TJ 76351, 28 mai 2026, RG 26/00592
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Texte de la décision
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N° RG 26/00592 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGUB Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Dossier SDT
Débats à l'audience du 28 Mai 2026
Décision du 28 Mai 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre [L] [G], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [C]
née le 03 Décembre 2006 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 20 mai 2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 07 mai 2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 27 Mai 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier du cadre de santé Hascoët en date du 28 mai 2026 attestant que [P] [C] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations ses Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [P] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [V] [T] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [L] [G], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 07 mai 2026.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] [H] le 07 mai 2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 07 mai 2026.
3/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [B] le 20 mai 2026.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 20 mai 2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [A][Y] le 26 mai 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[P] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 avril 2024, au constat médical d’idées suicidaires et de passage à l’acte par tentative d’ingestion médicamenteuse. A suite de plusieurs programmes de soins puis de ré hospitalisation, la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [C] a été autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué du 7 mai 2026. Par certificat médical du même jour, le Docteur [H] modifiait les modalités de prise en charge de [P] [C] pour la faire bénéficier d’un programme de soins dans la mesure où la patiente apaisée critiquait ses troubles.
Par certificat médical du 20 mai 2026, le Docteur [B] modifiait les modalités de prise en charge de [P] [C] et la réintégrait en hospitalisation complète pour réajustement thérapeutique.
L’avis médical du Docteur [Y] du 25 mai 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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