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TJ 67482, 28 mai 2026, RG 25/01523


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01523
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a18b42ccdc6046d474a7c85

Texte de la décision

4,505 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01523 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N66H

Minute n° 471/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH - 70

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 28 Mai 2026

DEMANDERESSE :

TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1], agissant par la voie de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 26 novembre 2025, la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner M. [R] [L] :

- à lui payer la somme de 31.640,39 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025 ;
- aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

À l’audience du 12 mai 2026, la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [L] n'a pas constitué avocat mais a écrit un mail le 11 mai 2026 sollicitant un renvoi pour constituer avocat. Cette demande à laquelle n’était jointe aucune pièce justificative a été refusée dès lors que l’assignation datait de plus de 5 mois, délai suffisamment long pour constituer avocat.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN fait la preuve :

- d’un devis accepté le 29 novembre 2024 pour un montant TTC avant remise de 76.854,39 € et après remise de 43.000,01 € ;
- d’un avenant signé le 6 février 2025 pour un nouveau montant total TTC de 44.640,40 € ;
- d’une fiche de réception datée du 28 avril, ou mai ?, 2025, signée ;
- d’une facture de 44.640,40 € du 25 avril 2025 mentionnant un solde de 31.640,39 € après déduction de l’acompte de 13.000 € ;
- de la lettre de mise en demeure de payer du 28 juillet 2025 avec accusé de réception signé le 31 juillet 2025.

La créance de la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

M. [R] [L] sera condamné à verser à la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN la provision de 31.640,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025.

L'équité commande d'allouer à la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS M. [R] [L] à verser à la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN une provision de 31.640,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;

CONDAMNONS M. [R] [L] à payer à la Sas TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [R] [L] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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