TJ 45234, 27 mai 2026, RG 25/05842
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Texte de la décision
N° RG 25/05842 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKSO - décision du 27 Mai 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° RG 25/05842 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKSO
DEMANDERESSE :
S.A.S. EN GES TRA MI
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 392 982 229, exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADI LOGIS DE France, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ de la SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIÉS PARIS VAL D’OISE, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [J] [V] [V]
né le 11 Avril 1971 à [Localité 2] (RDC), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 27 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EN GES TRA MI et M. [W] [X] [J] [V] [V] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 144 921 euros.
Se plaignant d’appels de fonds impayés, la SAS EN GES TRA MI a, par acte en date du 14 octobre 2025, fait assigner M. [W] [X] [J] [V] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
- CONDAMNER M. [W] [X] [J] [V] [V] à lui payer les sommes suivantes :
N° RG 25/05842 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKSO - décision du 27 Mai 2026
Solde sur l’appel de fonds 95% : 13.924,80 euros,Appel de fonds 5%, solde du contrat : 7.306,20 euros,Soit un total de 21.231,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2024, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- CONSTATER l’exécution provisoire, de plein droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- CONDAMNER M. [W] [X] [J] [V] [V] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] [X] [J] [V] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur l’exécution du contrat de construction
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le 28 novembre 2019, la SAS EN GES TRA MI et M. [W] [X] [J] [V] [V] ont conclu un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], moyennant la somme de 180 788 euros dont un prix convenu de 144 921 euros et des travaux à la charge du maître d’ouvrage pour un montant de 35 867 euros (pièces n°1 et 2).
Aux termes de l’article 3-3 des conditions générales du contrat, le pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stade de la construction d’après l’état d’avancement des travaux est fixé à 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, et, dans l’hypothèse d’une réception sans réserve, le solde est réglé au constructeur qui procède à la remise des clefs.
Les 24 janvier 2022 et 18 novembre 2024, la SAS EN GES TRAMI a effectué l’appel des fonds à hauteur de 95% pour la somme de 29.224,80 euros et l’appel de fonds correspondant au solde (100%) la réception des travaux étant intervenue sans réserve selon la demanderesse.
La SAS EN GES TRA MI soutient que les appels de fonds sont demeurés infructueux.
Toutefois, elle n’apporte pas la preuve que les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ont été achevés, ni que la réception est intervenue sans réserves, ce qui serait de nature à justifier le paiement de 100% des sommes dues. Ses demandes n’apparaissent donc pas fondées.
Dès lors, les demandes de la SAS EN GES TRAMI tendant à la condamnation de M. [W] [X] [J] [V] [V] au paiement de la somme de 21.231 euros au titre du solde du contrat seront rejetées. Il en va de même de la demande de condamnation de M. [W] [X] [J] [V] [V] au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
II Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EN GES TRAMI qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition par le greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS EN GES TRA MI de sa demande de condamnation de M. [W] [X] [J] [V] [V] à lui payer à la somme de 21.231 euros au titre de l’exécution du contrat conclu le 28 novembre 2019 ; DEBOUTE la SAS EN GES TRA MI de sa demande de condamnation de M. [W] [X] [J] [V] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la SAS EN GES TRA MI de sa demande de condamnation de M. [W] [X] [J] [V] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EN GES TRA MI aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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