Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 18 mai 2026, RG 26/00560


Vérifier : TJ 17300, 18 mai 2026, RG 26/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00560
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6a18b17ccdc6046d474a4511

Texte de la décision

12,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 26/00560 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUQC
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ [C] [L]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté

***
Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.

*** EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n° 42492825999001 acceptée le 15 février 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [C] [L] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable au taux débiteur de 5,49 % en 60 mensualités de 324,66 euros hors assurance.

Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé au 4 février 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er août 2024, distribué le 6 août 2024, mis en demeure Monsieur [C] [L] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 septembre 2024, distribué le 27 septembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a notifié à Monsieur [C] [L] la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal :
A titre principal :Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ; En conséquence, condamne Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 16 071,46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,49 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire :Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt :Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [C] [L] à ses obligations contractuelles ; En conséquence, condamne Monsieur [C] [L] à lui verser la somme prêtée, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 13 566,50 euros ; En tout état de cause :Condamne Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne monsieur [C] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappelle le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appelée à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été retenue. A l'audience, la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Monsieur [C] [L], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.

Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts. Aucun justificatif n’est parvenu au greffe dans le délai autorisé, précision faite qu’un décompte expurgé figure déjà parmi les pièces déposées en demande (pièce n°9).

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [C] [L], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procedure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement reputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 12 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable a été délivrée. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte que la créance s’élève à la somme de :

- Capital restant dû à la défaillance (incident de paiement non régularisé) : 13 961,89 euros ;
- Intérêts échus mais non payés entre la défaillance et la déchéance du terme : 78,54 euros ;
Soit la somme totale de 14 040,43 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2024.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros.

Monsieur [C] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 14 040,43 avec intérêts au taux contractuel de 5,49 % à compter du 27 septembre 2024 et 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

- CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° 42492825999001 accordé par la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à Monsieur [C] [L] le 15 février 2023 à hauteur de 17 000 euros ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 14 040,43 euros (QUATORZE MILLE QUARANTE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre du capital restant dû et intérêts échus et non payés en application de l’article L.312-39 du code de la consommation pour le crédit n° 42492825999001, avec intérêts au taux contractuel de 5,49% à compter du 27 septembre 2024 ;

- DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;

- REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.