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TJ 67482, 28 mai 2026, RG 25/01280


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01280
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a18b421cdc6046d474a7ba7

Texte de la décision

13,793 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01280 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N363

Minute n° 469/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC - 52
Me Chloé BRILL - 33
Me Soline DEHAUDT - 309
Me Cédric LUTZ-SORG - 86

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 28 Mai 2026

DEMANDEURS :

Madame [X] [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [G] [C] épouse [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

S.A. GMF VIE
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [H] [C]
[Adresse 6] [Localité 1]
représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [E] [C]
[Adresse 7]
non comparant

Madame [I] [C] épouse [P]
[Adresse 8]
représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 2, 3 et 6 octobre 2025, Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C] ont assigné la Sa GMF VIE, M. [H] [C], M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner la mise sous équestre de l’ensemble des capitaux détenus par la Sa GMF VIE au titre des contrats souscrits par Mme [L] [C], et notamment sous le numéro de contrat 93 174 288 / F ;
- dire que les frais, émoluments de cette opération seront mis à la charge de la succession.

Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2026, Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C] ont sollicité voir :

- ordonner la mise sous séquestre de l'ensemble des capitaux détenus par la SA GMF VIE au titre des contrats souscrits par Madame [L] [C] et notamment sous le numéro de contrat n° 93 174 288 / F jusqu'à l'obtention d'une décision définitive au fond désignant le ou les bénéficiaires des capitaux de ces contrats ou ordonnant la réintégration des capitaux à la succession de l'assurée ;
- autoriser, au besoin ordonner, à la SA GMF VIE de suspendre le versement des capitaux-décès au titre des contrats souscrits par Madame [L] [C] et notamment sous le numéro de contrat nº93 174 288 / F jusqu'à l'obtention d'une décision définitive au fond désignant le ou les bénéficiaires des capitaux de ces contrats ou ordonnant la réintégration des capitaux à la succession de l'assurée ;
- condamner la SA GMF VIE à communiquer aux consorts [C] l'historique des désignations de bénéficiaires et la copie du dernier avenant modificatif de la clause bénéficiaire ainsi que la copie du contrat d'assurance vie n° 93 174 288 / F et de tous les avenants de modification de clauses bénéficiaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant le rendu de l'ordonnance à intervenir ;
- dire que les frais, émoluments de cette opération seront mis à la charge de la succession.

Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2026, Mme [I] [C] épouse [P] a sollicité voir :

- déclarer bien fondée la demande de mise sous séquestre judiciaire formulée par Madame [X] [C], Madame [G] [C] et Monsieur [K] [C] ;

par conséquent,
- ordonner la mise sous séquestre de l'ensemble des capitaux détenus par la SA GMF VIE au titre des contrats souscrits par Madame [L] [C] ;
- condamner la SA GMF VIE à communiquer aux consorts [C] l'historique des désignations des bénéficiaires ;

en tout état de cause,
- dire que les frais, émoluments de cette opération seront mis à la charge de la succession.

Dans ses conclusions datées de l’audience du 24 mars 2026, la Sa GMF VIE a sollicité voir :

- recevoir la Société GMF VIE en ses explications et l'y dire bien fondée ;
- autoriser la société GMF VIE à suspendre le versement des capitaux-décès du contrat d'assurance sur la vie GMF VIE COMPTE LIBRE CROISSANCE n° 93 174 288/F souscrit par Madame [L] [C], jusqu'à l'obtention d'une décision de Justice définitive au fond qui désignera le ou les bénéficiaires des capitaux du contrat ou ordonnera la réintégration des capitaux à la succession de l'assurée ;
- ordonner la mise sous séquestre des capitaux-décès du contrat d'assurance COMPTE LIBRE CROISSANCE n° 93 174 288/F sur la vie souscrit par Madame [L] [C] jusqu'à l'obtention d'une décision de Justice définitive au fond qui désignera le ou les bénéficiaires des capitaux du contrat (et à complétude du dossier) ou ordonnera la réintégration des capitaux à la succession de l'assurée ;
- dire que les intérêts moratoires de l'article L 132-23-1 du Code des assurances ne sont pas dus et n'ont pas couru, car non-exigibles, depuis le décès de l'assuré et seront suspendus pour la durée du séquestre des capitaux-décès ;
- désigner la société GMF VIE en qualité de séquestre ;

à défaut,
- désigner Maître Aurélia MORACCHINI - avocat au Barreau de Paris en qualité de séquestre, chargée d'ouvrir un sous-compte spécialement à cet effet auprès de la CARPA de Paris ;
- donner acte à la Société GMF VIE qu'elle s'engage dès à présent à communiquer aux demandeurs et à l'ensemble des parties, représentées par leur Conseil, si le Juge l'y autorise et la délie de son obligation de confidentialité les éléments suivants relatifs au contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [L] [C] :

la copie du contrat d'assurance vie Compte Libre Croissance n° 93 174 288 / F souscrit par Madame [L] [C] (bulletin d'adhésion valant conditions particulières),l'historique des désignations des bénéficiaires des capitaux-décès (désignation initiale et éventuels avenants de modification),La copie du dernier avenant modificatif de la clause bénéficiaire, s’il en existe ;
- octroyer un délai de 30 jours à la société GMF VIE suivant la signification de la décision à intervenir pour communiquer les éléments ;
- débouter Madame [X] [C], Madame [G] [C] épouse [F] et Monsieur [K] [C] de leur demande de condamnation sous astreinte,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GMF VIE.

Dans ses conclusions du 24 avril 2026, M. [H] [C] a sollicité voir :

- débouter les demandeurs de leurs entières fins et conclusions ;
- débouter la Sa GMF VIE et Mme [I] [C] épouse [P] de leurs entières fins et conclusions ;
- constater, le cas échéant, que M. [E] [C] n'est pas représenté et dès lors non comparant ;
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [H] [C] un montant de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

À l’audience du 12 mai 2026, les parties représentées se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Assigné à personne, M. [E] [C] n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

En application de ces textes, une mesure de séquestre ne se justifie que s'il existe un litige sérieux et la contestation sérieuse n'est pas nécessairement un obstacle à la décision de référé mais peut au contraire en être la condition. Il reste que le juge des référés ne peut ordonner une mesure de séquestre, en cas d'urgence, qu'à la condition que son ordonnance ne fasse aucun préjudice au principal.
Enfin, s’agissant de la protection d'une créance au moyen du séquestre, l'urgence est caractérisée par la volonté du débiteur ou le risque que celui-ci organise son insolvabilité.

En l'espèce, Mme [I] [C] épouse [P], Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C] exposent que leurs parents ont eu 7 enfants ; que leur père, M. [W] [C], est décédé en 2011 laissant leur mère, Mme [L] [D] épouse [C], propriétaire de l’intégralité du patrimoine du couple constitué, notamment, de 3 biens immobiliers estimés à l’époque à plus d’un million d’euros ; que Mme [L] [D] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2024 ; qu’ils ont appris à ce moment que le patrimoine de leur mère s’était réduit à un seul bien immobilier et à 150.000 € sur les comptes courants ; que leur mère a été maintenue isolée par leur frère, M. [H] [C] ; qu’ils ont saisi le juge du fond pour solliciter la nullité des actes testamentaires pour abus de faiblesse ; que leur mère a versé sur ses contrats d’assurance les sommes de plus de 69.000 € avant ses 70 ans et de plus 208.782 € après ses 70 ans, soit un total de 277.784 € ; que les primes versées apparaissent disproportionnées aux ressources de Mme [L] [D] épouse [C].

M. [H] [C] s’oppose à la demande et fait valoir qu’il a été le seul des enfants de Mme [L] [D] épouse [C] à s’être occupé quotidiennement de sa mère ; qu’elle est restée saine d’esprit jusqu’à son décès et a fait usage de ses biens comme elle l’entendait ; que ses fils et lui sont les bénéficiaires des assurances-vie souscrites par sa mère en toute lucidité.

La Sa GMF VIE ne s’oppose pas au séquestre mais sollicite qu’il soit encadré selon les modalités qu’elle détaille.

Cependant, il résulte des chiffres donnés par les demandeurs que le patrimoine de la défunte a évolué de manière conséquente dans les dernières années de sa vie avec un transfert de celui-ci dans des assurances-vie sans qu’il apparaisse une nécessité ou une obligation pour elle, et ce au détriment des héritiers réservataires qui s’apparente pour eux à une spoliation sur laquelle le juge du fond devra statuer.

Par ailleurs, les décisions judiciaires qui ont dû être rendues depuis le décès démontrent tout à la fois une mésentente entre les héritiers réservataires et une volonté de certains d’entre eux de faire obstruction au partage successoral aux motifs inopérants et non juridiques que certains héritiers réservataires se seraient plus occupé que d’autres de la fin de vie de leur mère.

Dès lors, il existe des incertitudes sur la distribution des fonds détenus par la Sa GMF VIE qui justifient la mesure conservatoire sollicitée.

Par contre, cette mesure conservatoire étant prise dans l’intérêt de Mme [I] [C] épouse [P], Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C], il n’y a pas lieu de rajouter des conditions qu’ils ne sollicitent pas et les demandes à ce titre de la Sa GMF VIE seront rejetées.

La nature de l’affaire et des demandes ne justifient pas la mise en place d’une astreinte.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [H] [C] et cette demande sera donc rejetée.

Enfin, la procédure étant engagée dans l’intérêt de Mme [I] [C] épouse [P], Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C], il appartient à ces derniers de supporter la charge des dépens et du coût de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

ORDONNONS la mise sous séquestre de l'ensemble des capitaux détenus par la SA GMF VIE au titre des contrats souscrits par Madame [L] [C] et notamment sous le numéro de contrat n° 93 174 288 / F jusqu'à l'obtention d'une décision définitive au fond désignant le ou les bénéficiaires des capitaux de ces contrats ou ordonnant la réintégration des capitaux à la succession de l'assurée ;

ORDONNONS à la SA GMF VIE de suspendre le versement des capitaux-décès au titre des contrats souscrits par Madame [L] [C] et notamment sous le numéro de contrat nº93 174 288 / F jusqu'à l'obtention d'une décision définitive au fond désignant le ou les bénéficiaires des capitaux de ces contrats ou ordonnant la réintégration des capitaux à la succession de l'assurée ;

ORDONNONS, dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision, à la SA GMF VIE de communiquer à Mme [I] [C] épouse [P], Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C] l'historique des désignations de bénéficiaires et la copie du dernier avenant modificatif de la clause bénéficiaire ainsi que la copie du contrat d'assurance vie n° 93 174 288 / F et de tous les avenants de modification de clauses bénéficiaires ;

DISONS que les frais, émoluments de cette opération seront mis à la charge de Mme [I] [C] épouse [P], Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

REJETONS la demande faite par M. [H] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [I] [C] épouse [P], Mme [X] [C], Mme [G] [C] épouse [F] et M. [K] [C] aux dépens de cette instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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