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TJ 67482, 28 mai 2026, RG 25/00161


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Surend.
Type
other
Id
6a18b401cdc6046d474a78c4

Texte de la décision

5,801 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5OG

MINUTE n° 26/00029
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 28 MAI 2026

Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience de [V] [A] et de [M] [I], auditeurs de justice et à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier

Après débats à l'audience publique du 19 mars 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la contestation formée par :

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [L], référente Contentieux, munie d’un pouvoir en date du 19 mars 2026,

à l'encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 13 août 2025, Monsieur [U] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 septembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [W] et à ses créanciers, dont [1], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2025.

[1] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 8 octobre 2025, un recours contre la décision de la Commission indiquant contester la bonne foi du débiteur. [1] fait valoir que la dette est déclarée comme étant une dette de loyers alors qu’aucun bail n’a jamais été signé. Il est précisé que le débiteur est occupant sans droit ni titre du logement de sa sœur qui est décédé le 6 juillet 2022. Une procédure pour expulsion de squat a été diligentée et une ordonnance de référé a été rendue le 9 septembre 2025. [1] indique que la dette est frauduleuse et que Monsieur [U] [W] n’a jamais effectué aucun versement.

Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [U] [W], ainsi que son unique créancier, [1], ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 19 mars 2025.

À l'audience, Monsieur [U] [W] expose qu’il n’a aucune ressources et qu’il ne travaille pas. Il a trois enfants mineurs. Il est resté dans le logement de sa sœur qu’il va quitter au mois d’avril.

[1], seul créancier, représenté par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir, indique que le Juge de l’exécution a été saisi et que la demande de délais à été rejetée. Sur question du Juge, il est indiqué que la décision date du 13 janvier 2026. [1] est en attente de l’expulsion de Monsieur [U] [W]. [1] n’a reçu aucun paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la notification a été faite à [1] le 6 octobre 2025. Le recours formé le 8 octobre 2025, soit dans le délai légal, doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [U] [W]

L'article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est rappelé que la bonne foi se présume.

En l'espèce, Monsieur [U] [W] a déposé un dossier de surendettement en indiquant une seule dette, à savoir la dette auprès d’[1], à hauteur de 16 741,46 €. Il ressort des éléments du dossier, qui ne sont pas contestés par le débiteur, que ce dernier s’est maintenu dans le logement de sa sœur après le décès de cette dernière au mois de juillet 2022, sans s’acquitter du moindre montant auprès d’[1]. Monsieur [U] [W] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis presque quatre années, et il n’a entamé aucune démarche afin de tenter de régulariser la situation. Il indique à l’audience être sans ressources et ne pas disposer de « papiers », mais ne justifie pas davantage de démarches initiées pour tenter de résoudre ces difficultés.

En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [U] [W] est avérée, et la décision de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN du 30 septembre 2025 sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :

INFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 30 septembre 2025 ;

DIT que Monsieur [U] [W] n'est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que ce jugement sera notifié :
- À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
- À Monsieur [U] [W] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Copie certifiée conforme par LRAR, le 28 mai 2026 à :
- M. [U] [W]
- [1]
Copie certifiée conforme par LS le 28 mai 2026 à :
- Commission de surendettement

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