TJ 45234, 28 mai 2026, RG 26/02782
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02782 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HT4A
Minute N°26/00642
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la chambre correctionnelle de RENNES en date du 7 octobre 2025 ayant condamné Monsieur [N] [Y] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 mai 2026, notifié à Monsieur [N] [Y] [V] le 23 mai 2026 à 10h36 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [Y] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2026 à 15h00
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026 à 09h29
Vu l’ordonnance d’incompétence et de dessaisissement du tribunal judiciaire de NANTES en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026 à 16h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [Y] [V]
Alias : [T] [K] né le 12/02/2004
Alias : [V] [Q] né le 12/02/2004
Alias : [C] [X] né le 08/02/2004
Alias : [O] [S] né le 08/01/2004
Alias : [W] [A] né le 08/01/2004
Alias : [H] [A] né le 01/08/2004
né le 08 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [M] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [N] [Y] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence du signataire
L’avocat du retenu soulève dans son recours en contestation que le signataire de l’acte n’avait pas compétence pour signer l’arrêté.
L’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [D] [I], adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement.
Il est produit par la préfecture la délégation de signature du 8 avril 2026, publiée au RAA n°094 du 09 avril 2026 (pièce jointe n°10), qui démontre la compétence de l’intéressée en son article 3.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins de contester le présent arrêté, à l’audience et dans son recours, Monsieur [V] indique être arrivé en France en 2019 et déclare résider chez son frère. Il indique qu’il aurait dû être assigné à résidence puisqu’en raison de cet hébergement il bénéficie de garanties de représentation.
Pour fonder sa décision de placement en rétention, la préfecture de Loire Atlantique rappelle la condamnation de M.[V] notamment pour des faits de vols, et pour laquelle il a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement. Il est visé son absence de document d’identité et le fait qu’il a pu dissimuler son identité en usant d’alias. Le retenu, à l’audience, a confirmé avoir fait usage d’alias à plusieurs reprises.
Il est donc établi qu’il peut chercher à dissimuler son identité, comportement qui démontre son absence de garanties de représentation, malgré sa possibilité d’hébergement chez son frère. Enfin, malgré les mesures d’éloignement et notamment l’interdiction du territoire français prononcée par la Justice dès 2022, il s’est maintenu sur le territoire.
Ces éléments justifient le placement en rétention de l’intéressé, et l’absence d’erreur d’appréciation de la part de la préfecture, les conditions n’étant pas réunies pour une assignation à résidence.
Le recours en contestation contre le placement en rétention sera donc rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes durant la détention de Monsieur [N] [Y] [V]. Le 22 mai 2026, les autorités algériennes ont déclaré reconnaitre Monsieur [V] [N] [Y] comme l’un de leurs ressortissants et ont indiqué être disposé à leur délivrer un laissez-passer consulaire. Elles ont ensuite été avisées du placement en LRA puis en CRA de leur ressortissant. Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la Loire-Atlantique a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 26 mai 2026 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Dès lors, il apparaît qu’au stade de la demande de la première prolongation et parce que l’administration a débuté ses diligences avant même le placement en rétention de l’intéressé, l’intéressé est déjà reconnu officiellement par les autorités algériennes. La demande de prolongation doit donc être accueillie, le laissez passer devant être délivré prochainement compte tenu des pièces figurant au dossier, étant précisé qu’une demande de vol a été anticipée, dans l’attente du document, par la préfecture. La préfecture a donc été diligente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02782 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02793 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02782 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HT4A ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [Y] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la- PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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