TJ 67482, 28 mai 2026, RG 24/07528
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Texte de la décision
N° RG 24/07528 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3OX
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07528 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3OX
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuel KIEFFER
Me Serge MONHEIT
Me Julien SCHAEFFER
Le
Le Greffier
Me Emmanuel KIEFFER
Me Serge MONHEIT
Me Julien SCHAEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [Q],
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333
Madame [A] [T] épouse [Q],
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 24/07528 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3OX
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [Q] et Madame [A] [T] épouse [Q] (ci-après les époux [Q]) ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] (67).
Ils ont confié la maitrise d’œuvre à Monsieur [G] [L], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF).
Les travaux de gros-œuvre ont été réalisés par la SARL JAHIC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Les époux [Q] se sont plaints de plusieurs désordres.
Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé plusieurs condamnations à l’encontre de Monsieur [G] [L], certaines in solidum aux côtés de la SARL JAHIC CONSTRUCTION, concernant le paiement de diverses sommes aux époux [Q] à titre de dommages-intérêts et reprise des désordres.
Par arrêt en date du 2 juillet 2020, la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement cette dernière décision et, statuant à nouveau, a prononcé plusieurs condamnations à l’encontre de Monsieur [G] [L], notamment in solidum avec la MAF et/ou avec la SA AXA France IARD, concernant le paiement de diverses sommes aux époux [Q].
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la MAF, indiquant avoir payé pour le compte de son assuré et en exécution du jugement de première instance une somme totale de 44 477,90 euros aux époux [Q], a sollicité le remboursement par ces derniers de la somme de 31 553,22 euros à titre d’indu, faisant état du partage de responsabilité ordonné par la Cour d’appel et du paiement réalisé par la SA AXA France IARD.
Sans réponse, la MAF a, par actes signifiés le 1er août 2024, fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme réclamée à titre d’indu.
La clôture de la mise en état de la présente instance est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Par conclusions régulièrement déposées le 20 novembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fon
DEBOUTER Monsieur [N] [Q] et Madame [A] [T] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER solidairement les époux [Q] à lui payer une somme de 31 553,22 euros à titre d’indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre subsidiaire à compter de la décision
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus
CONDAMNER les époux [Q] aux dépens
CONDAMNER solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF conclut, au visa des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, à la restitution de sommes versées par elle-même aux consorts [Q]. Elle indique être subrogée dans les droits de son assuré. Elle expose que les époux [Q] ont reçu ces mêmes sommes de la SA AXA France IARD, codébitrice solidaire, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La MAF affirme avoir payé une somme de 44 477,90 euros, alors qu’elle ne devait que 20 % du montant des condamnations. Elle rappelle que la SA AXA France IARD a payé aux époux [Q] 80 % du montant des condamnations, soit 33 089,94 euros, de sorte que les défendeurs à la présente instance ont perçu un total de 77 567,84 euros alors que le total des condamnations en appel s’élève à 46 014,52 euros, soit un indu de 31 553,32 euros.
En réponse aux moyens en défense, la MAF explique avoir adressé des chèques à la CARPA démontrant qu’elle a bien payé les époux [Q] au titre de ses obligations contractuelles.
Par conclusions régulièrement déposées le 1er octobre 2025, les époux [Q] demandent au tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes de la MAF
CONDAMNER la MAF aux dépens
CONDAMNER la MAF à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire.
En défense, les époux [Q] concluent que la MAF ne justifie pas de l’existence de paiements entre leurs mains, de sorte que la demande est mal fondée.
Ils concluent que si la MAF a procédé à un paiement, ce dernier ne résulte pas d’une dette lui incombant au titre de la garantie d’assurance de Monsieur [L], seul ce dernier ayant été condamné et l’action directe contre l’assureur ayant été rejetée.
Ils soutiennent que, dans le cas où était établi l’existence d’un paiement d’une dette lui incombant, la MAF n’a fait que payer ce qui avait été mis à sa charge en première instance, l’arrêt d’appel ayant seulement élargi les condamnations. Ils expliquent que c’est en réalité la SA AXA France IARD qui a procédé à un paiement indu en payant alors même que les défendeurs avaient déjà perçu ces sommes en exécution du premier jugement.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’existence d’un paiement de la MAF limité à 41 903,10 euros.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation des époux [Q] :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
En l’espèce, par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, entre autres dispositions, prononcé plusieurs condamnations à l’encontre de Monsieur [G] [L], certaines in solidum aux côtés de la SARL JAHIC CONSTRUCTION, concernant le paiement de diverses sommes aux époux [Q] à titre de dommages-intérêts et pour la reprise des désordres.
La MAF produit à la présente instance les conditions générales et particulières souscrites par Monsieur [G] [L] au 1er janvier 2008. Bien que, comme le concluent les époux [Q], rien n’indique que cette garantie était toujours en vigueur, force est de constater que le jugement rejette les demandes de condamnations de la MAF aux motifs que les époux [Q] ne rapportent pas la preuve de la qualité d’assureur responsabilité contractuelle de Monsieur [L] et que la Cour d’appel de [Localité 5] retient, pour condamner la MAF, que celle-ci n’avait pas constitué avocat en première instance et qu’elle ne conteste pas sa garantie en cause d’appel.
En tout état de cause, la MAF produit une lettre-chèque en date du 15 juin 2018 d’un montant de 41 136,13 euros au bénéfice de la CARPA. Son courrier en date du 8 juin 2018 explique que ce paiement, déduction faite de la franchise contractuelle, est réalisé en exécution du jugement en date du 3 mai 2018 et ce afin d’éviter toute exécution forcée à l’encontre de Monsieur [L]. Cette lettre-chèque a été transmise du conseil de la MAF à l’avocat des époux [Q] par courrier en date du 4 juillet 2018. La MAF justifie également du tirage d’un chèque d’un montant de 766,97 euros en date du 21 juillet 2020, aussi au bénéfice de la CARPA, dont les références, en particulier le numéro de sinistre, permettent d’imputer ce paiement avec certitude au dossier en cours.
Il est par ailleurs constant et non contesté que la CARPA n’est qu’un intermédiaire dans les transferts de fonds entre les clients des avocats.
Au regard de ce qui précède, c’est à tort que les époux [Q] concluent à un paiement réalisé par la MAF qui ne lui incombait pas. Au contraire, celle-ci a procédé aux paiements des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, de sorte qu’elle est bien fondée à se dire subrogée dans les droits de Monsieur [G] [L].
Toutefois, il y a lieu de remarquer que la MAF ne justifie que du paiement d’une somme de 41 903,10 euros, soit le montant de la somme des deux chèques émis et produits aux débats, à l’exclusion des chèques d’un montant de 1 747,57 euros allégué et non justifié et de 817,23 euros, correspondant aux dépens des appels en garantie d’AXA et JAHIC CONSTRUCTION.
Ensuite, c’est à tort que les époux [Q] concluent que l’arrêt d’appel n’a pas invalidé les premières condamnations mais les a étendues, dès lors que la décision a infirmé pour le tout le jugement en date du 3 mai 2018, à l’exception d’une unique disposition négligeable pour le présent litige, puisqu’elle concerne une condamnation des époux [Q] à payer à la société Les Couvreurs Rhénans la somme de 537,59 euros au titre de la retenue de garantie.
Au contraire, l’arrêt de la Cour d’appel, statuant à nouveau, a :
Condamné in solidum Monsieur [G] [L], la MAF, la SA AXA France IARD à payer aux époux [Q] les sommes de 21 600 euros, 2 052,42 euros, 9 710 euros, 5000 euros (soit une somme totale de 38 362,42 euros) au titre de la reprise de plusieurs désordres et préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum Monsieur [G] [L] et la MAF à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros au titre de la reprise du dallage ;
Condamné in solidum Monsieur [G] [L], la MAF et la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel ; sauf les dépens de l’appel en garantie de Monsieur [G] [L] et de la MAF contre la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur d’une première société, à charge de cette dernière ainsi que les dépens de l’appel en garantie de Monsieur [G] [L] et de la MAF contre la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur d’une deuxième société, et contre une troisième société à charge de Monsieur [G] [L] et de la SA AXA France IARD ;
Condamné in solidum Monsieur [G] [L], la MAF et la SA AXA France IARD à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu du caractère in solidum de ces condamnations, dont le régime est identique à celui de la solidarité légale ou conventionnelle des dispositions de l’article 1313 du code civil, chacun des codébiteurs est obligé à l’égard du créancier à l’intégralité de la dette.
A ce titre, les époux [Q] peuvent valablement, au titre de l’arrêt d’appel, prétendre au paiement par la MAF, parmi d’autres codébiteurs, d’une somme totale de 44 362,42 euros (38362,42 + 3000 + 3000), outre les dépens.
En conséquence, le paiement réalisé par la MAF aux époux [Q] d’un montant total de 41 903,10 euros (41 136,13 + 766,97), inférieure à la condamnation définitive, est causé par l’exécution provisoire du jugement de première instance et apparait ainsi justifié par les condamnations de seconde instance.
Il en résulte que ce paiement n’est pas indu et la MAF est mal fondée à agir en répétition de l’indu contre les époux [Q] de ce chef.
Au titre de la contribution à la dette, la Cour d’appel a statué sur l’appel en garantie en condamnant la SA AXA France IARD à garantir Monsieur [G] [L] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations en principal, frais et dépens, prononcées in solidum entre ces trois parties.
Il appartenait donc à la MAF d’exercer son recours contre la SA AXA France IARD pour être relevée indemne de la part de 80 % de l’intégralité des condamnations fixée par la Cour d’appel, et ce malgré le refus opposé par courriel de la compagnie en date du 19 septembre 2022 motif pris d’un règlement par chèque à la CARPA d’un montant de 33 038,44 euros.
En effet, l’article 1313 du code civil dispose que le paiement par l’un des codébiteurs solidaires les libère tous envers le créancier.
En ayant procédé à un paiement de 41 903,10 euros, la MAF a libéré pour ce même montant la compagnie AXA France IARD à l’égard des époux [Q] de sorte que le paiement réalisé de 33 038,44 euros est partiellement indu et seule AXA est fondée à solliciter sa restitution des époux [Q].
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de la MAF de condamnation des époux [Q] ainsi que les demandes accessoires au titre des intérêts et de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la MAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
N° RG 24/07528 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3OX
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La MAF, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [Q] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la MAF au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de la Mutuelle des Architectes Français tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Q] et de Madame [A] [T] épouse [Q] à lui payer une somme de 31 553,32 euros à titre d’indu ;
REJETTE les demandes accessoires formées par la Mutuelle des Architectes Français au titre des intérêts et de capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [A] [T] épouse [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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