TJ 86194, 28 mai 2026, RG 24/02371
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/02371 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-présidente
GREFFIER :
Madame MORIN--LARRIEUX [F], lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [Z] [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
M. [P] [C] exerçant sous l’enseigne EIRL [U] [R]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
ni comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Renaud BOUYSSI
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Renaud BOUYSSI
à M. [P] [C]
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 24/02371 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPLD Page
PROCÉDURE et DEMANDES
MOYENS et ARGUMENTS
Le 01.10.2024, [B] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête à l’effet d’obtenir la condamnation de [P] [C] à lui payer 96,50 € à titre principal et 1 000 € de dommages et intérêts.
Elle expliquait qu’en sa qualité d’électricien, le défendeur avait réalisé chez elle des travaux ne donnant pas satisfaction.
Les parties ont été convoquées en recommandé avec accusé de réception à l’audience du 10.01.2025.
Le défendeur n’y a pas comparu et sa convocation est revenue au greffe assortie de la mention “pli avisé et non réclamé.”
Le 28.02.2025, [B] [N] l’a assigné à l’audience du 02.5.2025 aux mêmes fins.
Cité selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas comparu.
L’examen de l’affaire a été reporté au 03.10.2025 compte tenu d’une expertise amiable dont la demanderesse indiquait le cours.
Le 03.10.2025, l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026 compte tenu d’un délai de réalisation des travaux expirant le 09.12.2025 convenu entre les parties.
Le 09.01.2026, un ultime renvoi a été ordonné au 06.3.2026 pour signification au défendeur des dernières conclusions de la demanderesse.
Le défendeur n’y a pas comparu.
[B] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions déposées au greffe le 06.3.2025 et dénoncées au défendeur, de le condamner à lui payer :
- 1 714,40€ au titre de son préjudice matériel,
- 1 500 € en réparation de ses préjudices immatériels,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et le tout avec intérêts au taux légal passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle expose que les travaux réalisés par le défendeur sont défectueux, qu’elle lui a demandé à de multiples reprises d’y remédier, qu’il s’y est engagé tardivement mais n’en a rien fait.
[P] [C], exerçant sous l’enseigne eirl [U] [R], ne comparaît pas.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
La demanderesse justifie avoir saisi le conciliateur de Justice qui, le 06.5.2024 a acté l’accord des parties en ces termes :
“- mise en fonctionnement de l’interrupteur VMC,
- remplacement de l’interrupteur lumière extérieure,
- mise en fonctionnement télévision (hors état antenne)
- fourniture d’une certification de mise aux normes,
- repositionnement du boîtier du dégagement,
- création prise terre aux normes sur la propriété,
- tous les travaux seront réalisés pour le 31 mai 2024 et ceci gratuitement.”
L’action de la demanderesse est dès lors recevable.
Ce constat établit aussi, selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, les obligations pesant sur le défendeur ainsi que leur caractère complémentaire à des prestations précédentes qu’il n’a pas ou mal exécutées.
La demanderesse justifie pourtant avoir tenté d’obtenir de sa part qu’il remédie aux anomalies, et ce dès avant la saisine du conciliateur puisqu’elle l’avait mis en demeure le 16.01.2024.
Le 23.5.2025, à l’initiative du conseil de la demanderesse, une expertise amiable s’est tenue au domicile de celle-ci lors de laquelle il a été constaté que les travaux convenus devant le conciliateur avaient été réalisés mais que la certification promise continuait de manquer et que plusieurs anomalies persistaient.
Le défendeur s’est alors engagé à faire intervenir le consuel à ses frais, rembourser l’intervention d’un confrère (96,50 €) et opérer les reprises nécessaires.
Il ne rapporte cependant pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle il aurait exécuté ces engagements et cela en dépit de deux nouvelles mises en demeure des 12.9.2024 et 04.9.2025.
C’est dès lors à juste titre que la demanderesse, qui ne pouvait pas raisonnablement être tenue de patienter plus longtemps, a fait procéder à la reprise des désordres et la vérification de la conformité de ces reprises pour un total justifié de 1 617,90 € auquel doit être ajouté la facture de 96,50 € que le défendeur n’a pas remboursée en dépit de son engagement.
Les délais tout à fait excessifs que le défendeur, professionnel de la chose, a opposés à la demanderesse caractérise sa mauvaise foi ainsi que le préjudice moral qu’il lui a infligé.
La demande indemnitaire de ce chef sera en conséquence accueillie.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
Enfin, bien que ce jugement soit exécutoire par provision, c’est-à-dire dès sa signification, la demanderesse sollicite que le point de départ des intérêts légaux soit différé à 15 jours de sa signification, nouvelle marque de son indulgence. Il ne peut qu’y être fait droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne eirl [U] [R], à payer à [B] [N] :
- 1 714,40€ en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 € en réparation de ses préjudices immatériels,
condamne [P] [C], exerçant sous l’enseigne eirl [U] [R], aux dépens et à payer à [B] [N] 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal dû par les professionnel à compter du 16ème jour depuis la signification du présent jugement.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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