Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 28 mai 2026, RG 24/03112


Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 24/03112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/03112
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6a18b543cdc6046d474a936f

Texte de la décision

31,627 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03112 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBFP
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY,

GREFFIER lors des débats : Monsieur VENIER

GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame SEVELY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [A] [K] veuve [D],
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [T] [L], agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses filles [X] [D] [L] et [B] [D] [L].
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Mme [X] [D] [L], représentée par sa mère [T] [L]
née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [D] [L], représentée par sa mère [T] [L].
née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

M. [P] [D], agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de sa fille [Z] [D] [V].
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [Z] [D] [V], représentée par son père M.[P] [D].
née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340

DEFENDERESSES

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Compagnie d’assurance BPCE IARD, RCS NIORT 401 380 472, ès-qualités d’assureur du véhicule MICROCAR immatriculé [Immatriculation 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 septembre 2022, à 09h30, [I] [D] a été victime d’un accident mortel de la circulation. Alors qu’il était conducteur d’une motocyclette YAMAHA, immatriculée [Immatriculation 2] et assurée par la compagnie ACM-Assurances du Crédit Mutuel Nord, et circulait sur la route de Bragot à [Localité 2], il a été heurté par le véhicule MICROCAR qui arrivait en sens inverse. Ce dernier, conduit par Mme [W] [J], était immatriculé [Immatriculation 1] et assuré par la compagnie BPCE IARD .

Un rapport d’expertise d’accidentologie a été dressé le 20 mars 2023, dont il ressort notamment que le choc a eu lieu dans la voie de circulation du deux-roues, et que le véhicule MICROCAR avait entamé une manœuvre pour tourner à gauche.

La procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 21 juin 2024, Mme [A] [K], veuvre [D], Mme [T] [L], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] [D] [L] et [B] [D] [L], ainsi que M. [P] [D], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [D] [V] a fait délivrer assignation à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la société BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à indemniser intégralement les ayants droits de [I] [D] et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire en accidentologie. En tout état de cause, ils sollicitent une indemnité provisionnelle.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, et au visa des articles, Mme [A] [K], veuve [D], Mme [T] [L], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] [D] [L] et [B] [D] [L], ainsi que M. [P] [D], en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [D] [V], demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145, 269 et 835 du Code de procédure civile, de :
À titre principal,
- CONDAMNER la société BPCE IARD à indemniser intégralement les ayants droit de [I] [E] ;

À titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire en accidentologie ;
- DÉSIGNER un expert judiciaire en accidentologie près la Cour de Toulouse avec pour mission de :
• Se faire communiquer tous les éléments utiles, y compris le procès-verbal de gendarmerie ;
• Préciser les circonstances et causes de l’accident ;
• Reconstituer l'accident pour déterminer la vitesse de collision entre la motocyclette conduite
par Monsieur [I] [D] et le véhicule MICROCAR conduit par [W] [J] ;
• Analyser le lien de causalité entre la vitesse de la motocyclette et l’accident ;
• Évaluer les comportements des conducteurs et les éventuelles fautes de conduite ;
• Utiliser un logiciel spécialisé pour la reconstitution technique de l'accident ;
• Examiner les rapports d'expertise existants et répondre aux points de litige identifiés.
- FIXER à l’expert un délai maximum de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son pré-rapport, accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et l’avis qu’il adressera copie de ce pré-rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - aux parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
- DEMANDER à l’expert d’établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l'expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
- METTRE à la charge de BPCE IARD la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire;

En tout état de cause,
- CONDAMNER BPCE IARD à verser à la femme du défunt [T] [L] et ses filles [X] et [B] [D] [L] la somme de 2 500 € chacune, à ses parents [A] [D] la somme de 2 000 €, ainsi qu’à son frère [P] [D] et sa fille [Z] [D] [V] la somme de 500 € chacun, à titre de provision sur leur indemnisation définitive lié à l’accident du 5 septembre 2022 ;
- CONDAMNER BPCE IARD à verser aux ayants droit de [I] [D] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 , la société BPCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi de 1985 et de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
- Sur le droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur [D]
- Juger que la faute (vitesse excessive) de Monsieur [D] présente un lien de causalité
direct avec son accident et ses conséquences,
- Juger que cette faute est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droits,
- Par voie de conséquence, débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs
demandes, fins et prétentions,
- A titre subsidiaire, juger que la faute commise par Monsieur [D] est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droits dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,

- Sur la demande d’expertise et de provision,
- Juger que seul le Juge de la mise en état est compétent pour prononcer une mesure d’expertise
et statuer sur l’octroi d’une indemnité provisionnelle,
- En tout état de cause, débouter les consorts [D] de leur demande d’expertise en ce
qu’elle n’est pas justifiée et de leur demande d’indemnité provisionnelle en ce qu’elle se heurte
à l’existence d’une contestation sérieuse,

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Il n'y a en effet lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » que lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne est non comparante et le tribunal ne relève aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité des demandes, lesquelles seront examinées au fond ci-après.

Sur la demande principale en reconnaissance du droit à indemnisation intégral des ayants droit de [I] [D]

Les demandeurs soutiennent que leur droit à indemnisation doit être intégral dès lors que la conductrice du véhicule a commis plusieurs fautes (manquement aux dispositions de l'article R415-4 du code de la route, ) ayant contribué à l'accident alors que de son côté, la vitesse du deux-roues YAMAHA conduit par [I] [D] n’a eu aucun rôle causal dans l’accident puisque le choc a eu lieu sur sa voie de circulation et sur l’avant gauche du véhicule de [W] [J].
Ils contestent la vitesse excessive de [I] [D] et à supposer même que la vitesse du deux-roues conduit par [I] [D] ait eu un rôle causal dans l’accident survenu le 5 septembre 2022, ils soutiennent qu'elle ne saurait exclure, à elle seule, tout droit à indemnisation.
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment renseigné sur les circonstances de l’accident et souhaiterait aborder le débat relatif à une limitation du droit à indemnisation de [I] [D] du fait de sa vitesse, les ayants droit sollicitent la mise en place d’une expertise, en faisant valoir que le rapport établi lors de l’enquête présente un défaut d’appréciation de la vitesse de circulation en ce que les valeurs estimées EES (Energy Equivalent Speed) et les ripages sont largement surévalués.

Pour contester le droit à indemnisation des demandeurs, la société BPCE IARD soutient quant à elle que [I] [D] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation. Elle se prévaut du rapport en accidentologie dont il ressortirait que Monsieur [D] circulait, lors de l’accident, à une vitesse très excessive évaluée entre 121 et 135 km/h dans une zone ou la limitation de vitesse est limitée à 50 km/h. Elle en déduit qu'à cette vitesse, ce dernier n’était plus en mesure de garder la maîtrise de son véhicule et de pouvoir réaliser une quelconque manœuvre d’évitement ou de freinage d’urgence pour éviter une collision avec les véhicules évoluant normalement dans son environnement immédiat, dont celui de Madame [J].
Elle ajoute que cette vitesse excessive n’est pas démontrée uniquement par les calculs mathématiques abstraits du Cabinet 2AM mais également par des éléments de faits concordant tels que :
- les déclarations d’un témoin, madame [O], qui affirme avoir vu, quelques instants avant l’accident, la moto de Monsieur [D] passer à très vive allure en faisant beaucoup
de bruit,
- la distance à laquelle le corps du défunt a été retrouvé, soit à près de 40 mètres du point d’impact,
de sorte qu'une expertise judiciaire serait inutile.

En droit, la loi du 5 juillet 1985 a créé un système de responsabilité autonome afin de favoriser l'indemnisation d'accident de la circulation.
Pour bénéficier de ce droit à indemnisation, trois conditions sont nécessaires : un accident de la circulation, a minima un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule dans l'accident, ce qui signifie que le véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident.

L'article 4 de cette loi prévoit toutefois que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
De jurisprudence constante, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a ainsi droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Ainsi, les juges du fond, bien que souverains, ne peuvent-ils priver le conducteur d'indemnisation en se fondant sur le seul fait que le défendeur n'a pas commis de faute. Ils n'ont pas plus à rechercher si la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident, mais simplement si elle a contribué à son dommage.

En tout état de cause, la faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué (rappelé à nouveau par Cass, 2ème civ., 10 mars 2022, n° 20-15170). En effet, par deux arrêts rendus le 6 avril 2007, l'assemblée plénière de la Cour de cassation ( Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81.350 et 05-15.950, 1re esp. et 2e esp. : JurisData n° 2007-038460 et 2007-038459 ; JCP G 2007, II, 10078 , P. Jourdain) a opéré un revirement de jurisprudence jugeant que pour caractériser la faute de la victime, seule compte désormais la preuve d'un lien causal entre cette faute et son préjudice, et ce, quel que soit le type de faute commise. En d'autres termes, la faute doit être causale, même s'il s'agit d'une faute de comportement, et la causalité ne peut être présumée.

Il appartient donc à la partie qui entend opposer la faute de la victime de rapporter une double preuve, à savoir celle de la faute, mais également du rôle causal de cette faute dans la survenance du dommage, étant rappelé que le rôle causal dans la survenance du dommage ne doit pas être confondu avec le rôle causal dans la survenance de l'accident.
Il en résulte notamment qu'un comportement même imprudent, voire dangereux, ne saurait avoir pour effet de limiter ou exclure le droit à indemnisation de la victime lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a aussi contribué à son préjudice.

En l’espèce, l'implication des véhicules conduits par Mme [J] et [I] [D] n'est pas contestée, seul étant contesté le droit à indemnisation de ce dernier, l'assureur se prévalant d'une faute de la victime de nature à l'exclure, ce que contestent les demandeurs.
Il appartient donc à l'assureur qui entend opposer la faute de [I] [D] de rapporter la preuve de la faute de ce dernier mais également celle de son rôle causal dans la survenance du décès de la victime, étant rappelé que le rôle causal dans la survenance du dommage ne doit pas être confondue avec le rôle causal dans la survenance de l'accident, et que [I] [D] est décédé d'un polytraumatisme rachidien et thoracique à la suite de l'accident.
Il y aura d'ores et déjà lieu d'écarter le moyen des demandeurs tendant à opposer de prétendues fautes commises par Mme [J], dès lors que la faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. Au surplus, le fait que Mme [J] circulait dans une voiture sans permis est indifférent à la solution du litige et il ne saurait en tout état de cause lui être reproché, comme le soulignent les demandeurs dans leurs écritures, de « rouler sans permis depuis 2011 », dès lors qu'elle circulait dans un véhicule qu'elle avait tout à fait le droit de conduire. Il sera au surplus rappelé que le procureur de la République a classé la procédure sans suite et n'a retenu aucune faute pénale à l'encontre de Mme [J].
Il y aura en revanche lieu de vérifier d'une part l'existence d'une faute de [I] [D] et d'autre part, le rôle causal de cette faute dans la survenance de son décès.
Les éléments de l'enquête pénale, à commencer par les constatations faites sur les lieux dans les instants qui ont immédiatement suivi l'accident, notamment la trace de gomme sur la chaussée, permettent d'établir la position certaine du choc entre les deux véhicules, à savoir sur la voie de circulation de la moto mais proche de la limite entre cette voie et la voie du milieu dans laquelle s'était avancée Mme [J] pour tourner, celle-ci ne débordant donc que légèrement sur la voie de circulation de la moto. Il est établi également que le corps de [I] [D] a été éjecté à 43 mètres du point de choc.
Le rapport d'accidentologie, dont la fiabilité est contestée par les demandeurs mais sans que ne lui soient opposés d'éléments objectifs probants, conclut à l'existence d'une vitesse excessive de [I] [D] évaluée à 135 km/h (si le véhicule de Mme [J] était à l'arrêt) ou 121 km/h (s'il était à très faible allure, soit 8 km/h). En tenant compte de la position du choc, de la distance parcourue par le corps du motocycliste éjecté et de la moto (plus de 40 m), de l'impact sur le véhicule de Mme [J], l'expert conclut que : « la vitesse était limitée à 50 km/h, or la vitesse de la moto est de 135 km/h (ou 121 km/h). Quand la conductrice de la voiture démarre, la moto se trouve à 65 mètres du point de choc. (...) Si la moto avait circulé à 50 km/h, madame [J] [W] peut réaliser de justesse sa manoeuvre. (...) En circulant à 50 km/h, en voyant la voiture qui commence à traverser, le motard aurait eu le temps de réaliser un freinage d'urgence et d'éviter le choc. »
L'expert conclut in fine que « la vitesse de la moto au moment du choc est de 112 km/h pour une limitation à 50 km/h. Quant à la voiture, elle progresse à très faible allure, à 8 km/h. La vitesse de circulation de la moto a été estimée au regard des quelques éléments en notre possession et se situe entre 121 et 135 km/h. Au regard des circonstances, il est très probable que Madame [J] [W] ait été surprise par la vitesse très excessive du deux-roues motorisé et que cette dernière pensait pouvoir réaliser sa manoeuvre. Le choc entre les deux véhicules est de faible intensité et le corps de Monsieur [D] [I] est projeté à 40 m alors que la moto est retrouvée à une soixantaine de mètres. »
La vitesse excessive de la moto est corroborée par le témoignage de Mme [U] [O], laquelle a notamment déclaré aux enquêteurs : « Ce jour-là, vers 09h00, je sortais du magasin Lidl. J'étais garée sur une place handicapée, j'ai posé mon sac de courses par terre et j'ai mis la clé dans la serrure. A ce moment-là, j'ai entendu une moto arriver dans le sens [Localité 2] et j'ai vu qu'il était au niveau du magasin de piscines, j'ai vu la moto faire un « zig-zag » et ensuite j'ai vu passer la moto devant moi comme une flèche, il roulait droit mais le bruit de la moto m'a fait mal aux oreilles. Je me suis dit qu'il allait trop vite et qu'il allait se planter dans le rond-point. Quand il est passé devant moi, je me suis décalée sur le trottoir pour le suivre des yeux, il allait trop vite pour moi. Je l'ai à nouveau vu faire un « zig-zag » avant l'intersection. Puis tout cela s'est passé très vite, en une fraction de seconde. J'ai vu la moto percuter un véhicule qui se trouvait à l'arrêt en face, sur la voie du milieu. Le motard a été éjecté et la moto a glissé sur la route et elle s'est immobilisée beaucoup plus loin que lui. Tout s'est passé très vite, il roulait trop vite. (...) Il est passé comme un éclair, il n'était pas à 50 km/h, pour moi, c'est sûr.
(...) Je tiens à préciser quand même que j'ai vu que l'avant gauche de la voiture empiétait légèrement sur la voie de gauche. 
(...) Comme je vous l'ai dit, quand le motard est passé devant moi, j'ai vu que la voiture était à l'arrêt sur la voie du milieu, le motard a d'abord fait un écart à droite (zig) et quand il a fait l'écart à gauche (zag), il a tapé dans le véhicule de la dame.
Au moment du choc, il a été éjecté de la moto. Le motard était en l'air et est retombé en gardant la même position, plusieurs mètres plus loin, sur le ventre. Sa moto a glissé sur la chaussée tout en tournant sur elle-même, deux fois et ensuite elle s'est immobilisée sur la chaussée. Le choc a été très important. »

Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la témoin a bien assisté directement à l'accident et ses déclarations corroborent non seulement les conclusions de l'expert mais également les déclarations de la conductrice du véhicule impliqué, Mme [J] qui a expliqué quant à elle s'être arrêtée dans la voie du milieu et avoir mis le clignotant et attendu que le motard passe pour tourner. Elle indique alors : « Il est arrivé comme un hélicoptère, vraiment très vite. ». Elle a évoqué un défaut de maîtrise de la moto, expliquant que le motard avait « guidonné » avant de percuter la voiture à l'avant gauche.
Lorsqu'il lui est néanmoins demandé si elle a vu le motard « perdre le contrôle de son véhicule », Mme [J] a répondu que non mais que deux femmes qui sont arrivées après l'accident, lui auraient expliqué ce qu'elles avaient vu.
Il n'en reste pas moins que le défaut de maîtrise est corroboré par les déclarations de la témoin et les déclarations initiales de Mme [J] mais aussi par la localisation de l'impact sur la voiture de Mme [J], puisque celle-ci était avancée sur la voie de circulation de [I] [D], alors qu'elle s'apprêtait à tourner sur la gauche pour entrer sur le parking de la zone commerciale, sans entraver pour autant complètement la circulation sur cette voie. Si elle s'était déjà pleinement engagée sur la voie opposée, dès lors que la moto arrivait sur sa droite, l'impact aurait dû se trouver sur l'avant droit de la voiture et non sur l'avant gauche. L'impact à l'avant gauche tend ainsi à corroborer non seulement la position du véhicule de Mme [J] qui débordait légèrement sur la voie de circulation de [I] [D] mais aussi le coup incontrôlé de guidon de ce dernier.
La vitesse, à l'arrêt ou à très faible allure du véhicule de Mme [J] apparaît également suffisamment établie au regard du rapport d'accidentologie et des déclarations de la conductrice et du témoin.
En tout état de cause, quel que soit le scénario envisagé (voiture à l'arrêt ou à très faible allure), l'expert démontre que la vitesse de la moto était au mieux égale à 121 km/h et que l'accident n'aurait pas eu lieu si [I] [D] avait respecté la limitation de vitesse à 50 km/h, puisque Mme [J] aurait eu le temps de terminer sa manoeuvre dans le premier cas et le conducteur de la moto aurait eu le temps d'effectuer un freinage d'urgence et d'éviter le choc dans le second cas.
Les demandeurs soutiennent que les valeurs estimées EES (Energy Equivalent Speed) et les ripages sont largement surévalués par l'expert mais en procédant en réalité par simple voie d'affirmation et sans produire aucun élément objectif tendant à démontrer une quelconque erreur de calcul de l'expert ou à créer un doute sur les conditions de survenance de l'accident et/ou la vitesse manifestement excessive de [I] [D], de sorte que l'organisation d'une expertise n'apparaît pas nécessaire.
La perte de maîtrise de la moto, dont un tiers avait été témoin avant même la survenance de l'accident, est corroborée par l'absence de tout autre élément perturbateur puisque la chaussée était en bon état, la visibilité bonne et les conditions météorologiques normales.
En réalité, quel que soit le scénario envisagé (véhicule de Mme [J] à l'arrêt ou à très faible vitesse), il ressort des pièces produites que la vitesse très excessive du motocycliste (plus du double de la vitesse autorisée en ville) et la perte de contrôle de sa direction ne laissaient en réalité à [I] [D] presqu'aucune chance d'échapper à la survenance d'un préjudice grave ou mortel en cas de collision avec tout obstacle immobile ou même roulant très lentement. Au regard de la position et de l'allure de la voiture, elle-même très peu endommagée, il est établi à l'inverse que le choc aurait pu être évité par toute moto circulant à une allure réglementaire et que c'est précisément en raison d'une vitesse qualifiée de « très excessive » par l'expert (plus du double de la limite autorisée sur une voie limitée à 50 km/h) que [I] [D] avait perdu la maîtrise de sa trajectoire, ce qui a directement causé son préjudice, la vitesse augmentant tant la violence de l'impact que la distance parcourue par le corps éjecté de la moto. Il sera au surplus relevé que le conducteur de la moto ne pouvait ignorer que son excès de vitesse de plus 60 km/h était d'autant plus dangereux, pour lui comme pour les tiers, qu'il circulait sur une voie limitée à 50 km/h. [I] [D] ne pouvait en effet ignorer que sa voie de circulation pouvait être coupée à chaque intersection par un véhicule venant de la voie opposée et souhaitant se rendre sur le centre commercial, la voie du milieu étant notamment dédiée à cet effet, ou même par un piéton souhaitant traverser (passages piétons matérialisés sur les plans). La position de Mme [J] n'était donc pas anormale ni surtout imprévisible, étant relevé que la vitesse excessive de la moto ne lui a pas permis de terminer sa manoeuvre, et que même si elle avait été à l'arrêt complet, l'accident n'aurait pu être évité, le motard ayant perdu la direction de son véhicule du fait d'une vitesse constituant par ailleurs une infraction pénale.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que [I] [D] a volontairement adopté un comportement mettant sa vie et celle d'autrui en danger. Le risque d'accident et de dommage corporel grave était d'autant plus grand qu'il s'est produit sur une voie urbaine à vitesse réduite où le risque de croisement était prévisible, et que l'excès de vitesse était de plus du double de la vitesse autorisée, or la vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge la distance de freinage, diminue le contrôle du véhicule et augmente les forces d’impact lors d’une collision. Le décès étant imputable à la force de l'impact, augmentée par la vitesse de la moto alors que l'autre véhicule était à très faible allure, il y aura lieu de juger que les fautes de la victime ont rendu inéluctable la survenance de son décès en cas de collision et justifient en conséquence l'exclusion de son droit à indemnisation, et ce faisant l'exclusion du droit à indemnisation de ses ayants-droit.

Sur la demande subsidiaire d'expertise

Les conditions de l'accident ayant été jugées suffisamment établies par les pièces de la procédure pénale, sans que les demandeurs ne produisent aucun élément objectif permettant de remettre en question les calculs de l'expert requis dans le cadre de l'enquête, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les demandes de provision

Les demandes de provision seront rejetées, comme se heurtant à une contestation sérieuse au regard de l'exclusion du droit à indemnisation de la victime.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les demandeurs succombent à l'instance. Néanmoins, au regard de la disparité des situations économiques et de l'objet du litige, il y aura lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»

En l’espèce, au regard de la solution du litige et de la décision sur les dépens, il y aura lieu, en équité, de rejeter les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de Mme [A] [K], veuve [D], de Mme [T] [L], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [X] [D] [L] et [B] [D] [L], et de M. [P] [D], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [D] [V] ;

Condamne d'une part Mme [A] [K], veuve [D], Mme [T] [L], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] [D] [L] et [B] [D] [L], ainsi que M. [P] [D], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [D] [V] et d'autre part, la société BPCE IARD à conserver chacun la charge de leurs dépens ;

Rejette la demande de Mme [A] [K], veuve [D], de Mme [T] [L], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] [D] [L] et [B] [D] [L], ainsi que de M. [P] [D], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [D] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette également la demande de la société BPCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne ;

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.