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TJ 76351, 28 mai 2026, RG 26/00591


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00591
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a18a899cdc6046d474989c8

Texte de la décision

9,425 caractères

/
N° RG 26/00591 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGTY Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Dossier SDT

Débats à l'audience du 28 Mai 2026
Décision du 28 Mai 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [A]
né le 07 Juin 2006 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 21 mai 2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 19 juin 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].

Résidence habituelle : Foyer AHAPS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tiers demandeur : [Y] [X] (AHAPS)
[Adresse 3]
[Localité 2]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 2] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 27 Mai 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 28 mai 2026 un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel il confirmait que [D] [A] était toujours en fugue.

Après avoir entendu en ses observations Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [A], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Clotilde TABARY-AYRAULT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 19 juin 2026.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W][C] le 18 juillet 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 18 juillet 2025.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 07 mai 2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [I] le 21 mai 2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 21 mai 2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] 26 mai 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

[D] [A] était admis le 8 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgente à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué du 19 juin 2025. Des permissions de courte durée étaient autorisées à compter du 20 juin 2025.

A la suite de cette décision, le certificat médical mensuel du 11 juillet 2025 notaient un respect du cadre et des permissions satisfaisantes.

Par certificat médical du 18 juillet 2025, le Docteur [C] modifiait les modalités de prise en charge de [A] [D] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au vu de l’amendement progressif des troubles et un discours cohérent.

Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient pour

2025

un maintien du programme de soins (11/08/25), une humeur neutre et une absence de trouble du comportement (11/09/25), une adhésion aux soins fluctuante (10/10/25), une stabilité clinique sous injection retard (10/11/25, 10/12/25).

2026

un maintien du programme de soins (09/1/26)des injections retard respectées malgré une faible conscience des troubles (09/02/2026), une stabilité clinique maintenue (09/03/26), un respect du programme de soins (9/04/26), une bonne observance thérapeutique (7/05/26),

Par certificat médical du 21 mai 2026, le Docteur [I] réintégrait [D] [A] en hospitalisation complète en raison du non-respect de son programme de soins, une impossibilité de le joindre et une rupture de traitement.

L’avis médical du Docteur [I] du 26 mai 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le Docteur [I] émettait un certificat de situation en date du 28 mai 2026 portant les mêmes préconisations.

En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [D] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4] [Localité 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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