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TJ 55545, 28 mai 2026, RG 26/00022


Vérifier : TJ 55545, 28 mai 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a18a7c7cdc6046d474978f9

Texte de la décision

6,148 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRTO
AFFAIRE : S.C.I. LE TREFLE inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 501 008 726 C/ S.A.S. [F] Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 882 494 453

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente

LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,

DEMANDERESSE

S.C.I. LE TREFLE inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 501 008 726, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,

DEFENDERESSE

S.A.S. [F], Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 882 494 453, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. BANQUE CIC EST, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 754 800 172, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine AUBRY, avocate au barreau de NANCY,

L’affaire a été appelée le 30 Avril 2026

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré,

Et, ce jour, 28 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI LE TREFLE, prise en la personne de son gérant en exercice, a fait citer la SAS [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa du bail, des articles 1103, 1104, 1193 et 1737 du code civil, de l'article L145-41 du code de commerce, des pièces produites et des articles 835 et 873 du code de procédure civile, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes
- y faisant droit constater la résiliation du bail la liant à la SAS [F] à la date du 16 février 2026
- ordonner l'expulsion de la SAS [F] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4]
- condamner la SAS [F] à lui verser la somme de 9625 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés d'octobre 2025 à février 2026
- condamner la SAS [F] à lui verser à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1925 euros pour la période du 17 février 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux
- dire que les sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances impayées
- condamner la SAS [F] à lui verser à titre de provision la somme de 193,62 euros au titre des frais de commissaire de justice
- condamner la SAS [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamner la SAS [F] aux entiers dépens
- rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

La SA BANQUE CIC EST est intervenue volontairement à l'audience du 9 avril 2026.

En l'état de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA BANQUE CIC EST sollicite, au visa de l'article L143-2 du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :

- lui donner acte qu'elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissement sur le fonds de commerce
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur le fond de la demande
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience des 9 avril 2026 et 30 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.

La SAS [F] est défaillante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

En l'espèce, la SCI LE TREFLE se désiste de ses demandes, à l'exception de celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ce désistement sera donc constaté.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE TREFLE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

En conséquence, la SAS [F] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aucune partie ne succombant en raison du désistement, chacun conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SCI LE TREFLE de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNONS la SAS [F] à payer à la SCI LE TREFLE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, et signé par,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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