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TJ 67482, 28 mai 2026, RG 26/00387


Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2026, RG 26/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00387
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a18b472cdc6046d474a8273

Texte de la décision

8,884 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00387 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHKB

Minute n° 483/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Audrey PALLUCCI - 27

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 28 Mai 2026

DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ENTREPRISE [V], prise en la personne de son repréentant légal et prise en son domicile élu situé au sein des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 30 mars et 1er avril 2026, la SA ACM VIE (ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE) a fait assigner la Sasu ENTREPRISE [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 2 février 2021 ;

en conséquence,
- condamner la société ENTREPRISE [V] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et biens, l’ensemble des locaux occupés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
- dire et juger qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’exclusion de la société [V], et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 809,36 €, les charges venant en sus, à compter du 23 février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs à la partie demanderesse ou à son mandataire, ou le cas échéant jusqu’à la date de reprise en possession des lieux par le bailleur avec l’assistance d’un serrurier ;
- juger que cette indemnité est payable d’avance, par terme mensuel, et qu’elle sera indexée sur l’indice ILC de l’INSEE, l’indice de base avant la réalisation étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de l’année d’indexation suivante ;
- condamner la société ENTREPRISE [V] à payer à la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE SA la somme provisionnelle de 2.521,59 € au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges, accessoires, indemnités d’occupation et frais dus ;

subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire,
- juger que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou de toute autre somme due au titre de l’occupation des locaux pendant la durée des délais de paiement accordés, l’intégralité des montants restants dus deviendra immédiatement et sans autre formalité exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

en tout état de cause,
- condamner la société ENTREPRISE [V] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire et le droit proportionnel ;
- condamner la société ENTREPRISE [V] à payer à la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE SA la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC.

À l’audience du 12 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC à son siège social et par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à son domicile élu, la Sasu ENTREPRISE [V] n’a pas comparu.

SUR QUOI

Le bail commercial daté du 2 février 2021 et conclu entre les parties stipule, notamment à son article 17.3, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer, accessoires et charges, ainsi que de toutes sommes qui viendraient à être dues.

La SA ACM VIE justifie avoir fait délivrer à la Sasu ENTREPRISE [V], le 22 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 2.088,30 euros visant la clause résolutoire.

La Sasu ENTREPRISE [V] sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de la dette effectué avant le 22 février 2026.

La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 22 février 2026.

Dès lors, la Sasu ENTREPRISE [V] est occupante sans droit des locaux appartenant à la SA ACM VIE depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la Sasu ENTREPRISE [V] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable. Par contre, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant une indemnité d’occupation égale au double du loyer s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse, cette indemnité mensuelle sera fixée peu ou prou au montant du loyer, soit 430 € TTC et avance sur charges de 25 € comprise, à compter du 1er mars 2026.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs dus jusqu’au 28 février 2026, la somme de 1.249,97 euros n’est pas non plus sérieusement contestable.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 10 % qui constitue une clause pénale qui pourrait être réduite par le juge du fond.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.
L'équité commande d'allouer à la SA ACM VIE la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sasu ENTREPRISE [V] sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 22 février 2026 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sasu ENTREPRISE [V] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 2] à [Localité 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sasu ENTREPRISE [V] à verser par provision à la SA ACM VIE :

- chaque mois à compter du 1er mars 2026, la somme de 430 € TTC et avance sur charges de 25 € comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 1.249,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ;

CONDAMNONS la Sasu ENTREPRISE [V] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la Sasu ENTREPRISE [V] à verser à la SA ACM VIE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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