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TJ 67482, 28 mai 2026, RG 25/01352


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01352
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a18b424cdc6046d474a7bd1

Texte de la décision

7,037 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01352 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3T5

Minute n° 470/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 28 Mai 2026

DEMANDERESSE :

S.A. RESEAU GDS SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [E] [P]
[Adresse 2] [Localité 2]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, la Sa Réseau Gds a fait assigner Mme [E] [P] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celle-ci, [Adresse 2] à [Localité 2], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [P], assignée à personne, n’a pas constitué avocat mais a comparu à l’audience du 3 mars 2026 et a assuré vouloir signer un nouveau contrat.

A l’audience du 7 avril 2026, la Sa Réseau Gds a sollicité la condamnation de la défenderesse aux frais et l’article 700 du CPC en précisant que la situation était réglée.

A l’audience du 12 mai 2026, la demanderesse a précisé qu’un nouveau contrat avait été signé le 24 mars 2026.
 

SUR QUOI,

Mme [E] [P] ne s’étant pas faite représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
 
La Sa Réseau Gds expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société Es énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies.

Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, Mme [E] [P] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société Es énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la Sa réseau Gds.

Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur Es énergies qui a demandé à la Sa Réseau Gds de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu’elle n’a pu y procéder, Mme [E] [P] s’y refusant.

Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque Mme [E] [P] consomme du gaz de manière irrégulière.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel.

Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution.

Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison.

Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu.

En l’espèce, si la demanderesse s’est désistée de sa demande principale suite à la signature d’un nouveau contrat après l’assignation, il appert, qu’en tout état de cause, la Sa Réseau GDS justifie :

- d’une demande informatique du 15 mai 2025 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de Mme [E] [P] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies ;
- d’un bon d’intervention n° 2025-1162182 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 29 avril 2025, le client étant absent ;
- d’un bon d’intervention n° 2025-1176110 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 26 mai 2025, l’installation étant inaccessible ;
- ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure du 27 mai 2025 adressée à Mme [E] [P], avec accusé de réception revenu signé le 31 mai 2025, l’informant que ses agents se sont présentés chez elle pour procéder à l'enlèvement du compteur gaz et qu'elle devait les recontacter pour procéder à cet enlèvement.
 
L’absence de réaction de Mme [E] [P] pendant de nombreux mois a généré un trouble manifestement illicite qui n’a cessé qu’après l’assignation.

Mme [E] [P] sera donc condamnée aux dépens et l’équité commande d’allouer à la Sa Réseau GDS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
 
CONSTATONS que la Sa Réseau GDS s’est désistée de sa demande principale après de nombreuses mises en demeure et la présente assignation ;
 
CONDAMNONS Mme [E] [P] aux dépens ;
 
CONDAMNONS Mme [E] [P] à payer à la Sa Réseau GDS la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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