TJ 57463, 28 mai 2026, RG 24/02641
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Texte de la décision
Minute n° 401/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02641
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K64G
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [D] [H] épouse [F]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [F]
né le 31 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [D] [H] épouse [F] et Monsieur [U] [F] (ci-après les consorts [F]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Monsieur [W] [S] est propriétaire d’un autre terrain, situé sur le côté ouest de la propriété des consorts [F].
2°) LA PROCEDURE
Par acte délivré le 24 octobre 2024, les consorts [F] ont fait assigner Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’arrachage de ses arbres situés en limites séparatives de leur propriété, sous astreinte.
La clôture est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de :
- Condamner Monsieur [S] à procéder à ses frais à l’arrachage de ses arbres situés en limites séparatives de leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner Monsieur [S] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [S] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, les consorts [F] soutiennent que les arbres présents sur la propriété de Monsieur [S] constituent un danger pour leur propriété en raison des chutes qui ont déjà eu lieu, que les arbres menacent de se rompre sur leur maison ce qui les priverait de leur habitation, et qu’il existe dès lors une urgence manifeste à faire cesser cette situation, et une conciliation aurait eu pour conséquence de rallonger considérablement les délais de procédure, et qu’il existe donc un motif légitime qui justifie la dispense de conciliation.
Au soutien de leur demande, les consorts [F] affirment, sur le fondement des articles 671 et 672 du code de procédure civile, que leur propriété et celle de Monsieur [S] se situent en zone UA au sein de la commune de [Localité 3], que le plan local d’urbanisme prescrit une distance minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives concernant les arbres de haute tige, que les arbres de Monsieur [S] sont situés en limite de propriété en méconnaissance de ce plan local et du code civil, la distance n’étant pas respectée dans la mesure où les branches des arbres empiètent sur leur propriété. Ils affirment que ces arbres constituent un danger pour leur propriété dans la mesure où plusieurs chutes ont déjà eu lieu en octobre 2021, septembre 2023 et janvier 2024 et que des stigmates de ces chutes ont été constatées. Ils soutiennent que le constat d’huissier met en exergue que leur propriété est bien voisine de celle de Monsieur [S].
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
- Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les époux [F] aux dépens ;
- Condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet des prétentions des consorts [F], Monsieur [S] affirme, sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil et 12 du code de procédure civile, qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle contiguë à celle de la propriété des consorts [F] qui porte le numéro [Cadastre 1], qu’il ressort de la matrice cadastrale et du livre foncier que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] se trouvent entre leurs deux propriétés, et que l’action engagée par les consorts [F] sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil ne s’applique que dans l’hypothèse où les arbres sont implantés à une distance inférieure de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, mais qu’il n’y a pas en l’espèce de ligne séparative des deux héritages car ils ne sont pas contigus, de sorte que la demande est infondée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA CONCILIATION PRÉALABLE
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’“à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisme judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…]
- si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative […].”.
L’article R211-3-8 du code civil dispose que “le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.”.
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur l’urgence manifeste pour justifier de l’absence de conciliation préalable, en principe obligatoire au vu de l’objet du litige.
Le constat d’huissier du 08 juillet 2024 relève que la plupart des arbres côté ouest du terrain des consorts [F] présentent une inclinaison d’ouest en est avec un penchant vers la propriété des consorts [F].
Il convient dès lors de considérer qu’il existe un motif légitime dispensant les consorts [F] de leur obligation de recourir à un mode amiable de règlement, de sorte que l’irrecevabilité ne sera pas relevée d’office.
2°) SUR LA DEMANDE EN ARRACHAGE D’ARBRES DES CONSORTS [F]
L’article 671 du code civil dispose qu’ “il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers”.
L’article 672 du code civil dispose que “le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.”.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 08 juillet 2024 qu’est constaté un ensemble d’arbres de type tremble de forte hauteur avoisinant les 20 à 25 m de haut côté ouest du terrain des consorts [F], et au pied du terrain voisin d’importants troncs de chutes d’arbres entreposés. Il est indiqué que sur la plupart des arbres en place, il est constaté que plusieurs présentes des branches cassées. Il est relevé que la plupart des arbres présentent une inclinaison d’ouest en est avec un penchant vers la propriété des consorts [F].
Il ressort du plan cadastral qu’il existe des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 4].
Il ressort des feuillets du livre foncier que la parcelle [Cadastre 1] appartient aux consorts [F], la parcelle [Cadastre 4] à Monsieur [S], la parcelle [Cadastre 2] à Monsieur [Z] [A] et la parcelle [Cadastre 3] à Madame [X] [J].
L’action en arrachage d’arbres des articles 671 et 672 du code civil nécessite une limite séparative entre deux propriétés.
Or, en l’espèce, deux parcelles, détenues par deux propriétaires distincts des parties, séparent la parcelle des consorts [F] de celle de Monsieur [S], de sorte qu’il n’existe aucune limite séparative entre la propriété des consorts [F] et celle de Monsieur [S].
Les parcelles des consorts [F] et de Monsieur [S] n’étant pas contiguës, l’action des consorts [F] fondée sur les articles 671 et 672 du code civil ne peut prospérer.
En conséquence, la demande des consorts [F] en arrachage d’arbres de la parcelle de Monsieur [S] sous astreinte est rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [F], partie perdante au procès, sont condamnés aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [F], partie perdante au procès, sont condamnés à verser à Monsieur [S], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros et sont déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande en arrachage d’arbres sous astreinte formée par Madame [D] [H] épouse [F] et Monsieur [U] [F] ;
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [F] et Monsieur [U] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [F] et Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [D] [H] épouse [F] et Monsieur [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY Greffier.
Le Greffier Le Juge
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