Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source api

TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
other
Id
6a18b525cdc6046d474a910a

Texte de la décision

6,450 caractères

Minute N° : 26/59
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCEU

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 28 Mai 2026

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [T] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
demeurant C/ M. ET MME [Z] [F] - [Adresse 2]

non comparant

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [T] [P] [F] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SARL SKS, Commissaire de Justice à [Localité 4], le 12 Janvier 2026, publié le 20 Février 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 17 volume 2026 S et un état hypothécaire en date du 23 Février 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “ [Adresse 4]” et consistant au 1er étage du Bât C en un APPARTEMENT de type T2 de 42,84m² (lot n°48) et sur le parking 2 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT aériens (lots n°107 et 108) cadastré SECTION BI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 64a 40ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 31 Mars 2026 délivrée par la SARL SKS, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01 Avril 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 21 Mai 2026 sur une mise à prix de
37 000 € ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON en date du 1er avril 2025, signifié et définitif en vertu d’un certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de LYON le 3 Juin 2025.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “ [Adresse 4]” et consistant au 1er étage du [Adresse 5] en un APPARTEMENT de type T2 de 42,84m² (lot n°48) et sur le parking 2 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT aériens (lots n°107 et 108) cadastré SECTION BI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 64a 40ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 178 727,04 € arrêtée au 21 Mai 2026.

Sur la vente forcée

Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 37 000 €.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 178 727,04 € arrêtée au
21 Mai 2026 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 3 Septembre 2026 à 14 h, salle n° 7 au Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 6], salle PASTEL ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 37 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.