TJ 06069, 28 mai 2026, RG 25/03648
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me GHIGO
1 GROSSE Me BERTHELOT
1 GROSSE Me JACQUEMIN
Mention de la rectification portée le 28/05/2026 sur la minute du jugement rendu le 16/01/2024 numéro 24/11
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 28 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/186
N° RG 25/03648 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMBX
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
Résidence L’Althéa
107 Avenue Pierrefeu
06560 VALBONNE
et
S.A. MMA IARD
17 boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
représentés par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me MAUGERI
DEFENDERESSES :
S.D.C. LE LERINA
représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY sis 19 rue de Vienne 75801 PARIS CEDEX 08
63 boulevard de la Croisette
06400 CANNES
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me VERAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.S. CIARAPICA GROUPE
prise en la personne de Maître [X] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CIARAPICA GROUPE
803 chemin d Château
06250 MOUGINS
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 16 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit :
« DECLARE irrecevable la demande de créance de fixation au passif de la procédure collective de la SAS CIARAPICA GROUPE ;
FIXE le partage de responsabilités de la manière suivante :
- 40% pour [X] [Y],
- 60% pour la SAS CIARAPICA.
DECLARE que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DECLARE la SA MMA IARD pourra faire application de la franchise opposable de 1.000 euros et du plafond de garantie ;
CONDAMNE in solidum [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 56.532,80 euros au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNE in solidum [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 7.133,94 euros au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE LERINA de ses demandes de répétition de l’indu envers la SAS CIARAPICA GROUPE et [X] [Y] ;
CONDAMNE in solidum [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 645,56 euros au titre des frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 8.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Par requête du 11 mars 2025, reçue au greffe le 12 mars 2025, Monsieur [X] [Y] et la société MMA IARD ont saisi le Tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de rectification du jugement du 16 janvier 2024 en raison d’une omission de statuer.
Suivant leur requête, puis par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2016, les requérants demandent au Tribunal de :
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
Par conséquent, il conviendra de compléter le Jugement rendu en incluant cette demande de condamnation et donc en indiquant :
« CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA, à relever et garantir Monsieur [Y] et la compagnie MMA IARD à hauteur de 60 % de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la copropriété LE LERINA, en ce compris les condamnations provisionnelles prononcées dans l’Ordonnance de référé du 23 juillet 2020.
CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA, à payer à la compagnie MMA IARD et à Monsieur [Y] les sommes de 64.647,37 € et 12.800,64 € correspondant au remboursement de la quote-part de condamnation de la société CIARAPICA, réglée par la compagnie MMA IARD et Monsieur [Y] en exécution de l’Ordonnance de référé du 23 juillet 2020 ».
Au demeurant,
Condamner la compagnie AXA à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [Y] et la compagnie MMA IARD en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur requête, ils font valoir en substance que devant le juge du fond, Monsieur [Y] et la compagnie MMA IARD sollicitaient le remboursement par la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la société CIARAPICA des sommes qui ont été versées à titre provisionnel au bénéfice de la copropriété. Ils exposent que dans le jugement du 16 janvier 2024, le principe de la responsabilité de la société CIARAPICA a bien été retenu, les garanties de la compagnie AXA ont été déclarées mobilisables, le Tribunal a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour Monsieur [Y] et 60 % pour la société CIARAPICA (garantie par son assureur la compagnie AXA) et a pris en compte le montant des provisions versées, puisque celles-ci ont bien été déduites du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la copropriété.
Ils soutiennent que toutefois, le Tribunal n’a pas tiré l’ensemble des conséquences de sa motivation en omettant de statuer sur la demande de remboursement formulées par la compagnie MMA IARD et Monsieur [Y] alors que la répartition retenue à hauteur de 60 % pour la société CIARAPICA et 40 % pour Monsieur [Y] doit s’opérer sur l’intégralité du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la copropriété, en ce compris les sommes déjà versées à titre provisionnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse,
DÉCLARER IRRECEVABLE la requête en omission de statuer formée par M. [Y] et la SA MMA IARD, comme excédant le champ de l’article 463 du code de procédure civile et tendant en réalité à la modification du jugement du 16 janvier 2024 ;
DÉBOUTER M. [Y] et la SA MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, faute d’omission de statuer ;
CONDAMNER conjointement et solidairement M. [Y] et la SA MMA IARD à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNER conjointement et solidairement M. [Y] et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de Maître Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir que la requête ne consiste nullement à réparer une omission matérielle, mais à solliciter une réformation déguisée, ou à tout le moins une interprétation extensive et créatrice d’obligations nouvelles, ce qui excède manifestement le champ d’application de l’article 463, de sorte que cette dernière est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune omission de statuer ne saurait être caractérisée, en ce que le Tribunal a expressément fixé le principe contributif et clairement cantonné la garantie à la relation assureur / assuré, statuant ainsi sur la logique de répartition des responsabilités et sur la mobilisation des garanties. Elle ajoute que le Tribunal a retenu un partage de responsabilités à hauteur de 60 % pour la société CIARAPICA et 40 % pour Monsieur [Y], prononcé une condamnation in solidum à l’égard du Syndicat des copropriétaires, tiers lésé et jugé que chaque assureur devait garantir son assuré respectif. Elle soutient que l’« omission » alléguée revient en réalité à demander au Tribunal, non pas de statuer sur une prétention demeurée sans réponse, mais de tirer de sa motivation des conséquences financières supplémentaires, en imposant un mécanisme de remboursement des provisions et à faire peser sur la compagnie AXA une obligation de paiement directement au profit de la SA MMA IARD et de Monsieur [Y], alors que le jugement a expressément circonscrit la garantie au seul rapport assureur / assuré, sans instituer, au profit d’un coobligé, un mécanisme de garantie directe et automatique à la charge de l’assureur d’un autre coobligé. Elle expose également que les requérants se prévalent du fait que le Tribunal a retenu une responsabilité de la société CIARAPICA à hauteur de 60 % et a déduit les provisions de référé des condamnations définitives, mais que précisément, cette déduction démontre que le Tribunal a organisé l’imputation des règlements antérieurs sur les condamnations prononcées au fond.
Suivants conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires LE LERINA demande au Tribunal de :
Vu les articles 463 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que le syndicat des copropriétaires s’associe à la demande formulée par Monsieur
[Y] quant à la rectification du Jugement du 16 janvier 2024 ;
JUGER que les dépens devront être à la charge du Trésor Public.
Il expose que le débat ne concerne pas directement le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il s’agit de rapports entre les débiteurs. Il avance qu’il ne doit en aucun cas être lésé et s’associe à la requête.
Maître [U], en sa qualité de liquidateur de la SAS CIARAPICA n’a pas conclu en réponse à la requête. Il a toutefois déposé un dossier de plaidoirie lors de l’audience de plaidoirie, lequel contient ses conclusions devant le Tribunal ayant statué le 16 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 devant le Tribunal statuant en formation collégiale.
Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 janvier 2026, puis du 17 mars 2026.
A l’issue des débats s’étant tenus le 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Toutes les parties ayant conclu ou s’étant présentées lors de l’audience du 17 mars 2026, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La société AXA France IARD demande à ce que la requête en omission de statuer soit déclarée irrecevable comme excédant le champ de l’article 463 du code de procédure civile, tout en ne soulevant que des moyens tenant à en contester le bien-fondé.
En effet, elle soutient en substance que la requête ne vise pas à réparer une omission matérielle, mais à solliciter une réformation déguisée, ce qui nécessite un examen de l’objet de celle-ci.
En revanche, aucun moyen visant à contester le droit d’agir des requérants n’est avancé, alors qu’il est établi qu’a minima dans son jugement du 16 janvier 2024, le tribunal n’a pas répondu à la demande suivante, formulée par Monsieur [Y] et la compagnie MMA IARD dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal ayant statué le 16 janvier 2024: « Condamner in solidum la société CIARAPICA ainsi que son assureur la compagnie AXA France IARD à verser la somme de 136.334,89 euros à la compagnie MMA IARD ».
La somme dont le remboursement était demandé correspond aux condamnations provisionnelles de Monsieur [Y] et la société MMA IARD, prononcées in solidum et au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA par le juge des référés dans son ordonnance du 23 juillet 2020 au profit du syndicat des copropriétaires, comme rappelé dans l’expose du litige du jugement du 16 janvier 2024.
Or, il n’a manifestement pas été statué sur ce chef de demande dans le dispositif du jugement du 16 janvier 2024 et aucun motif y correspondant ne figure dans cette décision.
Par conséquent, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande tendant à déclarer la requête en omission de statuer irrecevable.
Sur l’omission de statuer affectant le jugement du 16 janvier 2024
En application de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 de ce même Code précise que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L'omission matérielle renvoie à l'oubli par le juge d’une partie de la substance du jugement lors de la rédaction de la décision. Cette omission est rectifiable lorsqu'il est certain que les termes omis devaient figurer dans la décision, eu égard au contexte et à la pensée certaine du juge.
Ainsi, l'absence d'énonciation d'une conséquence attachée inéluctablement à une disposition expresse de la décision peut être réparée au titre d'une omission matérielle.
En l’espèce, dans son jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal a rappelé que par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le Juge des référés a :
* retenu, en l’état du rapport de [G] [B], que les obligations à paiement de la SAS CIARAPICA GROUPE et de [X] [Y] n’étaient pas sérieusement contestables, et les a condamnés, in solidum avec la compagnie d’assurance MMA, au paiement provisionnel des sommes suivantes :
- 107 745,63 euros correspondant au devis de l’entreprise [M] au titre des travaux de reprise,
- 12 481,70 euros au titre des dommages et intérêts,
- 5 000 euros au titre des frais d’expertise,
* dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en répétition de l’indu,
* rejeté les demandes formulées à l’égard de la compagnie AXA.
Dans les motifs de son jugement du 16 janvier 2024, après avoir retenu que la garantie de la société MMA IARD, assureur de Monsieur [Y] et celle de la société AXA France IARD, assureur de la société CIARAPICA étaient mobilisables, le Tribunal a évalué la réparation intégrale des préjudices du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA comme suit :
- pour « le dommage matériel » à un montant total de 164 278,43 euros TTC.
Il a précisé qu’à titre provisionnel il a déjà été versée la somme de 107.745,63 euros de sorte que celle-ci sera déduite.
Il a en conséquence, condamné [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 56.532,80 euros (164 278,43 – 107.745,63).
- pour les « autres préjudices » à un montant de 28 468,35 euros
Il a précisé qu’à titre provisionnel il a déjà été versé la somme de 21.334,41 euros de sorte que celle-ci sera déduite.
Il a en conséquence condamné [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 7.133,94 euros (28 468,35 – 21.334,41) au titre du préjudice financier.
Par ailleurs, le Tribunal a retenu la répartition des responsabilités suivantes, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective :
- 40% pour [X] [Y],
- 60% pour la SAS CIARAPICA.
Ce partage de responsabilité concerne l’ensemble des désordres, au regard de l’analyse globale de ces derniers, opérée dans les motifs du jugement du 16 janvier 2024.
La répartition des responsabilités retenue doit donc s’exercer sur l’intégralité de la réparation des préjudices, selon le raisonnement opéré par le Tribunal. Aucun des motifs n’exclut en effet tout ou partie des préjudices des responsabilités fixées.
Dans ses motifs, le Tribunal a indiqué que l'entreprise SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Dans le dispositif de son jugement, il a :
- déclaré irrecevable la demande de créance de fixation au passif de la procédure collective de la SAS CIARAPICA GROUPE ;
- fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 40% pour [X] [Y],
- 60% pour la SAS CIARAPICA ;
- déclaré que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- condamné in solidum [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 56.532,80 euros au titre des préjudices matériels ;
- condamné in solidum [X] [Y], son assureur, la SA MMA et la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA la somme de 7.133,94 euros au titre du préjudice financier.
En revanche, il n’a pas statué sur la demande en paiement des sommes objets des condamnations provisionnelles formulées par la société MMA IARD et dirigées in solidum contre la société CIARAPICA et son assureur AXA France IARD, à savoir sur la demande suivante : « Condamner in solidum la société CIARAPICA ainsi que son assureur la compagnie AXA France IARD à verser la somme de 136.334,89 euros à la compagnie MMA IARD », figurant dans l’exposé des prétentions de son jugement.
Il n’a pas non plus expressément condamné les parties à se relever et garantir des condamnations prononcées, en ce qu’il a uniquement statué comme suit : « DECLARE que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ».
Or, les requérants avaient effectivement formulé la prétention suivante : « Condamner in solidum la société CIARAPICA ainsi que son assureur la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la compagnie MMA IARD ainsi que Monsieur [Y] de toute éventuelle condamnation mise à leur charge ».
Il existe donc une omission de statuer sur ces points.
Ces précisions étant faites, il convient de constater que le tribunal a procédé à des condamnations pécuniaires in solidum, en déduisant le montant des provisions déjà versées, de sorte que le partage de responsabilité qu’il a retenu aux termes du dispositif de son jugement ne peut s’exécuter que sur une partie de l’intégralité des préjudices, tels qu’évalués aux termes de ses motifs.
Le tribunal a en effet indiqué que des sommes provisionnelles avaient été versées par la société MMA IARD et a fait le choix de les déduire, après avoir évalué les préjudices.
Les sommes objets de condamnations du jugement du 16 janvier 2024 ne correspondent donc pas à l’intégralité des préjudices tels évalués et imputés par le Tribunal dans ses motifs.
Il résulte de la lecture du même jugement que seuls Monsieur [Y] et son assureur MMA IARD ont été condamnés in solidum par le juge des référés à verser au syndicat des copropriétaires les diverses sommes provisionnelles. Ces derniers, qui concluent ensemble, confirment que seule MMA IARD les a effectivement payées, ce que le Tribunal a également relevé dans son exposé du litige.
Cette situation conduit donc à une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement querellé, en ce que le partage de responsabilité retenu ne peut s’exercer que sur des sommes entendues provisions déduites et que dans le même temps, la demande de restitution par la compagnie MMA IARD des sommes provisionnelles qu’elle a d’ores et déjà versées, dirigée contre le locateur d’ouvrage déclaré responsable à hauteur de 60 % et son assureur, n’a pas été tranchée.
La rédaction du dispositif revient in fine à faire supporter à la compagnie MMA IARD l’intégralité des sommes provisionnelles qu’elle a versées seule à la victime des dommages, alors qu’il a été également jugé que son assuré n’en était in fine responsable qu’à hauteur de 40 %.
L’existence d’une omission de statuer est dès lors avérée, l’oubli de réponse du Tribunal à la demande en paiement des sommes provisionnelles ne pouvant être compensé dans ses effets par un autre chef du dispositif.
Il conviendra par conséquent de procéder à la rectification du jugement du 16 janvier 2024.
Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, cette analyse ne confine pas à une nouvelle interprétation du jugement du 16 janvier 2024 ou à une reconstitution de l’évaluation du préjudice selon un nouveau raisonnement.
En effet, la seule lecture du jugement querellé permet de comprendre que l’omission de statuer sur la demande de remboursement des sommes provisionnelles, conduit à une contradiction entre les motifs et le dispositif.
La rectification n’a pas pour conséquence de porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs du dispositif.
Au contraire, elle consiste à réparer l’oubli de réponse par le Tribunal à une prétention, alors que la lecture des motifs de sa décision permet de se convaincre de façon certaine et sans dénaturation, que celle-ci devait figurer au dispositif, sans entraîner une quelconque modification de l’équilibre des condamnations au regard du partage de responsabilité retenu.
Par ailleurs, le jugement du 16 janvier 2024 a jugé que la demande de fixation de créance au passif de la société CIARAPICA était irrecevable et que la garantie de la société AXA France IARD était mobilisable. Il a jugé que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.
Il a donc bien été jugé que la société AXA France IARD doit relever et garantir ses co-obligés à hauteur de 60%, à savoir Monsieur [Y] et son assureur la compagnie MMA IARD.
Compte tenu de l’évaluation de la réparation intégrale du préjudice figurant dans les motifs du jugement du 16 janvier 2024, de la répartition des responsabilités fixées et des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020, la société AXA France IARD est redevable envers la société MMA IARD des sommes suivantes :
- au titre du dommage matériel : 60% x 107.745,63 euros soit 64.647,37 euros
- au titre des autres préjudices – préjudice financier : 60% x 21.334,41 euros soit 12.800,64 euros.
Ce calcul est effectué non pas à partir de l’ordonnance de référé, mais à partir des motifs du jugement du 16 janvier 2024, tels que rappelés ci-dessus.
Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir dans le cadre de la rectification de l’omission de statuer dont s’agit, d’ajouter au dispositif du jugement du 16 janvier 2024 une condamnation de la société AXA France IARD au bénéfice de Monsieur [Y] au titre du remboursement des sommes provisionnelles, en ce que d’une part, seule la société MMA IARD en avait fait la demande devant le Tribunal ayant statué le 16 janvier 2024 et que d’autre part, il est établi que seul l’assureur a effectivement payé les provisions au syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement du 16 janvier 2024 en ajoutant à son dispositif les mentions suivantes :
1) « CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA à relever et garantir Monsieur [X] [Y] et la compagnie MMA IARD à hauteur de 60% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence le LERINA, en ce compris les sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA à payer à la société MMA IARD les sommes de 64.647,37 euros et 12.800,64 euros, correspondant à 60% des sommes provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 » ;
2) Dans la même logique et s’agissant d’un chef du dispositif poursuivant la même finalité, le Tribunal précisera d’office le chef de dispositif suivant, afin de se prémunir de toute nouvelle incompréhension ou contradiction :
« DECLARE que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé »,
En y insérant la mention suivante : « en ce compris les sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 ».
Le surplus de la demande de rectification sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public, l’omission de statuer étant imputable au Tribunal.
Les dépens étant laissés à la charge du Trésor public, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La société AXA France IARD sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Serge BERTHELOT.
S’agissant des frais irrépétibles, s’il est établi que l’omission de statuer procède d’une erreur imputable au Tribunal, il se déduit néanmoins des moyens de défense développés par la société AXA France IARD, que celle-ci n’a manifestement pas entendu exécuter spontanément ses obligations telles que ressortant de le logique et du raisonnement du jugement du 16 janvier 2024, classique en la matière et in fine sans réelle ambiguïté, en dépit de l’existence incontestable de l’omission de statuer.
Par ailleurs, la société AXA France IARD a maintenu un positionnement de déni de l’existence de l’omission de statuer dans ses conclusions.
Par conséquent, en considération de l’équité, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] et à la société MMA IARD, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande tendant à déclarer la requête en omission de statuer irrecevable ;
Fait droit partiellement à la requête en omission de statuer de Monsieur [X] [Y] et de la société MMA IARD ;
Ordonne la rectification du jugement du Tribunal judicaire de Grasse du 16 janvier 2024 (minute 24/11 RG n°20/05127) comme suit :
1) Il y a lieu d’ajouter au dispositif le chef de décision suivant :
« CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA à relever et garantir Monsieur [X] [Y] et la compagnie MMA IARD à hauteur de 60% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence le LERINA, en ce compris les sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AXA France IARD, assureur de la SAS CIARAPICA à payer à la société MMA IARD les sommes de 64.647,37 euros et 12.800,64 euros, correspondant à 60% des sommes provisionnelles versés au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINA en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 » ;
2) Dans le dispositif, il y a lieu de remplacer le chef suivant :
« DECLARE que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé » ;
Par le chef suivant :
« DECLARE que la SAS CIARAPICA et [X] [Y] déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé » ;
Rejette le surplus de la demande de rectification ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Serge BERTHELOT ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [Y] et à la société MMA IARD, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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