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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 24/03575


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Date
27/05/2026
Numéro
24/03575
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
6a18b535cdc6046d474a9243

Texte de la décision

11,833 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 mai 2026 prorogé au 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03575 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCQN / JAF CAB 11
AFFAIRE : [I] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Carole CLAVERIE

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [E], [Q] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

non comparant non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 31 juillet 2024,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,

CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
-Madame [E], [Q] [I] , née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
Et de
-Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2],
Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 22 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
* tant qu’[X] ne sera pas scolarisé :
les fins de semaines paires, du vendredi à 19h au dimanche à 19h,
les milieux de semaine du mardi à 19h au jeudi à 19h,
pendant la période des vacances d'été :
les 1ère et 3ème périodes chez le père, les 2èmes et 4èmes chez la mère les années paires et les 1ères et 3èmes périodes chez la mère et 2ème et 4ème périodes chez le père les années impaires.
pendant la période des vacances de noël :
première semaine chez la mère et seconde semaine chez le père les années paires et inversement les années impaires.

*A compter des 3 ans d’[X] :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi à 19h au dimanche à 19h,
les milieux de semaine du mardi à 18h au jeudi matin retour en classes
pendant les vacances d’hiver, de printemps et de [Localité 4] :
1ère semaine chez la mère et 2d chez le père les années paires et inversement les années impaires
pendant les vacances d'été :
les 1ère et 3ème périodes chez le père, les 2èmes et 4èmes chez la mère les années paires et les 1ères et 3èmes périodes chez la mère et 2ème et 4ème périodes chez le père les années impaires.
pendant les vacances de noël :
1ère semaine chez la mère et 2d chez le père les années paires et inversement les années impaires.

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 150 euros par mois jusqu'au 27 juillet 2026 la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

FIXE à 200 euros par mois à compter du 28 juillet 2026 la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] au paiement de ladite pension à Madame [E] [I];

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

ORDONNE jusqu'au 27 juillet 2026 le partage par moitié des frais exceptionnels et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues.

ORDONNE à compter du 28 juillet 2026 le partage par moitié des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.) et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues.

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde de l’enfant ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux disposistions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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