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TJ 73065, 28 mai 2026, RG 22/00143


Vérifier : TJ 73065, 28 mai 2026, RG 22/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
22/00143
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C14-LIQUIDATION RM
Type
other
Id
6a18af0ccdc6046d474a121f

Texte de la décision

45,163 caractères

DOSSIER : N° RG 22/00143 - N° Portalis DB2P-W-B7G-ECA6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE


J U G E M E N T
rendu le 28 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [R], [H], [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

Madame [O], [I] [L]-[N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.

Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [C] et Mme [I] [L]-[N] devenue Mme [O] [L]-[N] ont vécu ensemble pendant 19 ans.

Aux termes d'un acte notarié en date du 8 novembre 2003, les concubins ont acquis une maison d'habitation située 346 route des Echelards, [Localité 3] en indivision à hauteur de 65 % pour M. [C] et 35 % pour Mme [L]-[N].

Ces derniers ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2019, lequel a fait l'objet d'une rupture unilatérale signifiée par acte du 20 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, M. [C] a fait assigner Mme [L]-[N] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins principalement de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné, pour y procéder Mme [T] [K], avec pour mission notamment de :
- dire la valeur, à la date la plus proche du partage, des biens immeubles indivis à savoir la maison et le terrain sis à [Localité 3] (Savoie), [Adresse 3], cadastrée AK [Cadastre 1],
- dire le montant des éventuelles indemnités d'occupation des biens indivis dues par ceux des indivisaires qui les occuperaient à titre privatif et exclusif,
- effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation des dits biens et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire,
- dire si les biens indivis sont aisément partageables en nature et, en fonction, proposer, le cas échéant, une composition des lots,
- fixer les mises à prix les plus favorables pour la licitation des différents biens immeubles dans l'hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures après expertise notifiées le 07 avril 2025, M. [C] demande au tribunal de :
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les parties, résultant de l'acquisition en indivision de la maison de [Localité 3], à concurrence de 65 % pour lui et de 35 % pour Mme [L]-[N].
- Au besoin, juger qu'il y a lieu d'entériner l'offre de Mme [L]-[N] et juger qu'elle deviendra propriétaire des deux terrains constructibles, d'une superficie totale de 1190 m², pour un prix de 332.200 euros.
-Juger qu'il deviendra propriétaire du surplus de la propriété, à savoir la maison d'habitation et une superficie de terrain de 1547 m², pour un prix de 609.800 euros
- Juger que Me [D] [W], notaire associé à [Localité 2], établira l'acte de partage, en concours avec le notaire éventuellement choisi par Mme [L]-[N].
-A défaut, désigner le Président de la chambre interdépartementale des notaires, ou un notaire désigné par le Tribunal, pour liquider l'indivision.
-Juger que Mme [L]-[N] devra signer l'acte de partage, sous astreinte définitive de 500 euros par jour, deux mois après la signification du jugement à intervenir, dès que le notaire désigné aura établie l'acte de partage.
*A titre subsidiaire, si votre Juridiction ne devait pas attribuer à Mme [L]-[N] les deux parcelles constructibles,
-Juger qu'elles devront être mises en vente par un constructeur, qui s'occuperait de tout, comme la proposition de Maisons Alpes Savoie du 25 mars 2025, en retenant que, pour ces terrains, il faut prévoir 6.500 euros de frais de géomètre.
*A titre encore plus subsidiaire,
-Juger que la vente se fera en l'étude du notaire désigné, sur la base d'une mise à prix de 166.600 euros.
-Juger que Mme [L]-[N] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision, sur la base de 1.954,67 euros par mois à compter du 1er octobre 2021, en application de l'article 815-9 dernier alinéa du code civil, soit 6.935,93 euros jusqu'au 17 janvier 2022
- Juger que Mme [L]-[N] sera condamnée à lui payer au titre des charges qu'il a avancées pour la maison de [Localité 3], la somme de 19.590 euros, correspondant à des factures qu'il a financées de ses fonds propres, après la clôture du compte joint, concernant les fluides, l'assurance, les impôts fonciers, les prestations d'entretien et de maintenance, notamment de la chaudière, la réparation de fuites d'eau.
-Juger que Mme [L]-[N] sera condamnée à lui payer, pour les travaux dans la maison effectués depuis son achat en 2003, la somme de 11.169 euros, fixée par l'expert [K] dans son rapport du 27 mai 2024, correspondant à des factures payées de ses propres deniers.
-Juger que Mme [L]-[N] sera aussi condamnée à lui payer, au titre des déplacements quotidiens à [Localité 3], pour l'entretien de cette maison, la somme de 3.062 euros, pour le trajet [Localité 2] - [Localité 3], ou [Localité 4] qu'il a réalisés depuis trois ans, pour les années 2022, 2023 et 2024, pour assurer seul les travaux d'entretien, la maintenance, le suivi administratif et financier de la propriété, sur la base des frais kilométriques de carburant.
-Juger que Mme [L]-[N] sera condamnée à lui payer 35% des 6.500 euros, pour les frais qu'il a payés au géomètre expert, pour le bornage des parcelles.
- Débouter Mme [L]-[N] de sa demande d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 3], quand il l'occupe pour accueillir sa fille, seulement certains week-ends, laquelle ne veut plus partager le même lit que sa mère, soit quelques jours pendant les vacances scolaires et certains weekends, Mme [L]-[N] étant libre de l'occuper, ne serait-ce que pour aider à l'entretenir.
- Débouter Mme [L]-[N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [L]-[N] à lui payer la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
-Juger que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront pris en frais privilégiés de partage.
- Ordonner pour le tout l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

***

En défense, aux termes de ses dernières écritures après expertise, Mme [L]-[N] entend voir :
-Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties
-Attribuer à M. [C] la maison pour un prix de 609.800 €,
-Dire que les deux terrains seront vendus amiablement à la société Maison Alpes Savoie pour la somme nette vendeurs de 350.000 €,
-Débouter M. [R] [C] de sa demande tendant à dire qu'elle sera propriétaire des 2 terrains constructibles d'une superficie totale de 1200 m² évalués à 280.000 € et M. du surplus de la propriété et du terrain d'une superficie de 1547 m²,
-Débouter M. [R] [C] de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] [L]-[N] à signer l'acte de partage sous astreinte de 500 € par jour, 2 mois après la signification du jugement à intervenir, dès que le notaire aura établi l'acte de partage,
-Débouter M. [R] [C] de sa demande tendant à voir établir l'acte de partage par Me [D] [W], notaire,
-Désigner tel autre Notaire qu'il plaira au Tribunal,
-Débouter M. [R] [C] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [I] [L]-[N],
-Débouter M. [C] de sa demande de remboursement de la somme de 19.590 euros,
-Débouter M. [C] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 11.169 €,
-Débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 3.062,00 € au titre des déplacements quotidiens,
-Débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 35 % des frais de bornage (6.500 €),
-Condamner M. [R] [C] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de la maison située [Adresse 4] de 1 954,67 € par mois à compter du janvier 2022, sauf à parfaire, et jusqu'au partage définitif,
-Condamner M. [R] [C] à lui rembourser la somme de 75 € au titre de la redevance télévision 2021,
-Ordonner à M. [C] de verser aux débats :
- le rapport d'expertise concernant le cambriolage du bien indivis,
- les factures réglées ainsi que le justificatif de leur paiement,
- les sommes versées par la [1] pour ce sinistre.
-Condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, M. [C] comme Mme [L]-[N] sollicitent le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de leurs intérêts patrimoniaux

Il appert en effet que les parties sont en désaccord sur les modalités de partage et ne sont pas parvenues à aboutir à un accord amiable.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et des intérêts patrimoniaux existant entre M. [C] et Mme [L]-[N].

§2. Sur la désignation d'un notaire

L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal
Attendu en l'espèce, outre l'accord des parties sur ce point, la composition de l'actif indivis, faite d'un ensemble immobilier et les contestations relevées, rendent nécessaires la désignation d'un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

M. [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de la défenderesse à signer le partage sous astreinte, laquelle demande apparaît injustifiée en l'état, étant au surplus relevé que la fixation de l'astreinte sollicitée prévoit un double point de départ, rendant l'exécution de la mesure inapplicable.

Par ailleurs, Mme [L]-[N] sera déboutée de sa demande de production de pièces, non justifiées à ce stade de la procédure. Il appartiendra à chacune des parties de fournir au notaire commis l'ensemble des pièces utiles à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et de saisir, le cas échéant, le juge commis aux fins d'injonction de communiquer.

§3. Sur le sort du bien immobilier

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

L'article 1377 du même code ajoute que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l'espèce, la propriété indivise des consorts [C]-[L]-[N] est constituée d'une parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] d'une surface de 2.747 m2 et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.

L'expert judiciaire a valorisé l'ensemble immobilier à la somme de 965.000 euros. Puis envisageant la possibilité d'une division parcellaire, il a proposé les évaluations suivantes :
- 609 843 euros pour la maison avec terrain attenant de 1 557 m2
- 333 200 euros pour 1 190 m2 de terrain à détacher (hors géomètre et plus-value).

Le tribunal constate l'accord des parties pour voir attribuer à M. [C] la maison et le terrain attenant limité 1.547 m2 au prix de 609 800 euros. Par ailleurs, Mme [L]-[N] sollicite la vente amiable de deux terrains à construire au prix de 280.000 euros, ce qu'accepte subsidiairement M. [C].

Or, la division parcellaire de la parcelle AK [Cadastre 1] n'a, à ce jour, pas été réalisée, de sorte que l'accord des parties, qu'il porte sur l'attribution de la maison à M. [C] ou sur la vente amiable de parcelles à détacher, est en l'état hypothétique.

Aussi, outre que le tribunal ne peut procéder à des attributions en nature, il ne peut en l'espèce que constater l'accord de principe des parties sur l'attribution de la maison à M. [C] et la vente amiable d'une partie de la parcelle AK [Cadastre 1] à détacher, et dont les valeurs respectives dépendront in fine de la superficie finalement arrêtée et matérialisée par une division cadastrale de la parcelle dont il s'agit.
Enfin dans la mesure où il n'est pas démontré que l'immeuble indivis n'est pas commodément partageable, et alors que M. [C] entend se voir attribuer la maison, il n'est pas justifié à ce stade de la procédure d'ordonner une licitation, a fortiori de parcelles non encore individualisées. M. [C] sera par conséquent débouté de sa demande subsidiaire de ce chef.

§4. Sur l'indemnité d'occupation

En l'espèce, chacune des parties revendique à l'encontre de l'autre au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 1.954,67 euros.

M. [C] soutient que Mme [L]-[N] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 17 janvier 2022, soit d'un montant total de 6.935,93 euros. Il conteste devoir une indemnité d'occupation, faisant valoir que la défenderesse a quitté la maison avec la quasi-totalité du mobilier, la rendant ainsi inhabitable, ce qu'a constaté l'huissier de justice mandaté à la suite du cambriolage de la maison intervenu le 17 janvier 2022 ; qu'il n'est retourné vivre dans le bien indivis que ponctuellement les week-end et vacances scolaires lorsque sa fille était de retour en Savoie ce qui ressort du faible montant des factures d'eau et d'électricité ; que la défenderesse était libre d'accéder à la maison, outre qu'il vivait chez sa nouvelle compagne rencontrée le 11 septembre 2021.

De son côté, Mme [L] [N] soutient que M. [C] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de janvier 2022 jusqu'au partage définitif au motif qu'il bénéficie de la jouissance exclusive de la maison puisque notamment il détient seul les clés et qu'elle a quitté les lieux le 17 janvier 2022. Elle fait valoir que la circonstance que le demandeur n'ait occupé les lieux que ponctuellement ne fait pas obstacle à la fixation d'une indemnité d'occupation, dont elle conteste être redevable quant à elle.

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision qui ne peut louer ce bien.

En l'espèce, en page 17 de son rapport, l'expert judiciaire note :
- “ la séparation de M. [C] et Mme [L]-[N] est intervenue en septembre 2020
- M. [C] serait parti de la maison fin octobre 2020
-Le compte joint a été clôturé le 01/12/2021
- Selon Mme [L]-[N], ils auraient vécu ensemble jusqu'en janvier 2022.
Les parties ne s'entendant pas sur ce point, l'indemnité d'occupation sera déterminée à compter d'octobre 2021 (…) ".

Il ressort en l'espèce des écritures concordantes des parties que Mme [L]-[N] a quitté le bien immobilier indivis le 17 janvier 2022, ce qui est en outre établi par l'envoi ce jour-là par cette dernière à son ex-compagnon par lettre recommandée avec accusé de réception des clés de la maison, de la boîte aux lettres et les télécommandes du portail et de garages.

L'expert judiciaire a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au moins d'octobre 2021, point qui n'a l'objet d'aucun dire des parties. Par ailleurs, Mme [L] [N] n'établit pas que M. [C] occupait conjointement le bien sur la période allant d'octobre 2021 au 17 janvier 2022. Dans ces conditions, il sera retenu que Mme [L] [N] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis du 1er octobre 2021 au 17 octobre 2022 et est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à ce titre.

S'agissant du quantum, l'expert judiciaire a évalué l'indemnité d'occupation pour la période d'octobre 2021 au 31 mars 2022, soit 6 mois, à la somme de 10.948 euros, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 1.824,66 euros. Toutefois, il sera relevé que les parties s'accordent pour voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.954,67 euros, qui correspond à la valeur retenue par l'expert judiciaire à compter du 1er avril 2023.

Mme [L]-[N] est en conséquence redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de (1 954, 67 x 3 mois +1954,67 x17/31) 6 935,93.

Concernant M. [C], il ressort des pièces du dossier et des écritures de l'intéressé qu'à compter du 18 janvier 2022, il disposait seul des clés du bien indivis qu'il l'occupe au moins ponctuellement les week-end et vacances. L'occupation même ponctuelle suffit à établir l'existence d'une jouissance privative, dès lors qu'elle prive l'indivision de la possibilité de jouir de revenus locatifs ou de vendre le bien. Par ailleurs, M. [C] ne saurait se plaindre de ce que certains meubles meublants ont été enlevés suite au départ de Mme [L] [N] pour contester l'habitabilité du bien et donc le principe de l'indemnité d'occupation dès lors d'une part qu'il l'occupe au moins ponctuellement et d'autre part qu'il est admis que l'état de vétusté du bien est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative (Civ. 1ère 3 octobre 2019, n°18-20.430), de sorte que son caractère peu meublé constitue a fortiori un tel motif impropre. Enfin, l'argument selon lequel Mme [L] [N] est libre d'accéder au bien est inopérant dans un contexte de séparation.

Par conséquent, il sera dit que M. [C] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1954, 67 euros à compter du 18 janvier 2022 et ce jusqu'à la date du partage définitif ou de libération effective des lieux.

§5. Sur les créances revendiquées par M. [C]

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [C] revendique la condamnation de Mme [L] [N] à lui payer diverses sommes au titre de dépenses qu'il dit avoir assumé pour le bien indivis. Or, les dépenses de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ne constituent pas une créance de l'indivisaire solvens contre l'autre indivisaire mais doivent être inscrites au passif du compte de l'indivision et supportées par les co-indivisaires au prorata de leurs droits dans l'indivision. Par conséquent, en l'espèce, il conviendra de fixer au passif de l'indivision les créances revendiquées par M. [C] si elles sont justifiées.

-Sur les charges

En l'espèce, M. [C] revendique une créance de 19.590 euros arrêtée au 18 février 2025 au titre des dépenses qu'il a assumé concernant les fluides, l'assurance habitation, les impôts fonciers, les prestations d'entretien et de maintenance, notamment de la chaudière, la réparation de fuites d'eau, faisant valoir que l'expert judiciaire a retenu qu'il avait réglé une somme totale de 11.071,65 euros, et qu'en 2025, il a payé les dépenses suivantes :
- 633,56 euros au titre de l'assurance habitation 2025
- 1.901 euros au titre de la taxe foncière 2024
- 1.432,20 euros de travaux de jardinage
- 145,20 euros d'entretien de la chaufferie
- 88,20 euros de facture d'eau
Soit un total de 4.200,16 euros.

De son côté, Mme [L] [N] soutient que les frais constitutifs de charges locatives, tels que l'eau, l'électricité, le chauffage, la taxe d'ordures ménagères et assurance habitation pour la partie locative, doivent rester à la charge de l'indivisaire occupant et qu'il appartient à M. [C] de produire les factures et les relevés bancaires correspondant. Elle ajoute que la pièce 107 produite par ce dernier comporte des dépenses n'ouvrent pas droit à créance sur l'indivision telles que les frais de géomètre, d'avocat, d'huissier de justice pour la rupture du PACS, les frais d'expertise.

Il est constant qu'en application de l'article 815-13 du code civil, le paiement de l'impôt foncier, (Civ.1ère, 13 janvier 2016, n°14-24.767) et le paiement de l'assurance habitation (Civ. 1ère, 20 janvier 2004) constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis incombant à l'indivision et devant être supportées par les indivisaires jusqu'au jour du partage au prorata de leurs droits dans l'indivision, et ce en dépit de l'occupation privative.

En revanche, les dépenses de consommation courantes (eau, électricité, chauffage) ne constituent pas des dépenses de conservation de l'indivision, mais des dépenses incombant personnellement à l'occupant du bien indivis. Il en est de même des dépenses d'entretien.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [C] produit, outre le rapport d'expertise judiciaire :
- En pièce 106, un état des sommes payées entre le 18 février 2021 et 18 février 2025 établi par ses soins et mentionnant un montant total net payé de 19 590,26 euros
- En pièce 107, l'avis de taxe foncière 2024 d'un montant de 1901 euros
- En pièce 108, une attestation fiscale pour l'année 2024 du service d'aide à la personne mentionnant un montant total d'interventions acquittées ouvrant droit au crédit d'impôt d'un montant de de 2.317,56 euros et les deux factures correspondant à des travaux d'entretien du jardin et de la haie et une facture de travaux de jardinage (taille des haies et gestion des déchets) en date du 4 octobre 2024 pour un montant de 1432,20 euros ;
- Les relevés de son compte bancaire détenu à la [2] du 27 août 2024 au 26 février 2025.

En page 25 de son rapport, l'expert judiciaire, indique que " Mme [L] [N] devra récompense à M. [C] pour avoir réglé les travaux d'amélioration et les dépenses de conservation sur le bien indivis ", et illustre son propos par le tableau suivant :

Travaux d’amélioration
11.169 €
M. [C] (65%)
7.260 €
Mme [L] [N] (35%)
3.909 €

Dépenses d’entretien
11. 072 €
M. [C] (65%)
7.197 €
Mme [L] [N] (35%)
3.875 €

Il sera tout d'abord rappelé que l'expert judiciaire n'a pas compétence pour effectuer des qualifications juridiques et qu'en l'espèce, le terme " récompense ", lequel ne concerne que la liquidation du régime matrimonial de la communauté légale des époux, est ici improprement employé.

Ensuite, alors que littéralement, l'expert vise des dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis, son tableau ne fait pas référence aux dépenses de conservation, mais à des dépenses d'entretien.

Ceci étant dit, il apparaît que la somme arrondie de 11.072 euros retenue par l'expert au titre des dépenses d'entretien est détaillée comme suit en page 24 de son rapport au titre des impenses nécessaires :
Eau
642,66 €
EDF
1.196,06 €
Gaz
4.103,31 €
Taxes foncières
2.502 €
Taxes d’habitation
290 €
Assurance
1.567,62 €
Entretien chaudière
451 €
Fuite robinet cuisine
319 €

L'expert précise en réponse à un dire de Mme [L]-[N] que les sommes retenues sur justificatifs correspondent aux sommes réglées par M. [C] après la clôture du compte joint et qu'il a retenu les factures d'utilisation courante (électricité, gaz, eau et entretien de la chaudière) " compte tenu du désaccord restant sur les périodes d'occupation de chacun des indivisaires (…).

S'agissant de la taxe foncière, les avis d'imposition 2023 sur 2022 et 2024 sur 2023, annexés au rapport, mentionnent un montant respectivement dû de 1.165 € et de 1.337 €, soit la somme totale de 2.502 euros. Sur ce montant, il convient de déduire la taxe pour ordures ménagères qui incombe à l'indivisaire occupant, soit pour l'année 2022, la somme de 252 euros et pour l'année 2023, la somme de 255 euros. Il sera donc retenu la somme de 1.995 euros. Il convient également de retenir la taxe d'habitation 2022 pour un montant de 290 euros et les dépenses d'assurance 2022 à 2024 pour un montant total de 1.567,62 euros. En revanche, les dépenses de consommation courante (gaz, eau, électricité) doivent demeurer à la charge définitive de l'indivisaire occupant, soit en l'espèce de M. [C].

S'agissant des dépenses supportées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, seules constituent des dépenses de conservation ouvrant droit à créance sur l'indivision la somme de 633,56 euros au titre de l'assurance habitation 2025 et la somme de 1901 euros au titre de la taxe foncière 2024, le surplus relevant de dépenses de consommation courante et d'entretien, lesquelles n'incombent pas à l'indivision.

Par conséquent, il sera dit que M. [C] détient sur l'indivision une créance totale de 6.387,18 euros au titre des dépenses de conservation qu'il a réglées, somme qui doit corrélativement être inscrite au passif de ladite indivision.

-Sur les dépenses de travaux

M. [C] revendique la somme de 11.169 euros qu'a retenue l'expert judiciaire au titre de la plus-value apportée au bien indivis par les travaux qu'il a financé.

En réponse, Mme [L] [N] indique que sur la somme de 11.381, 89 au titre des travaux listés par l'expert, il convient de déduire :
- concernant la cuisine, la somme de 300 euros payée en espèce pour un évier, la garantie de 89,70 euros, le micro-ondes d'un montant de 354,26 €, ces deux dernières dépenses n'étant pas des dépenses d'amélioration ;
-s'agissant de l'extérieur, la somme de 320 euros au titre du gravier, en l'absence de facture et s'agissant d'un paiement en espèces ;
-850 euros à M. [M] [X] en l'absence de justificatif
- 2.067,20 euros au titre de l'électro-ménager acquis en 2004, celui-ci n'apportant aucune plus-value ;
-1.317,98 euros au titre des travaux de peinture réalisés en 2006, lesquels vu l'ancienneté n'apportent aucune plus-value ;
et de retenir au total la somme de 6.038,72 euros.

En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il est admis que cette disposition n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire, pourvu qu'elles aient amélioré l'ensemble indivis (Civ. 1ère, 18 décembre 1990).

En l'espèce, en page 20 et 21 de son rapport, l'expert judiciaire a listé un certain nombre de " montants justifiés par facture et/ou relevé bancaire de M. [C] " correspondant à des dépenses faites entre le 15 avril 2004 et le 20 novembre 2006 pour un montant total de 15.835,15 euros. L'expert précise que "les sommes d'argent retirées en espèce ne peuvent pas être retenues en l'absence de justificatifs " et que " les travaux de l'extérieur n'ont pas été retenus, les factures transmises concernant majoritairement les graviers ". Il retient in fine la somme de 14.905,40 euros, somme à partir de laquelle il évalue de plus-value apportée au bien indivis à la somme de 11.169,33 euros.

Il convient d'analyser si les contestations émises par Mme [L]-[N], au-delà de la somme de 6.038,72 euros, sont justifiées.

Concernant l'évier de la cuisine, est annexé au rapport un note de la société [3] mentionnant le paiement en espèces de la somme de 300 euros le 23 janvier 2004. Cette seule pièce ne permet pas ni de démontrer que M. [C] a réglé la dépense ni, le cas échéant, qu'il l'a réglé de ses deniers personnels. Elle ne sera donc pas retenue.

C'est par ailleurs à juste titre que Mme [L]-[N] conteste la prise en compte de la garantie d'un montant de 89, 70 euros et du coût de l'achat d'électroménager d'un montant total de 2.067,20 euros, ces dépenses ne constituant pas des dépenses d'amélioration. En revanche, le coût du micro-ondes d'un montant de 3.54,26 € n'est pas compris dans la liste de l'expert, de sorte que le moyen opposé par Mme [L]-[N] est sans objet. De même, le coût du gravier n'ayant pas été retenu par l'expert, il n'y a pas lieu de le déduire.
S'agissant de la somme de 850 euros libellé par l'expert en paiement de frais de peinture au profit d'un certain M. [M] [V], sont annexés au rapport 4 facturettes de retraits bancaires pour un montant total de 850 euros (150 euros le 08/09/2011, 300 euros le 19/09/2011, 200 € le 8 septembre 2011 et 200 euros le 03/10/2011) comportant la mention manuscrite " [M] " et les relevés bancaires correspondant. Toutefois, la facture des dépenses dont s'agit n'est pas produite, de sorte qu'il n'est pas établi que les espèces retirées ont été destinées au paiement de travaux et ni justifié de la nature des travaux et donc de la qualification de dépenses d'amélioration. Par conséquent, la somme de 850 euros ne sera pas retenue.

Enfin, les travaux de peinture d'un montant de 1.317,98 euros constituent des dépenses d'entretien et seront donc écartés.

Au final, il convient de déduire de la somme de 15 835,15 la somme de 4 624,88 euros, portant ainsi les dépenses d'amélioration assumées par M. [C] à la somme de 11 210,27 euros.

Pour évaluer la plus-value à la somme de 11.169,33 euros, l'expert a notamment pris en compte les sommes de 2221, 20 euros au titre de l'électroménager et la somme de 10317,98 euros au titre des peintures. Il résulte de ce qui précède que ces montants, qui ne portent pas sur des dépenses d'amélioration, doivent être déduits. Il ne sera retenu que le surplus de la plus value retenue par l'expert, soit la somme de 9.045,82 euros.

Par conséquent, il sera dit que M. [C] détient sur l'indivision une créance de 9. 045,82 euros au titre des dépenses de d'amélioration qu'il a réglées, somme qui doit corrélativement être inscrite au passif de ladite indivision.

Sur les frais déplacements

M. [C] sollicite la somme de quotidiens à [Localité 3] la somme de 3.062 euros pour le trajet [Localité 2] - [Localité 3], ou [Adresse 5] qu'il a réalisés depuis trois ans, pour les années 2022, 2023 et 2024, pour assurer seul les travaux d'entretien, la maintenance, le suivi administratif et financier de la propriété, sur la base des frais kilométriques de carburant.

En réponse, Mme [L]-[N] soutient que M. [C] ne démontre pas la réalité de ses dires et fait observer que sa demande contredit son allégation selon laquelle il ne venait à [Localité 3] que pour les vacances avec sa fille.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [C] produit un tableau récapitulatif de ses déplacements à [Localité 3] réalisé par ses soins mais aucune pièce objective démontrant la réalité des trajets effectués et la nécessité de ces trajets pour la conservation du bien indivis.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les frais de géomètre

M. [C] entend voir condamner Mme [L]-[N] à lui payer 35% de 6.500 euros au titre des frais de géomètre qu'il a payés pour le bornage des parcelles.
En réponse, Mme [L]-[N] soutient que M. [C] ne justifie pas avoir réglé la somme de 6.500 euros et fait valoir que ce montant correspond à une estimation pour le bornage de deux parcelles à détacher.

En page 25 de son rapport, l'expert judiciaire a estimé les frais de géomètre à la somme de 6.500 euros.

Par ailleurs, M. [C] produit en pièce 75 un devis daté du 1er février 2021 établi par M. [J] lemarié, géomètre expert, pour un montant de 5.946 euros TTC et une facture d'acompte d'un montant de 1.310 euros TTC.

Outre que le devis ainsi produit ne correspond pas à l'estimation de l'expert, M. [C] ne justifie pas avoir réglé ni le montant du devis, ni la somme de 6.500 euros, ni même de la réalisation effective du bornage.
Il est par conséquent mal fondé à solliciter une créance à ce titre et sera donc débouté.

§6. Sur la créance revendiquée par Mme [L]-[N]

Mme [L] [N] sollicite le remboursement de la somme de 75 euros, faisant valoir que M. [C] a encaissé une lettre chèque de 130 euros en remboursement de la redevance télévision de 2021.

De son côté, M. [C] ne formule aucune observation sur cette demande.

Mme [L]-[N] produit en pièce 55 un courriel des impôts indiquant que " le contrat de mensualisation de taxe d'habitation 2021 a fait l'objet d'un remboursement de 130 € par lettre-chèque (en date du 31/01/2022) au nom de M. [C] [R] ".

Il n'est pas contesté en l'espèce que les mensualités de paiement de l'impôt de l'année 2021 ont été prélevées sur le compte joint du couple, lequel a été clôturé en décembre 2021. La somme remboursée de 130 euros au titre de cette année 2021 doit donc être partagée entre les co-titulaires dudit compte.

Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer à Mme [L]-[N] la somme de 75 euros de ce chef.

§7. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande, en matière familiale, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et des intérêts patrimoniaux existant entre M. [R] [C] et Mme [O] [L]-[N] ;

COMMET pour procéder auxdites opérations, à la lumière du présent jugement :

Me [P] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

COMMET le Juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ;

DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d'ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu'un compte-rendu de l'avancée des opérations 6 mois à compter de la réception de sa désignation ;

DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d'un bien...) ;

DIT que le Notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;

INVITE les parties à apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

DIT que le Notaire a tout pouvoir d'évaluation des biens intéressant la présente instance ;

DIT que le Notaire désigné peut s'adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

AUTORISE le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF);

ORDONNE au besoin à la [4] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie ;

DIT que si le Notaire désigné pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;

DIT que le Notaire établit un projet d'état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;

DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d'état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;

DIT qu'à l'issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l'avis du notaire, ainsi qu'un projet d'état liquidatif complet conforme à cet avis ;

DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l'avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;

RAPPELLE aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ;

DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry ;

DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l'affaire ;

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil ;

DIT que si les parties s'entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;

DIT que si les parties s'entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;

DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [L]-[N] à signer le partage sous astreinte ;

DEBOUTE Mme [O] [L]-[N] de sa demande de communication de pièces ;

CONSTATE l'accord des parties pour voir attribuer la maison sise à [Localité 3] à M. [C] et vendre amiablement une partie de la parcelle AK [Cadastre 1] à détacher ;

DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la licitation de la parcelle à détacher ;

DIT que Mme [O] [L]-[N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 6935,93 euros ;

DIT que M. [R] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation montant de 1.954, 67 euros par mois à compter du 18 janvier 2022 et ce jusqu'à la date du partage définitif ou de libération effective des lieux ;

DIT que M. [R] [C] détient sur l'indivision une créance totale de 6.387,18 euros au titre des dépenses de conservation qu'il a réglées, somme qui doit corrélativement être inscrite au passif de ladite indivision ;

DIT que M. [R] [C] détient sur l'indivision une créance de 9.045,82 euros au titre des dépenses de d'amélioration qu'il a réglées, somme qui doit corrélativement être inscrite au passif de ladite indivision ;

DEBOUTE M. [R] [C] de ses demandes au titre de ses frais de déplacements et des frais de géomètre ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [O] [L]-[N] la somme de 75 euros au titre de la redevance télévision de l'année 2021 ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par M. [Y] [C] et par Mme [O] [L]-[N] ;

DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision, ne mettant pas fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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