TJ 86194, 28 mai 2026, RG 25/03004
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/03004 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4YV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [F] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société LBC FRANCE,
sis [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée
Le :
à Me Carl GENDREAU
Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Carl GENDREAU
à Société LBC FRANCE
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/03004 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4YV Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 27.5.2025, [F] [J] a réceptionné un colis contenant une tablette électronique qu’il avait achetée sur le site [Z] au prix total de 420,99 €, frais de port et de transaction sécurisée inclus.
Le 31.5.2025, il a demandé à ce site de lui envoyer un bon de retour au motif que la tablette ne s’allumait pas et qu’il était convenu d’annuler la transaction.
Une correspondance électronique s’est alors installée entre l’acheteur et le site qui lui a demandé, à plusieurs reprises, de lui adresser des photos de l’objet ainsi que de son emballage. Chaque fois, l’acheteur répondait qu’il n’y avait aucun défaut visible sur l’article, que la tablette ne s’allumait pas et qu’il était convenu d’annuler la transaction.
Le 03.6.2025, le site a clôturé le litige au motif que l’acheteur n’avait pas répondu à ses sollicitations et lui a indiqué qu’il venait en conséquence de transférer les fonds au vendeur.
Le 12.6.2025, [F] [J] a émis une lettre recommandée à l’intention du site le mettant en demeure de lui rembourser 420,99 €.
Le 17.7.2025, ce site lui a adressé un courriel lui demandant de faire expertiser la tablette.
Le 06.8.2025, [F] [J] lui a adressé par courrier électronique l’attestation d’une agence informatique indiquant que l’ordinateur ne démarrait pas et restait bloqué sur un écran noir.
Le 05.12.2025, le conciliateur de Justice a constaté l’échec de la conciliation initiée par [F] [J].
Le 16.12.2025, [F] [J] a assigné la Sasu LBC France à l’audience du 06.3.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de la condamner à lui verser :
- 420,99 € à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ceux-ci capitalisés,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-7, 1344, 1344-1 et 1343-2 du code civil.
Il estime que la défenderesse a violé ses propres conditions générales.
La Sasu LBC France a été assigné à domicile et ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
En recourant aux services d’un site en ligne, l’utilisateur en accepte les conditions générales pourvu qu’elles lui soient accessibles, ce qui est le cas de celles de la Sasu LBC connu sous le nom [Z].
De même, le site qui diffuse ses propres conditions générales y est tenu ainsi que l’est ce site.
En l’espèce l’article 3.4 de ces conditions en vigueur le 01.12.2025 stipule :
L'Acheteur dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la confirmation d'expédition du Bien, pour confirmer la réception du Bien.
En outre, l'Acheteur dispose d'un délai supplémentaire de 3 jours à compter de la réception du Bien, pour confirmer la conformité du Bien reçu.
L'Acheteur est tenu d'accepter le Bien dès lors qu'il est conforme à l’Annonce et, le cas échéant, aux précisions apportées par le Vendeur Particulier dans le cadre de leurs échanges. Dans ce cas, l'Acheteur s'engage à confirmer la bonne réception du Bien en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans sa conversation avec le Vendeur Particulier au sein de la Messagerie.
A défaut de confirmation de réception du Bien au terme du délai de 30 jours, ainsi que des 3 jours supplémentaires prévus pour confirmer sa conformité, l'Acheteur sera réputé avoir reçu et accepté le Bien. Le paiement du prix du Bien sera alors automatiquement transféré sur le compte bancaire du Vendeur Particulier, sous réserve que celui-ci ait préalablement renseigné son IBAN ...
En l’espèce, aucune des deux parties n’établit la date à laquelle l’expédition de l’ordinateur litigieux a été confirmée ni celle à laquelle le demandeur a confirmé la réception de l’ordinateur litigieux.
Cependant, la défenderesse ne prétend pas que la demande d’un bon de retour que [F] [J] lui a adressée le 31.5.2026 ait été faite au delà du délai de 33 jours (30 + 3) depuis la confirmation de cette expédition selon les alinéas 1 et 2 de la clause susdite. Au cours de la correspondance électronique entretenue avec le demandeur, elle ne lui a d’ailleurs pas opposé sa tardiveté.
Il en ressort dès lors que c’est dans le délai prévu aux conditions générales de [Z] que [F] [J] lui a déclaré la non conformité du bien selon les prévisions de l’alinéa 2 a contrario.
Les échanges électroniques entre les parties mentionnent notamment que la défenderesse a opposé au demandeur la clause de ses conditions générales selon laquelle “en l’absence de réponse de l’acheteur ou du vendeur aux sollicitations des équipes [Z], ces dernières se réservent le droit de trancher le litige à l’encontre de la partie non diligente.”
Le demandeur ne produit pas cet extrait des conditions générales de [Z] mais ne nie pas qu’elles contiennent une telle clause, laquelle sera en conséquence retenue comme liant contractuellement les parties.
Cette clause est pourtant imprécise et, participant d’un contrat d’adhésion, s’interprète contre celui qui l’a proposée en vertu de l’article 1188 du code civil. Aussi, convient-il que les “sollicitations des équipes [Z]” soient raisonnables et pertinentes.
Or, répondant au “sollicitations des équipes [Z]” qui lui réclamaient des photos de l’objet, le demandeur lui a signalé à non moins de 4 reprises que la tablette ne présentait aucun défaut visible et qu’elle ne s’allumait pas.
[Z] n’était dès lors pas légitime à opposer au demandeur son défaut de diligence s’agissant de la transmission de photos de l’appareil.
Sommée de rembourser le demandeur, [Z] a affecté de se raviser en lui réclamant l’expertise de l’appareil, ce a quoi le demandeur a déféré par courriel responsif du 06.8.2025.
Bien que cette expertise conclue au défaut de conformité de l’objet à sa destination, [Z] ne rapporte pas la preuve, lui incombant en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, selon laquelle elle a remboursé le demandeur.
La demande à et effet doit en conséquence être accueillie.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la Sasu LBC France à payer à [F] [J] 420,99 € à titre de dommages et intérêts financiers, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16.12.2025 et ceux-ci capitalisés le 16 décembre de chaque année,
condamne la Sasu LBC France aux dépens et à payer à [F] [J] 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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