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TJ 54395, 28 mai 2026, RG 25/01146


Vérifier : TJ 54395, 28 mai 2026, RG 25/01146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/01146
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 2
Type
other
Id
6a18ae12cdc6046d4749fc8b

Texte de la décision

8,815 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01146 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPFN
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Monsieur [J] [S] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81

DEFENDEUR

Monsieur [J] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant

Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2026,

le
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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 février 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à M. [J] [P] un prêt immobilier d’un montant de 82 358,37 euros, au taux initial de 1,05 % l’an.

Par acte du 15 février 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution des engagements de M. [J] [P] au titre de ce prêt.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 18 novembre 2024.

La société CEGC, en sa qualité de caution, a payé à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 83 473,02 euros selon quittance du 2 avril 2025.

La société CEGC n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [J] [P].

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société CEGC a fait assigner M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sa condamnation à paiement.

Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société CEGC demande au tribunal de :
- condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 83 473,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la quittance ;
- condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par Ia société CEGC et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil ;
- dire et juger le cas échéant que M. [J] [P] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [P] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

* * *

M. [J] [P] a été assigné par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 24 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.

En l’espèce, la société CEGC s’est portée caution solidaire au profit de M. [J] [P], par acte sous seing privé du 15 février 2022.

Il convient donc d’appliquer les articles 2308 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces produites par la société CEGC et notamment :
- de l’offre préalable de prêt acceptée le 26 février 2022,
- de l’acte de cautionnement du 15 février 2022,
- de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe à M. [J] [P] le 17 septembre 2024,
- du courrier de notification de la déchéance du terme du 18 novembre 2024,
- de la quittance du 2 avril 2025,
- et des courriers de la société CEGC à M. [J] [P] du 28 février 2025 et du 4 avril 2025,

que la créance de la société CEGC est fondée et que M. [J] [P] reste lui devoir la somme 83 473,02 euros.

Dès lors, M. [J] [P] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 83 473,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la quittance.

La SA CEGC réclame en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du code civil .

Ces frais correspondent à la facture n°F20250570 en date du 7 avril 2025 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation nés de l’engagement de la présente procédure.

Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.

La société CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.

2. Sur les frais du procès

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante au procès, M. [J] [P] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 83 473,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;

DÉBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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