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TJ 86194, 28 mai 2026, RG 25/02318


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02318
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a18b2e5cdc6046d474a61f0

Texte de la décision

8,369 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02318 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2SX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-présidente

GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [B] [X]
demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS

Copie exécutoire délivrée
Le
à Mme [B] [X]

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Mme [B] [X]
à Me Chloé LUCAS-VIGNER

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02318 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2SX Page
FAITS et PROCÉDURE

Le 06.4.2021, [B] [X] a souscrit avec la société Maisons Raffin un contrat de construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 2] au prix de 133 500 €.
Les parties Y étaient convenues que les conditions suspensives seraient réalisées dans les 12 mois de la signature de ce contrat, les travaux commenceraient dans les 90 jours suivants et dureraient 10 mois.
Dans ce cadre, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a fourni sa caution en garantie de livraison à prix et délais convenus.

Le 18.10.2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise des travaux au contradictoire notamment de la CEGC.
Le 20.6.2024, le rapport d’expertise a été rédigé.

Le 18.7.2025, sur la demande de [B] [X], le conciliateur de Justice de [Localité 3] l’a convoquée ainsi que la CEGC à son audience du 02.9.2025.
Le 02.9.2025, il a dressé un constat de carence faute pour la CEGC de comparaître.

Le 06.10.2025, [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande contre la CGEC et les parties ont été convoquées à l’audience du 05.12.2025.
L’examen de l’affaire a été reporté une première fois pour que la demanderesse assigne la défenderesse en vertu de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Il a ensuite été reporté avec un calendrier de procédure à l’audience du 06.3.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS

[B] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.3.2026, de :
- dire son action recevable puis :
- donner acte à la défenderesse de son offre de régler 1 575 € et l’y condamner,
- la condamner à lui régler :
- 1 030,76 € au titre des travaux de reprise,
- 1 745,25 € au titre des frais d'expertise,
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d'assignation.

La CEGC demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.02.2026, de :
- juger irrecevables les demandes et les rejeter,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande au titre des travaux de reprise,
- lui donner acte qu’elle offre de régler 1 575 € au titre des pénalités de retard,
- répartir en deux montants égaux le coût des frais d'expertise et limiter sa condamnation à ce titre à 873,63 €,
- rejeter la demande à hauteur de 500 €, qu’elle soit à titre de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles.

Elle fonde sa défense sur les articles 750-1 du code de procédure civile et L231-6 du code de la construction et de l’habitation.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : la recevabilité

La demanderesse rapporte la preuve de la tentative de conciliation qu’elle a initiée devant le conciliateur de Justice conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
La défenderesse objecte avoir été convoquée à une mauvaise adresse, ce dont elle veut pour preuve son extrait Kbis, précisant que l’adresse y mentionnée est celle de son siège depuis le 05.6.2023. Elle estime que la vérification préalable de l’adresse d’un destinataire relève d’une prudence élémentaire.

La CEGC s’abstient de préciser l’adresse de son siège social au 06.4.2021, date de son engagement de caution. Elle s’abstient également de justifier avoir informé la demanderesse de sa nouvelle adresse.
Elle est dès lors malvenue à se prévaloir de sa propre turpitude.
L’action de [B] [X] est en conséquence recevable.

II : au fond

* les pénalités de retard

L’accord des parties au titre des pénalités de retard traduit
l’obligation contractuelle de la CEGC envers [B] [X]. Il sera entériné et assorti de la condamnation appelée.

* les travaux de reprise

La demanderesse maintient la demande qu’elle avait formée en référé au titre des travaux de reprise. Elle fait valoir le rapport d’expertise et précise que les réserves n’ont pas été levées.
La défenderesse s’y oppose, faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur du constructeur, n’étant intervenue qu’en qualité de caution au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus et aux conditions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Elle estime ne pas devoir répondre des désordres de parfait achèvement.

En l’espèce, l’engagement de caution a effectivement été donné en vertu de l’article L213-6 susdit dont le 1er alinéa dispose que “la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.”
Le II de ce texte dispose que, lorsqu’il constate ou est informé par le maître de l’ouvrage que “les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés” le garant est tenu à la même obligation que le constructeur quand bien même ce dernier serait placé en sauvegarde ou redressement judiciaire.
A fortiori dès lors, en va t-il ainsi lorsque le constructeur est placé en liquidation judiciaire qui implique la cessation de son activité tandis que l’engagement de caution implique du garant qu’il exécute les obligations garanties.
La garantie de livraison due par la CEGC couvre dès lors les travaux nécessaires à la levée des réserves.
La demande à ce titre sera en conséquence accueillie.

III : les dépens et les frais irrépétibles

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe supportera les dépens.
Le coût d’une expertise judiciaire relève des dépens en vertu de l’article 695, 4° du code susdit et aucun élément ne justifie qu’une partie en soit placée à la charge de la demanderesse.

L’article 700 du code susdit ne couvre pas seulement les frais d’avocat mais, plus généralement, les “frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, la demanderesse a consacré beaucoup de temps en demandes et relances de la défenderesse, elle a recouru à une association de défense des consommateurs ce qui implique qu’elle y ait cotisé, elle a exposé des frais de courriers postaux, s’est déplacée à Mignaloux-Berauvoir pour la tentative de conciliation et plusieurs fois à l’audience du tribunal distant de 20 kilomètres de son domicile.
Sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles est dès lors fondée, tant en son principe qu’en son montant.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,

déclare recevable l’action engagée par [B] [X],

condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) à payer à [B] [X] :
- 1 575 € au titre des pénalités de retard,
- 1 030,76 € au titre des travaux de reprise,

condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) :
- aux dépens y compris le coût des assignations en référé et au fond ainsi que d’expertise taxée à 1 745,25 €,
- à payer à [B] [X] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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