TJ 19031, 28 mai 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6WP
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MAI 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X], née le 05 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PARMA BOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Parillaud, Me Renaudie, M. [Y] le 28/05/2026
DÉBATS : Audience Publique du 30 Avril 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 28 Mai 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°3790 en date du 24 février 2025, Madame [H] [X] a confié à la Sarl Parma-Bois le lot charpente-couverture de la construction de sa maison d’habitation sise à [Localité 2], lequel comprenait la fourniture et la construction de deux terrasses protégées par un auvent en bois pour la somme totale TTC de 38 390,40 €.
Les travaux ont été réalisés et une facture n° 1920 en date du 29 juillet 2025 d’un montant de 13 320 € HT a été émise par la Sarl Parma-Bois et réglée par Madame [H] [X].
Suivant courrier en date du 30 janvier 2026, le conseil de Madame [H] [X] a mis en demeure la Sarl Parma-Bois de reprendre intégralement son ouvrage pour le rendre conforme aux stipulations contractuelles au plus tard le 28 février 2026 et remédier au problème de fuite au niveau du toit-terrasse. En effet, après une intervention à son domicile de la Sarl Parma-Bois, Madame [H] [X] a constaté que celle-ci avait rajouté des jambes de force sur les poteaux et s’est rendue compte que l’ouvrage réalisé ne correspondait pas à celui commandait.
Par courrier du 6 mars 2026, la Sarl Parma-Bois a répondu à Madame [H] [X] qu’elle s’étonnait de ne plus avoir désormais accès au chantier et que si elle n’a pas utilisé des poutres lamellé collé c’est en raison de l’impossibilité de faire accéder un poids lourd au chantier de sorte, qu’avec son accord, elle avait opté pour un mur ossature à monter à la main, ce qu’elle avait pu constater car étant maître d’oeuvre elle était présente chaque jour sur le chantier. Il lui a précisé que la structure, qu’elle soit en lamellé collé, ou en mur ossature, avait forcément des liens de contreventement. S’agissant du problème d’infiltration, il lui a indiqué que si elle envisageait une procédure judiciaire, il apparaissait prématuré de crépir les murs.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Madame [H] [X] a fait dresser procès-verbal des traces d’infiltrations d’eau dans la pièce à usage de chambre ainsi que des travaux sur sa charpente.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Madame [H] [X] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la Sarl Parma-Bois aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 avril 2026, le Conseil de Madame [H] [X] a informé le conseil de la Sarl Parma-Bois qu’elle formulait une demande complémentaire pour la mission de l’expert en ce qu’il existe selon elle, un problème d’évacuation des eaux pluviales au niveau des toits terrasse.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la Sarl Parma-Bois ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse s’agissant de la fuite qui se traduit dans un bureau, le remplacement de pièces de lamellé-collé par une ceinture en ossature bois et des jambes de force au titre de contreventement et forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et demande que les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
L’affaire, mise en délibéré au 28 mai 2026, sera contradictoire.
MOTIVATION
- Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 février 2026 qu’il existe des traces d’infiltrations d’eau dans la pièce à usage de chambre située sur la façade avant et que les travaux réalisés de charpente sur la terrasse ne correspondent pas au devis signé et que des jambes de force au titre de contreventement ont été installées. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire, à ses frais avancés, laquelle expertise sera limitée aux seuls défauts, désordres et travaux inachevés tels que mentionnés dans son assignation.
- Sur les autres demandes
Madame [H] [X], demanderesse à l’expertise, conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux de charpente de la terrasse couverte, du problème d’évacuation des eaux pluviales au niveau des toits terrasse et des problèmes d’infiltration d’eau dans la pièce à usage de chambre située sur la façade avant sise [Adresse 1] appartenant à Madame [H] [X] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Q] [Y]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ; se prononcer sur la modification de la technique utilisée à savoir le remplacement de pièces de lamellé-collé par une ceinture en ossature bois et sur la qualité des travaux réalisés et s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu ;
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants ;
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations ;
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
13°/ donner son avis sur les mémoires et situations du constructeur ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties ;
14° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
FIXONS à 2 500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [H] [X] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,
DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,
DISONS que Madame [H] [X] conservera provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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