TJ 57463, 28 mai 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
Minute n° 26/378
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00045
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCQ5
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, est une société d’investissement qui fournit des capitaux de croissance aux petites et moyennes entreprises.
Monsieur [L] [S] est le gérant de la société à responsabilité limitée SATURNE TECHNOLOGY, au capital de 1 553 000,00 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés du LUXEMBOURG n° B84501 et dont le siège social est situé au [Adresse 3] à CONTERN (2 5326) au Luxembourg.
Pour les besoins de son activité, la SARL SATURNE TECHNOLOGY faisait appel à ses Associés Prêteurs pour des besoins de financement.
Les Associés Préteurs étaient identifiés comme suit :
- Monsieur [L] [S],
- La société AKILES SRL,
- EUREFI, société anonyme de droit français (RCS n° 382 532 554).
Le 15 mars 2024, une convention d’avance en compte courant était conclue entre la société SATURNE TECHNOLOGY et les Associés Prêteurs. La convention prévoyait que les Associés Prêteurs s’engagent à payer la somme totale de 600 000,00 euros, au plus tard le 15 avril 2024, répartie comme suit :
- Monsieur [L] [S] : 400 000 euros,
- La société AKILES SRL : 100 000 euros,
- La société EUREFI, 100 000 euros.
Parallèlement, M. [S] en sa qualité d’Associé Prêteur, s’engageait par déclaration d’une « Side lettre à la convention » à porter le montant de son compte courant envers la société à 400 000 euros d’ici le 15 avril 2024.
La side lettre à la convention mentionnait qu’à défaut d’exécution de paiement, Monsieur [L] [S] s’engageait à verser la somme de 100 000 euros à la société AKILES SRL, société à responsabilité limitée de droit belge.
Par la suite, M. [S] n’exécutait pas ses obligations de paiement à hauteur de 400 000 euros, contrairement à la société AKILES SRL.
Le 10 juin 2024, la société AKILES SRL adressait un courrier à M. [S] aux fins de lui rappeler ses engagements, en vain.
Par la suite, la société AKILES SRL mandatait le cabinet ARC aux fins de recouvrer ses créances en adressant deux relances le 23 août 2024, puis, une mise en demeure le 26 septembre 2024 à M. [S].
Le 27 août 2024, M. [S] s’engageait à verser les sommes dues avant le 30 novembre 2024.
A défaut de règlement, la société AKILES SRL assignait M. [S] devant le Tribunal judiciaire aux fins recouvrer la somme de 100 000 euros en vertu de la convention d’avance en compte courant.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 07 janvier 2025, la SOCIETE AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [L] [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [L] [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 janvier 2025.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 03 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SOCIETE AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil de :
-DIRE ET JUGER la demande de la société AKILES SRL recevable et bien fondée ;
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à la société AKILES SRL la somme de 100 000 € à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement ;
-CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 3 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement ;
-DEBOUTER Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, fait valoir que, concernant l’objet de la demande, suite à son appel à ses Associés Prêteurs pour les besoins de financement, une convention d’avance en compte courant a été conclu le 15 mars 2024 entre la SARL SATURNE TECHNOLOGY, et les Associés Préteurs. La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2024, en vertu de la convention et de la lettre d’accompagnement (« side lettre » à la convention) signée par M. [S] le 15 mars 2024. Elle relève que la créance est certaine, liquide et exigible au visa de l’article 1103 du code civil.
En défense, par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 17 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
-ACCORDER à Monsieur [L] [S] un report de l’exigibilité de la somme de 100 000 € en principal pour une durée de deux à compter du jugement à intervenir ;
-DEBOUTER la société AKILES SRL au surplus de ses demandes ;
-ECARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-STATUER ce que le droit quant aux dépens.
Monsieur [L] [S] ne conteste pas le montant de la somme de 100 000 euros qu’il doit verser à la société AKILES SRL. Toutefois, dans ces conditions, le défendeur sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report d’exigibilité de la somme de 100 000 euros durant 24 mois, ce délai commençant à courir à compter du jugement à intervenir. Il soutient qu’il éprouve des difficultés à payer cette somme de sorte qu’il doit contracter un prêt bancaire pour honorer sa dette. Il relève sa bonne foi puisqu’il a contacté de nombreux établissements bancaires qui ont tous répondu négativement à ses demandes (pièces n° 1 à 7). Il observe que, s’il dispose de revenus mensuels élevés (18 568 euros en 2024), ses charges le sont également puisqu’il rembourse mensuellement huit emprunts bancaires pour un total de 9 280 euros. Il soutient qu’un délai de report de deux ans lui permettrait de bénéficier du concours d’un établissement bancaire afin de payer cette dette, et ce report ne pèsera pas de manière disproportionnée sur le sort de l’entreprise.
La demanderesse répond, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, imposant alors à chaque cocontractant une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat. Or, elle relève qu’aucun règlement, même partiel, n’a été effectué à ce jour de la part du défendeur en dépit des ressources financières conséquentes dont il dispose.
Concernant la trésorerie de la société AKILES SRL, la demanderesse fait valoir que le non-respect du délai de paiement de M. [S] depuis le 15 avril 2024 compromet la trésorerie de la société et constitue une inexécution contractuelle manifeste.
Le défendeur soutient qu’elle bénéficie d’une excellente santé financière de sorte que l’entreprise pourra faire face au report de deux années du paiement de la dette.
M. [S] observe que, compte tenu du bilan et du rapport du commissaire aux comptes arrêté au 31 décembre 2024, la société AKILES SRL présente un résultat / bénéfice net de 923. 939 euros.
Par ailleurs, M. [S] sollicite que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, celle-ci pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives pour le défendeur à titre personnel.
La demanderesse a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
En l’espèce, Monsieur [L] [S] et la société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge ont conclu une convention d’avance en compte courant ainsi qu’une « side lettre », soit un accord complémentaire à ladite convention, le 15 mars 2024. Cette convention prévoyait que M. [S] prête la somme de 400 000 euros et la société AKILES SRL la somme de 100 000 euros à la société SATURNE TECHONOLOGY SARL. En outre, dans la « side lettre », il est convenu que M. [S] s’engage à verser la somme de 100 000 euros à la société AKILES SRL si, « pour quelque raison que ce soit » il ne remplissait pas ses obligations de la convention d’avance en compte courant.
M. [S] n’a pas exécuté son obligation de paiement, soit le versement de la somme de 400 000 euros telle que stipulée dans la convention.
Dès lors, la société AKILES SRL réclame la somme de 100 000 euros prévue dans la lettre d’accompagnement de la convention datée du 15 mars 2024 et signée par Monsieur [L] [S].
M. [S] était mis en demeure par la société demanderesse le 26 septembre 2024 (pièce n°6 de la demanderesse).
Les différentes tentatives de résolution à l’amiable n’ont pas abouti.
Le défendeur ne conteste pas le montant de cette dette et reconnaît devoir la somme de 100 000 euros à la société AKILES SRL.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [S] à régler à la société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 100.000,00 € au titre des sommes dues pour la convention d’avance en compte courant du 15 mars 2024, outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure versée aux débats, jusqu’à la date effective de règlement.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite des délais de paiement de 24 mois pour régler sa dette.
Une telle demande pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 que M. [S] est imposable à hauteur de 120 782,70 euros, et que ses revenus annuels déclarés se sont élevés à 347 172,63 euros bruts.
M. [S] atteste dans ses écritures que, malgré un revenu mensuel élevé à hauteur de 18 586 euros, celui-ci a huit emprunts bancaires en cours avec 9 290,71 euros de charges mensuelles comme suit (pièces n°8 à 16 du défendeur) :
-tableau d’amortissement n°81633735513 de SOFINCO : échéance 910,53 €
-tableau d’amortissement n°81633735886 de SOFINCO : échéance 910,53 €
-tableau d’amortissement n°81669068334 de SOFINCO : échéance 1189,06€
-tableau d’amortissement n°8638301 / 15135 de la CAISSE D’EPARGNE : échéance 1 457,60€
-tableau d’amortissement n°8638322 / 15135 de la CAISSE D’EPARGNE : échéance 698,42 €
-tableau d’amortissement n°4450 477 292 9001 de la CAISSE D’EPARGNE : échéance 451,09€
-tableau d’amortissement n° 4450 477 292 9002 de la CAISSE D’EPARGNE : échéance
1 132,21 €
-tableau d’amortissement de la BANQUE POSTALE : échéance 2 541,27 €.
Si M. [S] se prévaut de sa bonne foi en ce qu'il a contacté de nombreux établissements de financement pour obtenir un prêt afin de rembourser sa dette, cependant il ressort des échanges de courriers sur lesquels il s'appuie qu'il a demandé un rachat de ses crédits afin d’allonger la durée de celui-ci.
A partir de la pièce n°2, on peut lire dans un échange avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du 14 mai 2025 les termes suivants : « J’ai de gros travaux à effectuer dans mon habitation principale correspondant au devis ci-joint. Vous m’aviez déjà débloqué en fin 2024 100 000 euros pour une partie de ces travaux que j’ai dû utiliser pour de gros travaux d’assainissement et extérieur. Maintenant je voudrais lancer les travaux ci-joint dans leurs totalités mais je ne voudrais pas trop augmenter mon pourcentage d’endettement. Pour ce faire, je voudrais faire le rachat de tous mes crédits en cours pour un total de restant dû de 358 547 euros en mai 2025 plus rajouter le financement des 208 035,30 euros de travaux pour réduire mes mensualités. Pour un total de 566 582,30 euros. Et avoir qu’un seul prêt. Pensez-vous que cela peut être possible et si oui, pouvez-vous me faire une offre sur 5, 7 et 10 ans ? ».
Le 26 juillet 2025, la banque répond par la négative concernant la demande de M. [S].
Dans les échanges par courriels avec d’autres établissements à savoir CREDIGO, CREDISTOR, CREDISSIMA, BPALC, MA MENSUALITE, IMPACT et FINANCES, ces derniers n’ont pas refusé la demande de M. [S] mais lui demandaient des informations complémentaires auxquelles le défendeur n’a pas donné suite.
Sur les sept échanges, seul un établissement a refusé explicitement la demande de M. [S].
M. [S] ne démontre donc pas qu'il ait recherché véritablement une solution pour acquitter sa dette.
Il sera relevé ensuite que, depuis la mise en demeure envoyée par la demanderesse et dont il a accusé réception en septembre 2024, M. [S] n'a versé aucune somme à la société AKILES SRL alors qu'il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et qu'il percevait une rémunération assez confortable lui permettant de l'apurer en tout ou en partie.
Dès lors, dans ces conditions, le défendeur, qui, à la date à laquelle il est statué, a déjà bénéficié de très larges délais, ne saurait être regardé comme un débiteur de bonne foi alors que, d'autre part, la société AKILES SRL s'oppose fermement à la demande.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de délais de paiement.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à régler à la société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge la somme de 3 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 07 janvier 2025.
Aucune considération ne commande d'écarter l'exécution provisoire dans la mesure où la société AKILES SRL est solvable et que la demande en paiement a été admise en son montant et en son principe par M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ainsi qu'à régler à la société AKILES SRL, société privée à responsabilité de droit belge, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, laquelle n'a pas lieu d'être écartée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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