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TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a18a8e0cdc6046d47498f6d

Texte de la décision

16,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00089 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5W4
N° Minute : 26/00098

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE

[Localité 2] HABITAT Société Anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 57 216 292 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 616 820 205
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [L] [W]
né le 14 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [N] [F], [Y], [Q] [C]
née le 03 Juin 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [R] [D], [A], [O]
né le 24 Février 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [J] [K], [P], [I]
née le 05 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat

S.C.I. SAINT ELOI SCI immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 839 257 391
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat

S.C.I. LA FERRONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.C.I. [X] SCI immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 929 381 192
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. TOUT PRES DE JEAN BART SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908 872 047
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat

S.C.I. NATIONALE 33 SCI immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 914 507 959
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [V] [Z]
née le 24 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [M] [S]
né le 27 Juillet 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE - [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat

Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE - [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
N’ayant pas constitué avocat

S.C.I. HM SCI immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°900 011 339,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièige, dont le siège social est sis [Adresse 16]
N’ayant pas constitué avocat

S.A. LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES SA au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 075 851 014
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.C.I. LES ARCADES SCI immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°9119 083 956
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
N’ayant pas constitué avocat

LES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 20]
N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SA [Localité 2] HABITAT entend procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation de 7 étages comportant 12 logements sur la parcelle sise section XT n°[Cadastre 1] à [Localité 7]. Ces travaux impliquent la démolition d’un hangar qui occupe toute la surface de la parcelle.

L’immeuble à démolir est situé dans un environnement urbanisé, de sorte que le chantier en question pourrait affecter immeubles voisins, dont ceux appartenant :
- à la SCI SAINT ELOI, cadastré XT n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
- au SDC DU [Adresse 19], cadastré XT n°[Cadastre 4] ;
- à la SCI HM, cadastré XT n°[Cadastre 5] ;
- à la SCI LA FERRONNERIE, cadastré XT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
- au SDC DU [Adresse 12], cadastré XT n°[Cadastre 8] ;
- à monsieur [M] [S], cadastré XT n°[Cadastre 9] ;
- au SDC DU [Adresse 21], cadastré XT n°[Cadastre 10] ;
- à la SCI [X], cadastré XT n°[Cadastre 11] ;
- à la SCI LES ARCADES, cadastré XT n°[Cadastre 12] ;
- à madame [V] [Z], cadastré XT n°[Cadastre 13] ;
- à madame [J] [O] et monsieur [R] [O], cadastré XT n°[Cadastre 14] ;
- à la SCI NATIONALE [Cadastre 15], cadastré XT n°[Cadastre 16].

Par acte de commissaire de justice signifié les 11 et 30 mars 2026, la SA [Localité 2] HABITAT a fait assigner monsieur [U] [B], madame [N] [C] épouse [W], monsieur [R] [O], madame [J] [I] épouse [O], madame [V] [Z], monsieur [M] [S], le SDC DU [Adresse 12], le SDC DU [Adresse 21], la SCI HM, la SA LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, la SCI LES ARCADES, le SDC DU [Adresse 19], la SCI LA FERRONNERIE, la SCI [X], la SAS TOUT PRES DE JEAN BART, la SCI NATIONALE 33 et la SCI SAINT ELOI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026 afin qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également que les défendeurs absents aux opérations d’expertise soient ultérieurement privés du droit de se préavaloir de quelconques désordres, et que les dépens soient réservés.

A l'audience, la SA [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.

En défense, la SA COTTAGE SOCIALE DES FLANDRES, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur le principe de la désignation d’un expert judiciaire et sollicite le rejet de la clause de déchéance tendant à voir juger que les défendeurs absents aux opérations d’expertise soient ultérieurement privés du droit de se prévaloir de quelconque désordres.

Monsieur [U] [W], madame [N] [C] épouse [W] et la SCI LA FERRONNERIE, représentés par leur conseil, indiquent qu’ils n’ont pas cause d’opposition à la mesure d’expertise.

Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il est légitime en l'espèce pour la société demanderesse de solliciter la constatation de l'état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d'un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation des travaux qu'elle projette.

La mesure d'instruction a en outre vocation à lui apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l'apparition ou l'aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.

Partant, il convient de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

La demande de la SA [Localité 2] HABITAT tendant à ce que les défendeurs absents aux opérations d’expertise soient ultérieurement privés du droit de se prévaloir de quelconques désordres excède les pouvoirs du juge des référés, et sera en conséquence rejetée.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner à titre provisionnel la SA [Localité 2] HABITAT aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Organisons une mesure d'expertise entre :

- la SA [Localité 2] HABITAT d'une part,
et
- monsieur [U] [B], madame [N] [C] épouse [W], monsieur [R] [O], madame [J] [I] épouse [O], madame [V] [Z], monsieur [M] [S], le SDC DU [Adresse 12], le SDC DU [Adresse 21], la SCI HM, la SA LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, la SCI LES ARCADES, le SDC DU [Adresse 19], la SCI LA FERRONNERIE, la SCI [X], la SAS TOUT PRES DE JEAN BART, la SCI NATIONALE 33 et la SCI SAINT ELOI d’autre part ;

Commettons pour y procéder monsieur [H] [T] ([Adresse 22] - Mél : [Courriel 1]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], qui aura pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- se faire communiquer tous documents utiles, et notamment le descriptif technique précis, détaillé et localisé (incluant notamment, descriptif technique précis, détaillé et localisé - avec études de sol, plans de fondations et de soutènement, méthodologie de démolition- des travaux envisagés, plans d’exécution, notes de calcul, études géotechniques et de sol, études de démolition, phasage du chantier, procédés techniques retenus, méthodes de terrassement ou de reprise en sous-oeuvre, dispositifs de soutènement, études ou données vibratoires, mesures de sauvegarde prévues) des travaux envisagés, tout plan, calendrier prévisionnel, et l’identité des intervenants au titre des travaux envisagés par la société demanderesse ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se rendre avant le démarrage des travaux sur les lieux à [Localité 1] (59) sur les parcelles cadastrées section XT n°[Cadastre 17] à [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 16] ;
- procéder aux relevés exhaustifs et aux constats de l’état des ouvrages de bâtiments édifiés sur les parcelles mitoyennes à celle sur laquelle la société demanderesse entend mener ses travaux, de manière pouvoir déterminer, en cas de sinistre ultérieur, son imputabilité ou son absence d’imputabilité aux travaux considérés ;
- en fonction de la nature des ouvrages et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux et les mesures conservatoires qu’il conviendrait de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages sur les immeubles voisins et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
- apprécier les incidences prévisibles des travaux projetés, et en particulier des opérations de démolition, terrassement ou suppression d’ouvrages, sur la stabilité des constructions voisines et sur l’équilibre des sols, notamment au regard du risque de suppression d’appui, de décompression latérale ou de vibrations ;
- donner un avis circonstancié sur les mesures conservatoires ou de protection qui devraient être mises en œuvre préalablement au démarrage des travaux et pendant leur exécution, afin de prévenir l’apparition de désordres et d’assurer la sécurité des ouvrages et des personnes ; indiquer notamment si la mise en place d’un dispositif de surveillance technique pendant chantier (tel que des jauges) apparaît nécessaire et en préciser, le cas échéant, les modalités ;
- après sa première visite sur les lieux, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opération, l’actualsier ensuite dans les meilleurs délais, définir une enveloppe financière pour les investigations réalisées, de manière à permettre à la société demanderesse de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les QUATRE mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de SIX MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SA [Localité 2] HABITAT, à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons, en application de l’article 267 in fine du code de procédure civile, que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons la SA [Localité 2] HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires;

Condamnons provisionnellement la SA [Localité 2] HABITAT aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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