TJ 57463, 28 mai 2026, RG 22/00121
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Texte de la décision
Minute n° 389/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00121
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JJQE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
Madame [A] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [C] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C], pris en sa qualité d’héritier de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1] 2024 (intervenant volontaire)
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Débats à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [Z] [C], décédé le [Date décès 2] 2006, a laissé comme héritiers ses quatre filles nées de son union avec Mme [S] [X], à savoir Mesdames [A] [C] épouse [D], [K] [C] veuve [U], [B] [C] épouse [U] et [H] [C], ainsi que sa seconde épouse, Mme [E] [Y] épouse [C] et un fils issu de cette seconde union, Monsieur [F] [C].
Compte tenu de désaccords existants entre les héritiers quant à la succession de Monsieur [Z] [C], l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire a été ordonnée par décision du 19 octobre 2006.
Un procès verbal de débats et de difficulté a été dressé en date du 10 juin 2009.
Des difficultés persistant dans le cadre de la succession de Monsieur [Z] [C], la présente instance a été introduite.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 4 janvier 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 janvier 2022, Mesdames [A] [C] épouse [D], [K] [C] veuve [U], [B] [C] épouse [U] et [H] [C] ont constitué avocat et assigné Madame [E] [Y] veuve [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [E] [Y] veuve [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 janvier 2022.
Par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2022, Monsieur [F] [C], fils de la défenderesse, est intervenu volontairement à l'instance en tant que tuteur de sa mère, Mme [E] [Y] veuve [C], en application du jugement du juge des tutelles du 26/09/2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Par requête aux fins de réouverture des débats déposée par RPVA le 12 février 2024 par le conseil de la défenderesse, celui-ci a indiqué que Mme [E] [Y] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] et sollicité en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par note en délibéré autorisée lors de l'audience du 10 avril 2024, notifiée sur RPVA le 16 avril 2024, le conseil des demanderesses a donné son accord concernant la demande réouverture des débats.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire a :
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023 ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz du 24 septembre 2024 à 09h00 heures en cabinet ;
- RESERVE l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2022, Monsieur [F] [C], le fils de la défenderesse est intervenu volontairement à l'instance ès- qualité d'héritier de Madame [E] [C].
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 28 mai 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mesdames [A] [C] épouse [D], [K] [C] veuve [U], [B] [C] épouse [U] et [H] [C], demandent au tribunal, au vu du décès de Madame [E] [C] née [Y], de :
Sur la demande principale,
- Constater que la demande principale n'a plus d'objet ;
- Juger la demande reconventionnelle irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- Débouter Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer à Madame [A] [D] née [C], Madame [J] [U] née [C], Madame [B] [U] née [C] et Madame [H] [C] à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses, qui avaient initialement saisi la juridiction d'une demande tendant à condamner Mme [E] [C] née [Y] à donner caution du solde des comptes bancaires inactifs subsistants au [1] au nom de M. [Z] [C], font valoir que leur demande principale n'a plus d'objet en raison du décès de Madame [E] [C], l'usufruit ayant pris fin par son décès.
Concernant le maintien, par M. [F] [C], de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, les demanderesses ne développent aucun moyen au soutien de son irrecevabilité, mais font valoir que cette demande est non fondée. Elles soulignent le fait que M. [C] justifie cette demande en alléguant qu'il avait été proposé aux demanderesses de virer les fonds détenus par le [1] en la comptabilité de Me [N], notaire commis dans la procédure de partage judiciaire, dès le mois de janvier 2023, preuve que les deux parties à la procédure avaient conscience qu'il était nécessaire de verser les fonds dans un compte séquestre ou, à tout le moins sécurisé, à raison en particulier de la lettre du [1] du 26 janvier 2022 qui sollicitait « des instructions écrites et signées de l'ensemble des héritiers quant au devenir des comptes et le transfert des avoirs. ».
La procédure initiée par les demanderesses n'était par conséquent, selon elles, nullement abusive mais parfaitement fondée, tant à l'égard des indications émanant du [1], que des dispositions légales.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 août 2025 , qui sont ses dernières conclusions, M. [F] [C] demande au tribunal au visa de l'article 9 du code civil, de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire et la constitution de M. [F] [C], ès- qualité d'héritier de Madame [E] [C] ;
- Ecarter des débats la pièce des demanderesses cotée 5 ;
- Constater que la demande principale n'a plus d'objet ;
Sur la demande reconventionnelle,
- Recevoir Monsieur [F] [C] dans l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- Condamner in solidum Madame [A] [D] née [C], Madame [K] [U] née [C], Madame [B] [U] née [C] et Madame [H] [C] à payer à Monsieur [F] [C], pour le compte de l'indivision successorale de feue Madame [E] [C], la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum Madame [A] [D] née [C], Madame [K] [U] née [C], Madame [B] [U] née [C] et Madame [H] [C] à payer à Monsieur [F] [C], pour le compte de l'indivision successorale de feue Madame [E] [C], la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [C] fait valoir que la demande principale n'a plus d'objet du fait du décès de Madame [E] [C], l'usufruit ayant pris fin.
Il ajoute que pour autant, devant la persistance de cette demande et la mauvaise foi évidente des demanderesses, pour le compte de l'indivision successorale de feue Madame [E] [C], il maintient expressément la demande de dommages et intérêts précédemment formulée à titre reconventionnel. Il fait valoir qu'il a été proposé aux demanderesses de virer les fonds détenus par le [1] en la comptabilité de Me [N], notaire commis dans la procédure de partage judiciaire, dès le mois de janvier 2023, et indique que la présente procédure a généré du tracas et de l'anxiété chez une dame âgée qui, de surcroît, n'aurait jamais tenté de s'approprier les fonds. M. [F] [C] soutient encore que les demanderesses n'ont jamais pris la peine d'interroger amiablement sa mère, Madame [E] [C] née [Y], ne serait-ce que par l'intermédiaire des conseils respectifs.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Conformément à l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les demanderesses ne contestent pas la qualité d'héritier de M. [F] [C] vis-à-vis de Mme [E] [C], décédée le [Date décès 1] 2024.
Par conséquent, l'intervention volontaire à l'instance de M. [F] [C], ès qualité d'héritier de Mme [E] [C], sera déclarée recevable.
2°) SUR LES DEMANDES SANS OBJET
Eu égard au décès de Mme [E] [C] née [Y], les parties s'accordent à constater que la demande tendant à condamner cette dernière à donner caution du solde des comptes bancaires inactifs subsistants au [1] au nom de M. [Z] [C], est sans objet, l'usufruit ayant pris fin à la suite de son décès le [Date décès 1] 2024. La demande principale sera ainsi déclarée sans objet.
Il en sera de même concernant la demande tendant à écarter des débats la pièce des demanderesses cotée 5, cette pièce n'étant en tout état de cause plus utile aux débats compte tenu du caractère sans objet de la demande principale.
3°) SUR LA DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE
L'exercice abusif du droit d'agir en justice suppose la démonstration d'une faute.
En l'espèce, le litige concernait le devenir du solde de comptes ouverts au nom de M. [Z] [C] auprès du [1], les demanderesses craignant que Mme [E] [C], usufruitère, ne se l'accapare.
Si M. [F] [C] soutient qu'il a été proposé aux demanderesses de virer les fonds détenus par le [1] en la comptabilité de Me [N], notaire commis dans la procédure de partage judiciaire, dès le mois de janvier 2023, cette proposition a eu lieu un an après le début de la présente procédure.
En tout état de cause, le solde des comptes détenus par le [1] au nom de M. [Z] [C] n'a pas été viré en la comptabilité de Me [N], et si le décès de Mme [C] n'était pas intervenu il n'est pas exclu qu'il aurait été fait droit à cette demande.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] au titre de la procédure abusive sera rejetée.
4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
Les dépens seront partagés par moitié par les parties.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Tel est le cas pour une instance introduite le 14 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [F] [C] ès qualitier d'héritier de Mme [E] [C] née [Y] ;
DECLARE sans objet la demande tendant à condamner Mme [E] [C] née [Y] à donner caution du solde des comptes bancaires inactifs subsistants au [1] au nom de M. [Z] [C] ;
DECLARE sans objet la demande tendant à écarter des débats la pièce des demanderesses cotée 5 ;
DEBOUTE M. [F] [C], ès qualité d'héritier de Mme [E] [C], de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par les parties ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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