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TJ 2a004, 28 mai 2026, RG 25/00050


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a18ac6bcdc6046d4749d86d

Texte de la décision

4,099 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF4V
N° de Minute : 26/2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


Après débat à l’audience publique tenue le 16 avril 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge du Contentieux et de la Protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026,

Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :

ENTRE

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [I]
né le 14 Octobre 1974
demeurant Domaine de suartello 86 ld hameau b - 20090 AJACCIO
Rep/assistant : Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau D’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS :

Société BMW FINANCE,
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE - FRANCE BP 50075 - 77213 AVON CEDEX

Société FCA LEASING FRANCE,
Chez CA CONSUMR FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50076 - 77213 AVON CEDEX

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CHEZ NEUILLY CONENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE - 92300 LEVALLOIS PERRET

Caisse URSSAF CORSE (RSI),
BOULEVARD ABBE RECCO La Rocade CS 901 à Ajaccio Cedex 9 - 20090 AJACCIO

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9

Société SGB FINANCE,
CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE - 59700 MARCQ EN BAROEUL

Société CCIR-ESCP EUROPE GROUPE ECOLES,
79 AV DE LA REPUBLIQUE - 75011 PARIS

S.A. FRANFINANCE, 53 RUE DU PORT CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX

Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENT,
CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE - 59700 MARCQ EN BAROEUL

Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO,
SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 - 29828 BREST CEDEX 9

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par M. [M] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande irrecevable au motif : « absence de bonne foi, l’endettement est majoritairement issu d’une ancienne activité professionnelle du déposant (dirigeant de 4 entreprises dont 2 en liquidation judiciaire. Son patrimoine immobilier ne permet plus de faire face à son endettement car il a été protégé par une donation faite en 2009 à sa femme non déposante. Ses revenus ne permettent pas de faire face aux deux véhicules en location qui doivent être restitués. Les charges exceptionnelles présentées sont injustifiées face au crédit étudiant fait par sa fille dont il a porté caution. Monsieur possède la moitié de l’usufruit de sa résidence principale dont la valeur est connue ».

M. [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 4 août 2025, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 13 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 16 avril 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, M. [I], comparant par son conseil, demande à ce que sa situation soit déclaré recevable à la procédure de surendettement.

Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Il appartient au juge de faire observer le principe du contradictoire.

Il sera ordonné la réouverture des débats pour permettre au débiteur de justifier de la communication de ses conclusions et pièces aux créanciers de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, chargée du surendettement, statuant par jugement avant dire droit et en dernier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 à 14h00 afin que M. [M] [I] puisse justifier de la communication de ses conclusions et pièces aux créanciers de la procédure.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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