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TJ 69264, 24 avr. 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 69264, 24 avr. 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a18aa10cdc6046d4749a7d2

Texte de la décision

9,240 caractères

N° RG 26/00040 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C63G Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 24 AVRIL 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Sophie NUTI

Le vingt quatre Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

S.A.S. [Localité 1]-[Localité 2], inscrite au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 802 251 215, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [I] [V], née le 08 Septembre 1944 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2], défaillante, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 Mars 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de séjour et de prestations du 30 mai 2025, la SAS [Localité 1] [Localité 2] a accueilli Madame [I] [V] dans la résidence senior [Adresse 3] située à [Localité 1] pour une durée d’un mois.

Ce contrat a été tacitement renouvelé depuis le mois de juin 2025.

En raison d’impayés, la SAS [Localité 1] [Localité 2] a adressé une sommation de payer à Madame [V] le 27 novembre 2025, portant sur un arriéré de 12.977,60 euros, correspondant aux prestations de mai à octobre 2025. Une sommation de quitter les lieux a également été délivrée le même jour, restée sans effet.

Par assignation du 27 février 2026, la SAS [Localité 1] [Localité 2] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en qualité de juge des référés afin de voir :

- prononcer la résiliation du contrat de séjour et de prestations la liant à Madame [I] [V],
- ordonner l'expulsion de Madame [I] [V] dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [I] [V] à payer à la SAS [Localité 1] [Localité 2] la somme provisionnelle de 18.834,70 euros au titre de l’arriéré arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour 12.977,60 euros, et de l’assignation pour le surplus,
- condamner Madame [I] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du contrat pour 1547,60 euros mensuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [I] [V] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l’audience du 18 mars 2026, la SAS [Localité 1] VILLAVIE représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance et s’oppose à la demande d’octroi de délais de paiement.

Assignée par remise de l'acte à personne, Madame [V] n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à la résolution du contrat

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le contrat ne comprend aucune clause résolutoire en cas d’impayés des prestations. La clause prévoyant la nullité du contrat en cas de retard dans le paiement nécessite une interprétation qui n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés. Aucune résiliation extrajudiciaire n’est intervenue à l’initiative du créancier, les sommations de payer et de quitter les lieux évoquant une occupation sans droit ni titre, alors que la présente assignation évoque une reconduction tacite du contrat.

Or il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat, la demande est en conséquence irrecevable.

- Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Il a déjà été exposé que Madame [V] occupe l’appartement 414 en vertu d’un contrat qui serait reconduit tacitement, de sorte qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre, le contrat étant toujours applicable entre les parties faute de résolution judiciaire ou extrajudiciaire. La demanderesse ne justifie donc pas d’un trouble manifestement illicite par la poursuite de l’occupation des locaux par la contractante et la demande d’expulsion est en conséquence rejetée.

- Sur les demandes de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Madame [V] s’est engagée à régler les sommes facturées par la SAS [Localité 1] [Localité 2] en application de la grille tarifaire versée aux débats. Les factures versées (pièce 3) justifient d’une créance de la SAS [Localité 1] [Localité 2] à son encontre pour les prestations réalisées et il n’est pas contesté que Madame [V] n’a procédé à aucun règlement depuis son entrée dans la résidence. Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation au paiement d’une provision à hauteur de 18.834,70 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, selon le dernier décompte contradictoirement versé aux débats (pièce 6).

En l’absence de résolution du contrat, il n’y a pas lieu de prévoir la condamnation à une provision au titre de l’indemnité d’occupation.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [I] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 27 novembre 2025. La sommation de quitter les lieux restera à la charge de la SAS [Localité 1] [Localité 2], cet acte n’étant pas utile au regard de la situation contractuelle des parties.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [I] [V] ne permet d’écarter la demande de la SAS [Localité 1] [Localité 2] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DECLARONS irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat ;

REJETONS la demande d’expulsion de Madame [I] [V] ;

CONDAMNONS par provision Madame [I] [V] à payer à la SAS [Localité 1] [Localité 2] la somme de 18.834,70 euros au titre de la créance due au 1er janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur 12.977,60 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;

CONDAMNONS Madame [I] [V] à payer à la SAS [Localité 1] [Localité 2] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

CONDAMNONS Madame [I] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et de la sommation de payer du 27 novembre 2025.

La Greffière La Présidente

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