TJ 34172, 28 mai 2026, RG 24/03909
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03909 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNV
DATE : 28 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Mai 2026,
DEMANDEURS
Madame [C] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentés par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
S.C.I. [Adresse 4], immatriculée RCS de MONTPELLIER n° 478 556 160, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
représentés par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Aux termes d'un acte reçu le 23 février 2009 par Maître [H] [V], notaire à [Localité 7], la SCI [Adresse 4] a vendu à Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] (ci-après les époux [X]) une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 3].
Au cours de l'année 2014, des fissures sont apparues dans le sol du séjour ainsi que sur certains murs intérieurs et en façade de la maison des époux [X].
Les époux [X] ont engagé une procédure judiciaire en indemnisation dans le cadre de la garantie décennale suite aux désordres constatés sur le bien.
Par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 septembre 2024, le montant dû par la SCI [Adresse 4] au titre du préjudice de jouissance à Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] a été défini à la somme de 58 000 euros et la décision du tribunal de grande instance de Montpellier rendue le 18 décembre 2019 a été confirmée en ce qu’elle a :
- Condamné la SCI [Adresse 4] à verser à Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] la somme de :
297 077, 67 euros au titre des travaux de réparation ;25 387,10 euros au titre de leur préjudice matériel ;5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;- Débouté Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] et la SCI [Adresse 4] de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société AXA France IARD ;
- Condamné la SCI [Adresse 4] à verser à Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande formée à l'encontre de la société AXA France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- Condamné la SCI [Adresse 4] qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'expertise.
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
La SCI [Adresse 4] a formé un pourvoi en cassation, actuellement en cours.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 2 août 2024 Madame [C] [X], née [M] et Monsieur [U] [X] ont fait assigner Monsieur [K] [D] et la SCI [Adresse 4] devant la présente juridiction aux fins de voir :
PRONONCER la dissolution de la SCI [Adresse 4].
DESIGNER Monsieur [K] [D] en qualité de liquidateur.
CONDAMNER Monsieur [K] [D] pris en sa seul qualité d’associé à payer aux époux [X] la somme de 214.017,29 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] demande de voir :
- Dire que la demande de mesure d'instruction présentée par M. [K] [D] est recevable et utile à la solution du litige ;
- Ordonner un complément d'expertise (ou une nouvelle expertise) aux fins de :
~ décrire les désordres actuels affectant l'immeuble des époux [X],
~ déterminer les travaux strictement nécessaires à leur réparation,
~ en préciser et actualiser le coût,
~ dire si certains travaux envisagés excèdent la simple remise en état pour constituer des travaux d'amélioration;
- À tout le moins, ordonner la communication, par les époux [X], de l'ensemble des devis, factures, rapports techniques, correspondances d'assurance et documents relatifs aux travaux de réparation envisagés ou réalisés depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire;
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [D] à des dommages-intérêts pour procédure abusive et débouter en conséquence les époux [X] de leur demande de 5.000 € à ce titre;
*
Aux termes de leurs conclusions sur incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [X] née [M] et Monsieur [U] [X], demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes
LE CONDAMNER à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LE CONDAMNER à payer aux époux [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
*
L’incident a été appelé à l’audience du 26 mars au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l’espèce,
Il est sollicité au visa de l’article 232 du code de procédure civile, un complément à la mesure d’expertise pour décrire les désordres dont est affecté l’immeuble, déterminer les travaux nécessaires à sa réparation et en actualiser le coût.
Monsieur [K] [D] souhaite vérifier l’étendue de la dette de la SCI [Adresse 4] et déterminer le montant de sa créance en qualité d’associé unique.
Il fait valoir son droit d’accès au juge en qualité d’associé, admis notamment pour la tierce opposition.
Au visa de l’article 1355 du code civil, les époux [X] indiquent que le jugement du 18 décembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 septembre 2024 ont autorité de la chose jugée à l’encontre de l’associé de la SCI [Adresse 4], et qu’il n’est démontré aucun élément nouveau nécessitant un complément d’expertise.
Il convient d’indiquer que les articles 232 et suivants du code de procédure civile, qui portent sur les dispositions particulières relatives aux mesures d'instruction exécutées par un technicien, doivent être combinées avec les articles 143 à 154 ayant pour objet les dispositions générales applicables à l'ensemble des mesures d'instruction.
Monsieur [K] [D] qui a assisté en sa qualité notamment de gérant de la SCI [Adresse 4] aux mesures d’expertise ayant fait l’objet d’un rapport déposé en date du 19 février 2017 et a été gérant associé unique de la société à compter 28 janvier 2020 soit au cours de l’ensemble de la procédure en appel, ne produit aucun élément probant pour justifier sa demande de complément d’expertise.
L’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et a déjà été réalisée et analysée par les juridictions.
Il convient de relever que la juridiction a été saisie d’une demande tendant à la dissolution d’une société et au paiement d’une dette sociale déterminée par décisions judiciaires.
Ainsi, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise pour décrire les désordres du bien immobilier dont l’indemnisation a déjà été discutée et tranchée par des décisions judiciaires en première instance et en appel.
La juridiction dispose d’éléments suffisants pour statuer au fond sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise sur les désordres du bien immobilier, la demande de Monsieur [K] [D] sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce,
Monsieur [K] [D] sollicite la production par les époux [X] des devis, factures, rapports techniques, correspondances d’assurance et documents relatifs aux travaux de réparation envisagés ou réalisés depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il produit une sommation de communiquer les factures des travaux réalisés suite aux décisions prononcées par les juridictions judiciaires en date du 25 novembre 2025.
Les époux [X] indiquent qu’ils ne peuvent produire de factures en l’absence de travaux réalisés.
La juridiction ayant été saisie d’une demande tendant à la dissolution d’une société et au paiement d’une dette sociale définie par décisions judiciaires, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner la production des pièces sollicitées par Monsieur [K] [D] dans le cadre du présent litige.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En l’espèce,
Les époux [X] indiquent que la demande d’incident formée à quelques jours de l’ordonnance de clôture et impliquant une déprogrammation du dossier déjà audiencé constitue un abus de droit qui retarde l’indemnisation de leur préjudice.
Il convient cependant de relever que la clôture de l’affaire n’était pas intervenue, de sorte que le droit de soulever un incident n’a pas dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce,
les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [K] [D] et il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] au titre des frais d’incident.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par ailleurs, étant donné que l’instruction de l’affaire était finalisée, il sera fixé une nouvelle clôture et une nouvelle date d’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] à régler la somme de 2000 euros à Monsieur [U] [X] et Madame [C] [M] épouse [X] au titre des frais d’incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident seront à la charge de Monsieur [K] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
ORDONNONS la clôture de la procédure à la date différée du 11 Juin 2026,
FIXONS l’affaire pour être plaidée en audience du MARDI 23 Juin 2026 à 9h00 salle Auguste Comte en audience collégiale
DISONS en conséquence, qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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