARL [T] [J], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et qu’il pourra y être procédé avec l’appui de la Force publique si nécessaire,
-condamner la SARL [T] [J] à payer la somme provisionnelle de 36 449,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 09 mars 2026,
-fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 07 mars 2026, jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer, soit la somme de 9 339,96 euros par mois,
-fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard afin d’assurer l’efficacité de la décision,
-juger que les frais éventuels de transport et de séquestre seront supportés par la locataire,
En tout état de cause,
-condamner la SARL [T] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la SARL [T] [J] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 06 février 2026.
À l’audience du 22 avril 2026, la SARL [T] [J] n’a pas constitué avocat ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la mesure d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail commercial en date des 27 et 28 septembre 2024 et du décompte produit qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 06 février 2026, la SARL [T] [J] était bien redevable en exécution du bail d'une somme de 27 109, 80 euros (au titre de la taxe foncière 2025 et du loyer impayé du mois de janvier 2026).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et ce un mois après signification d’un commandement par Commissaire de justice valant mise en demeure et restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus.
Il est établi que le preneur à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations ne s'est pas acquitté de la somme due dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire acquise au lundi 09 mars 2026 (jour ouvrable suivant).
La clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur d'expulsion du preneur avec au besoin le concours de la force publique, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Par ailleurs, la demande tendant à voir imputer au locataire les frais éventuels de transport et de séquestre n’appelle pas que le Juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement provisionnelles au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
L'article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable , il peut être accordé une provision au créancier pour l'arriéré des loyers et charges, et postérieurement à la date de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire , au titre d'une indemnité d'occupation, le preneur n'étant plus tenu d'un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant du montant dont la SARL [T] [J] reste débitrice au titre des loyers et charges impayés, en l'absence de décompte produit postérieur au commandement, il y a lieu de fixer à la somme de 27 109,80 euros l'arriéré locatif du par cette dernière, comprenant les impayés de loyers et charges ainsi que la taxe foncière de l’année 2025.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
La SARL [T] [J] sera tenue de payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges, soit 9 339,96 euros par mois, à compter du 09 mars 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, étant rappelé que l’indemnité d’occupation présente une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, qu’elle constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité et qu’elle doit être donc fixée à une somme au moins équivalente à celle contractuellement due par le locataire.
Sur les frais du procès
La SARL [T] [J], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 février 2026.
La SARL [T] [J] sera également condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI JD la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 09 mars 2026 ;
CONDAMNE la SARL [T] [J] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL [T] [J] à payer à la SCI JD, à titre provisionnel :
-la somme de 27 109,80 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière 2025 dus ;
-une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges, soit 9 339,96 euros par mois, à compter du 09 mars 2026 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire présentée par la SCI JD ;
CONDAMNE la SARL [T] [J] à payer à la SCI JD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [T] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 06 février 2026.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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