TJ 59183, 28 mai 2026, RG 25/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 25/00206 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DX
N° Minute : 26/00093
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARC [O] SARL immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n 434 369 187, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été victime d’une effraction à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 1] (59), madame [C] [V] a confié à la société MARC [O], suivant devis du 15 novembre 2023, la fourniture et la pose d’une porte d’entrée à l’identique ou similaire, laquage et ébrasement, moyennant un prix de 5.859,73 euros.
Madame [C] [V] a payé un acompte de 1.700,00 euros, la porte a été posée le 28 octobre 2024, et la facture de solde d’un montant de 4.159,74 euros lui a été adressée par la société MARC [O] le 5 février 2025, et est demeurée impayée.
Déplorant des désordres sur la porte remplacée, madame [C] [V] en a fait dresser constat par commissaire de justice suivant procès-verbal du 19 mars 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, madame [C] [V] a, par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2025, fait assigner la société MARC [O] devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé, à l’audience du 25 septembre 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 30 avril 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties qui ont tenté de se rapprocher, madame [C] [V], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, conclut au débouté des demandes adverses, et offre de séquestrer le solde du prix de 4.159,74 euros à la Caisse des dépôts et consignations, le temps de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir en substance qu’elle dispose d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée au regard des désordres affectant la porte remplacée par la société MARC [O], dont elle fait la preuve par un constat de commissaire de justice, et s’oppose à ce que celle-ci intervienne afin de lever les griefs dénoncés
En défense, la société MARC [O], représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise, et sollicite la condamnation de madame [C] [V] à lui payer une provision de 4.159,74 euros correspondant au solde de la facture litigieuse, ou le séquestre de cette somme à la Caisse des dépôts et consignations. Elle demande également à être autorisée à intervenir pour lever les griefs dénoncés par la demanderesse.
Le conseil de la société défenderesse a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à une tentative de médiation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 19965 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
L’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que “Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
En l'espèce, il apparaît que le litige opposant madame [C] [V] à la société MARC [O] pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il semble en effet être de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide et peu onéreuse de leur litige, au regard du coût qui serait celui d’une mesure d’instruction mis en regard du solde du prix des travaux et du coût de la solution réparatoire. Il convient donc de leur proposer cette mesure alternative de règlement du litige.
Le juge n'ayant pas recueilli à l'audience l'accord des parties elles-mêmes sur une mesure de médiation, il y a lieu de leur donner injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur la médiation dans le cadre d'une réunion gratuite.
A l'issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d'accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente ordonnance.
Les demandes des parties seront réservées dans cette attente, et l’affaire rappelée à une prochaine audience, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties, madame [C] [V] et la société MARC [O], avec un médiateur, dans les conditions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Désignons à cet effet l’[Adresse 4] (AMCO) ayant son siège à la maison de l’avocat [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 1]) ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un médiateur, peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros ;
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information ;
Disons que chacune des deux parties remettra au médiateur la somme de 700,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, que la médiation a une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sa mission pouvant être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant la prolongation de la mission du médiateur, et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Réservons les demandes des parties ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 13 août 2026 à 10 heures, pour vérification du versement de la provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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