TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 26/00099 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7BY
N° Minute : 26/00107
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le 28 Février 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO PRO 59 immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 937 692 366, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 29 août 2025, établie sur un formulaire intitulé de “facture de vente entre particuliers” la société AUTO PRO 59 a vendu à monsieur [G] [C] un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1], ayant un kilométrage de 163.032 km, moyennant un prix de 3.500,00 euros.
Un certificat d’immatriculation établi à son nom ainsi qu’un certificat de garantie panne mécanique pour une durée de 3 mois ou 2.000 kilomètres, lui a été remis à l’occassion de la vente.
Le 1er septembre 2025, monsieur [G] [C] a constaté des désordres sur le véhicule, et en a informé la société AUTO PRO 59 le 3 septembre 2025, avant de lui faire part le 4 septembre 225 de sa volonté d’annuler la vente, ce à quoi la société AUTO PRO 59 s’est opposée.
Par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [G] [C] a adressé à la société AUTO PRO 59, un courrier recommandé avec accusé de reception électronique de mise en demeure sollicitant le remboursement de l’intégralité du prix de vente en échange de la restitution du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée, dont le rapport a été établi le 12 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2026, monsieur [G] [C] a fait assigner la société AUTO PRO 59 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, monsieur [G] [C], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société AUTO PRO 59, assigné en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre 3la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2025 que“ le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé antérieurement à la vente le 20 août 2025 faisant état de plusieurs défaillances mineures :
- Etat et fonctionnement (feux stop) : source lumineuse défectueuse.
- Triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
La lecture des codes défauts, via l’outil de diagnostic, indique : que le journal des défauts a été entièrement effacé avec absence de défauts antérieurs à 164.488 kilomètres.
Défauts : à 164.760 km : P2261 défaut de commande éléctrovanne décharge turbine (dump valve), à 164.484 km et 164.485 km : P0565 défaut signal régulation de vitesse, et P1536 défaut de l’information du frein principal et secondaire.
La mise en route du moteur est réalisée, un voyant de défaut moteur est allumé en fixe au combiné de bord.
Ce véhicule n’est pas en état de fonctionner normalement. L’effacement total du Journal des défauts avant la transaction présume des désordres antérieurs à la vente surtout au vu du faible kilométrage parcouru par Monsieur [G] [C].”
Au regard de ces éléments qui démontrent la réalité des désordres affectant le véhicule de monsieur [G] [C], celui-ci justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite, afin de rechercher notamment si ces défauts existaient au moment de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission d'expertise ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [G] [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [G] [C] d’une part, et la société AUTO PRO 59 d’autre part concernant le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d'expert monsieur [A] [H] ([H] EXPERTISE [Adresse 3] - Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 4], qui aura pour mission de:
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à monsieur [G] [C] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
- rechercher et constater les désordres invoqués par monsieur [G] [C], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- dire si ces désordres existaient au moment de la vente du véhicule ;
- rechercher si ces défauts étaient perceptibles pour l’acquéreur au moment de la vente;
- dire compte tenu de la nature des désordres si le précédent propriétaire ne pouvait les ignorer ;
- indiquer si les défauts de la chose la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait connu ;
- établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
- donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [G] [C], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier RG 26/00099 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [G] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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