TJ 57463, 28 mai 2026, RG 25/01432
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Texte de la décision
Minute n° 26/380
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01432
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLK5
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en son établissement situé en France, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [W] [U] le 17 septembre 2023 un contrat de location, longue durée, portant sur un véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 1].
M. [W] [U] a été défaillant dans le remboursement des loyers.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a procédé vainement à plusieurs relances ainsi qu'à une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2025.
A défaut de paiement, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir un titre.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 juin 2025, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [W] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [W] [U] n'a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation que Maître [Y] [N], commissaire de justice, a signifié l'assignation à Mme [O] [U], qui est l'épouse du défendeur, laquelle l'a acceptée en l'absence du destinataire et a confirmé le domicile de ce dernier.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 19 septembre 2025 et renvoyée pour l'éventuel paiement envisagé par le défendeur à celle du 21 novembre 2025. A défaut de règlement ou de constitution d'avocat, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1304 du code civil de :
-Déclarer recevable et bien fondée la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 17/01/2025;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d'instance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Condamner Monsieur [W] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15.720,42€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 17/01/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
-Condamner Monsieur [W] [U] au paiement d'une somme de 2.000,00€ au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers frais et dépens ;
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal fait valoir que conformément à la jurisprudence applicable, elle a procédé à une mise en demeure préalable du locataire sous peine de déchéance du terme de sorte que la résiliation contractuelle est acquise au 17 janvier 2025.
Subsidiairement, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite que la déchéance du terme du contrat soit fixée à la date de signification de l'assignation.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que, au regard des manquements graves et répétés du défendeur à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement, que le tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat.
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité condamnation de M. [W] [U] à lui payer la somme de 15.720,42€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 17/01/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
La société demanderesse formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation en vigueur depuis le 10 octobre 2016 issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte des dispositions de l'article R212-2 du code de la consommation issu de Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 que selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat notamment (3°) en imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné et (4°) en reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l'espèce, à la date du 17 septembre 2023, correspondant à la souscription par M. [W] [U], auprès de la la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, le contrat de location longue durée permettant le financement de l'achat au prix de 60887,76 euros, d'un véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 1], réceptionné le 08 mars 2024, contient une clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme.
Cette clause autorise le prononcé de la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations seulement huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse (article 16 des conditions générales).
La société VOLKSWAGEN BANK a mis en œuvre cette clause de déchéance en adressant au locataire le 29 novembre 2024 une mise en demeure de payer sous 8 jours sous peine de résiliation.
Il n'est pas contesté que M. [W] [U] a agi dans son intérêt personnel et en aucun cas professionnel.
Il a donc la qualité de consommateur.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Les principes dont s'agit étaient en vigueur au moment de la souscription du contrat de contrat de location longue durée par M. [U].
Dans ces conditions, il y a lieu d'inviter la société VOLKSWAGEN BANK à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause limitant à une durée de huit jours à compter de la mise en demeure délivrée le 29 novembre 2024, la possibilité pour l'emprunteur de régulariser sa situation et de s'acquitter des sommes calculées unilatéralement par le créancier.
En second lieu, il ressort du décompte de créance établi le 17 janvier 2025 que, outre l'arriéré des échéances impayées s'élevant à 2602,52 €, la société VOLKSWAGEN BANK calcule une indemnité de résiliation d'un montant de 10.9312,59 € HT soit 13.117,90 € TTC.
Néanmoins la société VOLKSWAGEN BANK n'indique ni dans son décompte ni dans son assignation le mode de calcul de l'indemnité qu'elle réclame.
Dans le cas où le montant de cette indemnité de 10.9312,59 € HT inclurait l'indemnité contractuelle, il serait fait application du d) de l'article 16 qui prévoit que « en réparation du préjudice subi » le locataire sera tenu en cas de résiliation d' « une indemnité égale à 40% (quarante pour cent) des LOYERS restant toutes taxes comprises. »
Il y a lieu d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Il y a lieu d'inviter la société VOLKSWAGEN BANK, dans le cas où elle réclamerait cette indemnité dans son calcul de la somme de 10.9312,59 € HT, à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif du d) de l'article 16 qui prévoit que « en réparation du préjudice subi » le locataire sera tenu en cas de résiliation d' « une indemnité égale à 40% (quarante pour cent) des LOYERS restant toutes taxes comprises. » en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un non professionnel ou consommateur.
Il y a lieu pour ce faire de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Les demandes, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause limitant à une durée de huit jours à compter la mise en demeure délivrée le 29 novembre 2024, la possibilité pour l'emprunteur de régulariser sa situation et de s'acquitter des sommes calculées unilatéralement par le créancier ;
INVITE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à s'expliquer sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un montant de 10.9312,59 € HT soit 13.117,90 € TTC. ;
INVITE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à s'expliquer sur le caractère abusif de la clause d) de l'article 16 qui prévoit que « en réparation du préjudice subi » le locataire sera tenu en cas de résiliation d' « une indemnité égale à 40% (quarante pour cent) des LOYERS restant toutes taxes comprises. », dans le cas où elle demande qu'il en soit fait application ;
RAPPELLE que toutes nouvelles conclusions et pièces devront être signifiées à M. [W] [U] pour le respect du principe du contradictoire ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra au tribunal judiciaire de METZ le Mardi 8 septembre 2026 à 9 heures dans le cabinet du juge ;
RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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