TJ 31555, 27 mai 2026, RG 24/03452
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03452 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCWU
NAC : 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 27 mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A.S. AMV, RCS [Localité 1] 330 540 907,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Compagnie d’assurance L’EQUITE, RCS [Localité 2] 572 084 697, prise en la personne de son mandataire la société AMV assurance,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3], prise en la personne de son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L], adjoint administratif principal de 1ère classe au sein de la commune de [Localité 3], a été victime d’un accident de trajet le 27 avril 2018.
Alors qu’il circulait à scooter, un véhicule a coupé sa trajectoire, si bien qu’il a été projeté sur le capot du véhicule avant de chuter au sol.
L’accident a été reconnu imputable au service par le maire de [Localité 3] par arrêté du 16 mai 2018.
Par courrier du 25 mai 2018, la société AMV a informé la commune de [Localité 3] qu’elle intervenait pour le compte de la société L’Equité, assureur du tiers responsable.
M. [L] a repris le travail le 1er mai 2019.
Par courrier du 5 mars 2020, le maire de [Localité 3] a transmis à la société AMV sa créance définitive, d’un montant de 47 712,84 euros, décomposée comme suit :
- 30 569,98 euros correspondant au plein traitement versé à M. [L] durant son arrêt de travail du 28 avril 2018 au 30 avril 2019,
- 2 827,93 euros correspondant aux frais médicaux exposés,
- 13 224,23 euros correspondant aux charges patronales exposées,
- 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par courrier du 28 avril 2020, la société AMV a informé la commune de [Localité 3] qu’elle ne prendrait en charge que les dépenses exposées jusqu’au 4 septembre 2018, date retenue par son médecin expert comme étant celle de la consolidation de son état de santé.
Le 14 octobre 2020, la société AMV a viré à la commune de [Localité 3] la somme totale de 17 613,51 euros, décomposée comme suit :
- 10 520,15 euros correspondant au plein traitement versé à M. [L] du 28 avril 2018 au 4 septembre 2018,
- 1 359,38 euros correspondant aux frais médicaux exposés au cours de cette période,
- 4 642,98 euros correspondant aux charges patronales exposées au cours de cette période,
- 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par courrier du 12 mai 2021, le maire de [Localité 3] a mis en demeure la société AMV de régler à la commune de [Localité 3] la somme de 30 099,33 euros correspondant à la différence entre la créance définitive qu’il estimait être due et le montant versé.
Le 4 juin 2021, le maire de [Localité 3] a émis un avis de somme à payer à l’endroit de la société AMV, d’un montant de 30 099,33 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, un recours gracieux a été formé contre la mise en demeure du 12 mai 2021, implicitement rejeté.
Par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 22 octobre 2021, la société L’Equité et la société AMV ont demandé d’annuler la mise en demeure du 12 mai 2021, la décision implicite rejetant le recours gracieux, ainsi que le titre exécutoire émis le 4 juin 2021.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces requêtes comme ayant été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, les sociétés L’Equité et AMV ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, les sociétés L’Equité et AMV demandent au tribunal de :
- annuler la mise en demeure du 12 mai 2021 et l’avis des sommes à payer du 4 juin 2021,
- condamner la commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, la commune de Toulouse demande au tribunal de débouter les sociétés L’Equité et AMV de l’ensemble de leurs prétentions.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026, délibéré prorogé au 27 mai 2027.
MOTIFS
En premier lieu, les sociétés AMV et L'Equité soutiennent que la mise en demeure du 12 mai 2021 et l’avis des sommes à payer du 4 juin 2021 sont mal dirigés, la société AMV n’étant que courtier en assurance et non assureur.
Toutefois, dans son courrier du 25 mai 2018, la société AMV indiquait à la commune de [Localité 3] : « Nous vous informons intervenir pour le compte de la Compagnie d’assurance L’EQUITE, dans la gestion de ce dossier. Nous sommes assureur gestionnaire, sous réserve du transfert ultérieur de mandat, pour l’indemnisation de la victime ».
Par la suite, la société AMV demeurait l’unique interlocuteur de la commune de [Localité 3], réaffirmant intervenir pour le compte de la société L’Equité.
C’est d’ailleurs la société AMV qui a émis le virement de 17 613,51 euros le 14 octobre 2020.
La société AMV ne produit aucune pièce dont il résulterait que le mandat qui lui a été confié par la société L’Equité pour l’indemnisation de la victime lui aurait été retiré.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés AMV et L'Equité, le titre de recette émis le 4 juin 2021 et son bordereau détaillé de recettes annexé mentionnent la nature de la créance, l’imputation de la recette, l’exercice d’imputation, et le montant exact de la somme à recouvrer (en chiffres, en lettres et en chiffrage détaillé).
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours sont mentionnés, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, étant sans incidence sur la légalité du titre de recettes la circonstance que la mention du tribunal compétent soit erronée.
Les bases de la liquidation de la créance y sont détaillées, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
De même, la mise en demeure du 12 mai 2021 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mise en demeure et l’avis des sommes à payer émis le 4 juin 2021 ne répondraient pas aux exigences de mentions obligatoires et de motivation précise doit être écarté.
En troisième lieu, les sociétés AMV et L'Equité soutiennent que la commune de [Localité 3], qui prétend agir en vertu d’une subrogation dans les droits du fonctionnaire victime de l’accident, n’a ni intérêt, ni qualité à agir, dès lors que M. [L] a signé avec la société L’Equité un procès-verbal de transaction en vertu duquel il a été totalement indemnisé et n’a plus rien à formuler du fait de l’accident.
Toutefois, la commune de [Localité 3] agit à double titre.
Elle agit d’abord à titre personnel sur le fondement de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, selon lequel « les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci », dispositions applicables aux collectivités territoriales en vertu du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ainsi, s’agissant de cette action personnelle, le moyen est inopérant.
Elle agit ensuite à titre subrogatoire sur le fondement de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques, selon lequel, dans sa rédaction applicable au litige, « I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques (...) ». Ces dispositions sont applicables aux recours exercés par les collectivités locales en vertu de l’article 7 de la même ordonnance.
Or, il résulte de l’article 3 de cette ordonnance que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à la collectivité qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] n’a jamais été invitée à participer au règlement amiable ayant débouché sur la signature d’un procès-verbal de transaction le 4 octobre 2019.
Par suite, cette transaction lui est inopposable.
Dès lors, s’agissant de l’action subrogatoire de la commune de [Localité 3], le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les sociétés AMV et L'Equité soutiennent que la mise en demeure et l’avis des sommes à payer litigieux reposent sur une erreur d’appréciation de la date de consolidation, qui doit être fixée au 4 septembre 2018 et non au 1er août 2019.
Toutefois, la fixation de la date de consolidation par les sociétés AMV et L'Equité au 4 septembre 2018 repose sur la seule analyse du médecin expert qu’elles avaient mandaté, qui s’est fondé sur l’existence, à cette date, d’une échographie de contrôle du cinquième doigt de la main droite à l’issue de laquelle M. [L] n’avait pas souhaité réaliser d’infiltration.
Le médecin traitant de M. [L] a quant à lui fixé la date de consolidation de son état de santé imputable à l’accident au 1er août 2019. Cette date a été confirmée par le médecin rhumatologue agréé ayant examiné le 25 février 2021 M. [L] à la demande de la commune de [Localité 3], pour la commission de réforme de la Haute-Garonne. Ce médecin retenait par ailleurs une ITT imputable à l’accident du 28 avril 2018 au 30 avril 2019.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le 18 septembre 2018, postérieurement à la date retenue par les sociétés AMV et L'Equité, M. [L] subissait une IRM lombaire motivée par son accident de la voie publique, qui révélait une discopathie modérée prédominant sur le niveau L5-S1. Le 12 mars 2019, il subissait encore une radiographie du genou droit à la demande de son chirurgien orthopédique pour « gonalgie ». Il a encore subi des séances de kinésithérapie jusqu’au mois de juillet 2019.
Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la date de consolidation doit être écarté.
Au demeurant, ainsi que le fait valoir la commune de [Localité 3], les dispositions citées ci-dessus de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que celles de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles « la collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident » et « elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci », ne limitent pas l’indemnisation de l’employeur à la date de consolidation de la victime.
Or, ainsi qu’il a été dit, M. [L] a continué à bénéficier de soins imputables à son accident et donc pris en charge par son employeur, la commune de [Localité 3], postérieurement au 4 septembre 2018. Ses arrêts de travail jusqu’au 1er mai 2019, versés aux débats, ont pour seule cause l’accident dont il a été victime le 27 avril 2018.
Par suite, la commune de [Localité 3], en demandant le remboursement des dépenses exposées pour son agent jusqu’au 30 avril 2019, a procédé à une exacte appréciation de la situation de M. [L].
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter les sociétés AMV et L'Equité de leurs demandes d’annulation de la mise en demeure du 12 mai 2021 et de l’avis des sommes à payer du 4 juin 2021 émis par la commune de [Localité 3].
Il y a lieu de condamner les sociétés AMV et L'Equité, qui sont la partie perdante, aux dépens, et de les débouter de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE les sociétés AMV et L'Equité de leurs demandes d’annulation de la mise en demeure du 12 mai 2021 et de l’avis des sommes à payer du 4 juin 2021 émis par la commune de [Localité 3],
DÉBOUTE les sociétés AMV et L'Equité de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés AMV et L'Equité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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