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TJ 59183, 12 mai 2026, RG 24/02410


Vérifier : TJ 59183, 12 mai 2026, RG 24/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/02410
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a18a8fbcdc6046d474991d2

Texte de la décision

7,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 12 MAI 2026

AFFAIRE RG N°24/02410 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FURZ
N° Minute : 26/00078

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEUR :

S.A. PACIFICA
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 358 865
[Adresse 2]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Raphaelle RENAULT
- Greffier lors des débats : Lucie DARQUES
- Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 10 février 2026 et le délibéré a été rendu le 12 mai 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Raphaelle RENAULT, Président et Céline THIBAULT, Greffière.

Exposé du litige

Monsieur [A] [K] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 1er mai 2020, un incendie a entièrement détruit l’immeuble.

Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’Appel de [Localité 6] a notamment :
- condamné la SA PACIFICA à régler la provision de 24 964,29 euros,
- condamné la SA PACIFICA au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [A] [K] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- débouter la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA PACIFICA à lui verser les sommes suivantes :
- 8 001 euros au titre de l’installation du chantier,
- 19 328 euros au titre du gros oeuvre des dépendances,
- 7 012 euros au titre du gros oeuvre de l’habitation,
- 4 940,99 euros au titre de la charpente : planches et dépendances,
- 16 925,42 euros au titre de la charpente : planches habitation,
- 3 415,99 euros au titre de la couverture des dépendances,
- 6 574 euros au titre de la couverture habitation,
- 2 140 euros au titre des menuiseries extérieures dépendances,
- 1 471 euros au titre des menuiseries extérieures habitation,
- 755,50 au titre des menuiseries intérieures,
- 1 657 euros au titre de l’isolation,
- 7 231,90 euros au titre de la platrerie,
- 4 796,30 euros du revêtement sol,
- 182 euros au titre des faiences,
- 888 euros au titre de la cuisine aménagée,
- 2 489 euros au titre du chauffage PAC,
- 2 600 euros au titre du chauffage poêle pellets,
- 1 575,30 euros au titre des sanitaires,
- 3 186 euros au titre de l’électricité,
- 1 073,04 euros au titre de l’intervention ERDF,
- 3 991,70 euros au titre des embellissements,
soit la somme globale de 100 234,14 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2022 concernant les 8 001 euros (installation de chantier), 16 946 euros (charpente), 8 109 euros (gros oeuvre), 15 338 euros (couverture), 7 793,30 euros (revêtement de sol), 1 575,30 euros (sanitaires), et pour le surplus, à compter du 30 mai 2023, date de signification des conclusions devant la Cour d’appel de [Localité 6],
- condamner la SA PACIFICA à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la SA PACIFICA à lui verser une somme de 10 000 euros pour préjudice d’anxiété et au titre des conditions de vie précaires en raison du refus de paiement par la SA PACIFICA,
- condamner la SA PACIFICA à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Gys.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025. À cette audience, le dossier a fait l’objet de quatre renvois, un protocole d’accord étant en cours de régularisation entre les parties.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de :
- prononcer le désistement d’instance et d’action,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

À l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur le rabat de clôture

L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 803 du même code prévoit en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il ressort des conclusions notifiées le 10 février 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, que les parties sont parvenues à trouver un accord amiable.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 mars 2025 et de rabattre la clôture à la date du 10 février 2026.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, parties ayant trouvé un accord au litige qui les opposait, Monsieur [A] [K] se désiste de son instance et de son action introduites à l’encontre de la SA PACIFICA qui n’a formulé aucune opposition à ce désistement.

Les désistements étant parfaits, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance conformément à l’article 398 du code de procédure civile.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’accord intervenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2025 ;

Rabat la clôture à la date du 10 février 2026 ;

Dit parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [K] ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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