TJ 67482, 28 mai 2026, RG 25/00154
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N44W
MINUTE n° 26/00028
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience de [X] [Q] et de [B] [E], auditeurs de justice et à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l'audience publique du 19 mars 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [D] née [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de leur situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] - Pôle Surendettement - [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] (Gpe [6]) - M. [F] [I] - [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Etablissement FRANCE TRAVAIL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8] - Service contentieux - [Adresse 9]
non comparant et non représenté,
Société [9], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée,
Organisme CAF DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant et non représentée,
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 14]
non comparant et non représenté,
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 15]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 20 juin 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] née [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 16 septembre 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. La dette frauduleuse de FRANCE TRAVAIL a été exclue, et les deux premiers mois des mesures ne comportent aucun remboursement afin de permettre aux débiteurs de rembourser cette dette. La capacité de remboursement retenue par la Commission est de 796 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [N] [D] et à Madame [Y] [D] née [O], par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 16 septembre 2025.
Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] née [O] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 7 octobre 2025, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu'ils refusent l’effacement de deux dettes (le [13] et la dette référencée [S]). Ils font valoir que leur véhicule est en panne, et qu’ils vont devoir en acheter un nouveau. Ils précisent que certaines dettes ont été omises par erreur et qu’ils souhaitent qu’elles soient prises en compte. Ils évoquent des amendes et des paiements en quatre fois.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] née [O], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 19 mars 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] née [O] ont comparu. Madame [Y] [D] née [O] explique que les paiements en quatre fois concernent des vêtements et des « choses du quotidien » pour leur fils âgé de 17 ans. Elle explique qu’il y a deux amendes qu’elle règle à hauteur de 100 € par mois. Il y a également quatre amendes pour des stationnements irréguliers, des excès de vitesse et des voyages sans titre de transport. Les difficultés du couple ont débuté après le COVID. Son époux a perdu son emploi et ils sont contraints de quitter leur logement. Une demande de logement social a été faite. Madame [Y] [D] née [O] explique être en dépression.
Monsieur [N] [D] indique avoir perdu son emploi au mois de décembre 2025. Il perçoit des ressources de 1 500 €. Le loyer du couple s’élève à la somme de 805 €.
Madame [Y] [D] née [O] précise que la dette du [13] s’élève à la somme de 1 500 € et que la dette de Madame [S] s’élève à la somme de 7 000 €. Elle explique que certaines dettes sont réglées : [14], [15], [16], [8]. Elle indique que le couple est « fiché » en raison d’un retard de paiement d’un leasing. Le véhicule actuel est en panne et il leur faut un véhicule.
Parmi les créanciers avisés de l'audience, la société [11] et la société [7] ont adressé des courriers sans formuler d'observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [D] née [O] ont exercé leur recours le 7 octobre 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 16 septembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Les ressources mensuelles de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] née [O] s'élèvent, selon le tableau de ressources et de charges complété, à la somme de 2 400 € et se décomposent comme suit :
✓ Allocations France TRAVAIL de Monsieur : 1 500 € ;
✓ Salaire de Madame : 900 €.
Il est relevé que le montant des ressources des débiteurs est, de ce fait, inférieur à celui qui avait été retenu par la Commission, puisque lors du dépôt du dossier de surendettement, Monsieur [N] [D] était encore salarié en contrat de travail à durée indéterminée.
Les charges s'élèvent à la somme de 2 121 € selon la Commission :
✓ Forfait chauffage : 211 € ;
✓ Forfait de base : 1 074 € ;
✓ Forfait habitation : 205 € ;
✓ Logement : 631 €.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement à retenir est de 279 €.
Les débiteurs évoquent plusieurs éléments :
- S’agissant des dettes qui doivent être ajoutées, ils remettent à la Juridiction des documents dont il ressort qu’il s’agit de crédits à la consommation dont la débitrice explique, à l’audience, qu’ils ont été réglés ([17], [15], [18] et [16]). Ainsi, l’argument tiré de l’existence de ces dettes qui sont désormais soldées est inopérant.
- S’agissant des amendes qui sont invoquées, il est rappelé que les dettes d’origine pénale sont exclues de la procédure de surendettement.
- S’agissant du fait que la dette de [8] est réglée, il y a lieu d’en tenir compte, et de refaire un plan de désendettement en tenant compte de cet élément.
- Enfin, s’agissant du fait que les dettes du [13] et de Madame [Z] [S] soient effacées, il est rappelé qu’il n’existe pas de priorité dans l’ordre de désintéressement des créanciers, de sorte que cet argument est inopérant.
La nécessité d’acquérir un nouveau véhicule n’est pas démontrée (il n’est d’ailleurs pas justifié de la panne alléguée du véhicule).
La dette France TRAVAIL ayant un caractère frauduleux, elle sera réglée hors plan. Comme la Commission l’avait envisagé, l’entrée en vigueur des mesures de désendettement sera reculée de 3 mois (et non plus de 2 mois) afin de permettre son règlement.
Compte tenu de la capacité de remboursement retenue de 279 € et également du fait que la dette de la [8] d’un montant de 500 € a été réglée, il y a lieu de prévoir de nouvelles mesures de désendettement.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] née [O], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [N] [D] et de Madame [Y] [D] née [O] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er pallier
2ème pallier
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Effacement partiel fin de plan
Restant dû
[R]
Soins
2000 €
0,0%
10
196,00 €
0,0 %
74
0,00 €
40,00 €
0,00 €
CAF DU [Localité 2]
4190700 IM3 RG2
860,22 €
0,0%
10
83,00 €
0,0 %
74
0,00 €
30,22 €
0,00 €
FRANCE TRAVAIL [Localité 1]
3150852P
909,86 €
[1]
5079214564
958,79 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
958,79 €
0,00 €
[1]
6632782615
2 183,29 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
2 183,29 €
0,00 €
[7]
52079091504
907,06 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
907,06 €
0,00 €
[9]
51285280301100
3 452,82 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
3 452,82 €
0,00 €
[9]
51285280302100
5 968,45 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
5 968,45 €
0,00 €
[9]
51285280309002
10 444,68 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
3 317,74 €
0,00 €
[11]
28996001157443
2 841,48 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
2 841,48 €
0,00 €
[3]
146289661400021773727
2 007,99 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
2 007,99 €
0,00 €
[3]
146289632800020752401
56 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
56 €
0,00 €
[3]
146289655500021339903
5 937,47 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
5 937,47 €
0,00 €
[12]
CFR20220408JQVWZ8G
19 817,18 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
6 298,86 €
0,00 €
[4]
Découvert 00040584494
230,62 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
230,62 €
0,00 €
[Adresse 17]
402355
1 500 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
1 500 €
0,00 €
[S]
Prêt
7 000 €
0,0%
10
0,00 €
0,0 %
74
0,00 €
7 000 €
0,00 €
DIT que la dette de FRANCE TRAVAIL présente un caractère frauduleux et sera donc exclue du plan, à charge pour les débiteurs de la régler dans les trois prochains mois, avant l’entrée en vigueur des mesures de désendettement prises par la présente décision ;
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [N] [D] et à Madame [Y] [D] née [O] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
- À la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 2] par lettre simple,
- À Monsieur [N] [D] et à Madame [Y] [D] née [O] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 28 mai 2026 à :
- M. [N] [D] et Mme [Y] [D] née [O]
- [1]
- [3]
- [4]
- [7]
- [8]
- FRANCE TRAVAIL [Localité 1]
- [9]
- [11]
- [12]
- CAF DU [Localité 2]
- M. [M] [W]
- Mme [Z] [S]
- [13]
Copie certifiée conforme par L.S le 28 mai 2026 à :
- Commission de surendettement
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