TJ 26362, 15 avr. 2026, RG 26/00187
Vérifier : TJ 26362, 15 avr. 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par A. MELKA, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00187 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4ZV
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
Madame [T] [G]
née le 02 Août 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Société ERGO VERSICHERUNG AG
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître ANGELIS de la SCP ANGELIS - DEPOERS - SEMIDEI - VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Dominique FLEURIOT
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS
-par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/589
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [T] [G] et Monsieur [B] [V], ont fait citer la S.A MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, en leurs qualités d’assureurs de la société MGS TRAVAUX, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 09 juillet 2025, dans le litige les opposant aux vendeurs d’un bâtiment agricole qui présenterait des désordres, outre que les dépens soient provisoirement mis à leur charge.
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, sollicite sa mise hors de cause pour défaut de motif légitime, d’une part, en ce que la garantie décennale ne saurait jouer à son égard en ce qu’elle n’était pas la société d’assurance de la société MGS TRAVAUX au moment des travaux litigieux, et d’autre part, en ce que les autres garanties ne sauraient pas plus s’appliquer en ce que ladite société avait pleinement conscience de l’existence du sinistre chez les demandeurs au moment de la souscription du contrat, outre qu’il n’a pas été souscrit d’extension de reprise du passé ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, en tout état de cause sollicite que les dépens restent à la charge des demandeurs.
La S.A MIC INSURANCE COMPANY, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à sa mise en cause, et formule protestations et réserves d’usage.
La décision a été fixée en délibéré au 15 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la S.A MIC INSURANCE COMPANY a été la société d’assurance de la société MGS TRAVAUX à compter du 04 janvier 2019, et que cette dernière a réalisé des travaux sur le bien litigieux en 2022 et 2023, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée lui soient rendues communes dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mise en cause de la société droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG n’est pas en l’état justifiée, en ce qu’il apparaît que toute action à son égard est vouée à l’échec, d’abord en ce que le contrat d’assurance a pris effet au 09 septembre 2024, soit postérieurement au fait générateur, ensuite en ce que la société MGS TRAVAUX avait conscience de l’éventuel sinistre, et finalement, en ce qu’elle n’a pas souscrit de garantie spécifique aux fins de reprise du passé.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
2
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ;
DECLARONS communes et opposables à la S.A MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance présidentielle en date du 09 juillet 2025, avec Monsieur [U] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que les présents demandeurs, communiqueront sans délai à la S.A MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A MIC INSURANCE COMPANY et, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
La Greffière La Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.